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vendredi 30 août 2013

L’avocat qui entend mettre en doute la crédibilité et la sincérité d’un témoin opposé doit lui offrir l’opportunité de répondre et de s’expliquer durant son contre-interrogatoire sur les aspects importants du témoignage contradictoire à venir par la partie adverse

R. c. Flamant, 2013 QCCQ 2073 (CanLII)

Lien vers la décision

L’avocat qui entend mettre en doute la crédibilité et la sincérité d’un témoin opposé doit lui offrir l’opportunité de répondre et de s’expliquer durant son contre-interrogatoire sur les aspects importants du témoignage contradictoire à venir par la partie adverse. Cette règle fut citée avec approbation par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Lyttle2004 CSC 5 (CanLII), [2004] 1 R.C.S. 193, aux paragr. 64 et 65; (autres références omises)  -- note de bas de page #66


La règle de Browne v. Dunn & le contre-interrogatoire

Maher c. R., 2010 QCCS 2294 (CanLII)


[60]            Il plaide que la question n’a été abordée ni en chef ni en contre-interrogatoire lors de son témoignage, ce qui est exact, et qu’en conséquence aucune inférence négative ne peut être tirée de cet élément de preuve.
[61]            L’appelant plaide ici l’application de la règle de common law issue de la décision Browne v. Dunn de la House of Lord.  Cette règle, depuis longtemps incorporée dans le droit criminel canadien, impose à la partie qui a l’intention d’attaquer la crédibilité d’un témoin sur un point précis, l’obligation de lui donner l’opportunité de s’expliquer sur celui-ci.
[62]            Le juge Finlayson de la Cour d’appel de l’Ontario s’exprime ainsi dans R. v. Verney :
Browne v. Dunn is a rule of fairness that prevents the ‘ambush’ of a witness by not giving him a opportunity to state his position with respect to later evidence which contradicts him on an essential matter.  It is not, however, an absolute rule and counsel must not feel obliged to slog through a witness’s evidence-in-chief, putting him on notice of every detail that the defence does not accept. Defence counsel must be free to use his own judgement about how to cross-examine a hostile witness.  Having the witness repeat in cross-examination, everything he said in chief, is rarely the tactic of choice.
[63]            L’obligation de contre-interroger n’est donc pas absolue et dépendra du contexte de l’affaire.  Comme le disait le juge Trotter dans R. c. Chertin :
The effect of a failure to cross-examine must be evaluated in all of the circumstances of the case.  Merely because a witness is not cross-examined on an important part of his/her evidence does not oblige the trier of fact to accept that aspect of the evidence, especially where the overall credibility of the witness is vigorously attacked.  Still, in the vast majority of cases, unless counsel is ethically constrained not to pose certain questions, the more prudent course would be to challenge a witness on those aspects of his/her evidence that counsel intends to ask the trier of fact to disbelieve.
[...]

Équité du contre-interrogatoire comme élément de l'équité du procès & l'arrêt Browne v. Dunn

J.L. c. R., 2011 QCCA 1848 (CanLII)


[27]           Équité du contre-interrogatoire comme élément de l'équité du procès, arrêt Browne v. DunnL'argument que propose ici l'appelant ne convainc pas et la lecture des notes sténographiques du procès ne montre aucunement le caractère inéquitable du contre-interrogatoire de l'appelant aux mains de l'avocate du ministère public, en particulier quant aux circonstances des événements du mois d'octobre.
[28]           Comme l'écrit Lord Herschell dans Browne v. Dunn, p. 70-71 :
[…] My Lords, I have always understood that if you intend to impeach a witness your are bound, whilst he is in the box, to give him an opportunity of making any explanation which is open to him; and, as it seems to me, that is not only a rule of professional practice in the conduct of a case, but is essential to fair play and fair dealing with witnesses. Sometimes reflections have been made upon excessive cross-examination of witnesses, and it has been complained of as undue; but it seems to me that a cross-examination of a witness which errs in the direction of excess may be far more fair to him than to leave him without cross-examination, and afterwards to suggest that he is not a witness of truth, I mean upon a point on which it is not otherwise perfectly clear that he has had full notice beforehand that there is an intention to impeach the credibility of the story which he is telling. Of course I do not deny for a moment that there are cases in which that notice has been so distinctly and unmistakenly given, and the point upon which he is impeached, and is to be impeached, is so manifest, that it is not necessary to waste time in putting questions to him upon it. All I am saying is that it will not do to impeach the credibility of a witness upon a matter on which he has not had any opportunity of giving an explanation by reason of there having been no suggestion whatever in the course of the case that his story is not accepted.

2 techniques de base en matière de contre-interrogatoire

Banque canadienne impériale de commerce c. Banque royale du Canada, 1993 CanLII 3793 (QC CA)


En ce qui a trait au droit de contre-interroger, je suis d'avis qu'il n'existe que dans la mesure où pour l'utiliser on se sert des techniques et des méthodes qui lui sont généralement reliées, savoir par exemple en posant des questions suggestives ou en confrontant le témoin avec des déclarations qui seraient contradictoires ou incompatibles que le témoin aurait données en d'autres circonstances et ce, après avoir posé les questions introductives nécessaires. (nos soulignés)

mercredi 14 août 2013

La règle en matière d'appréciation de la crédibilité des témoins par la Cour d'Appel & le verdict déraisonnable

Maloney-Bélanger c. R., 2013 QCCA 1345 (CanLII)


[8]         Lorsque la version d'un accusé est rejetée comme ce fut le cas pour l'appelant, on peut généralement inférer d'une telle détermination que ce témoignage n'est pas susceptible de soulever un doute raisonnable. Par ailleurs, dans R. c. Vuradin, la Cour suprême rappelle la règle en matière d'appréciation de la crédibilité des témoins en ces termes :
[21]      La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans l'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé : W.(D.), p. 758.  L’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale.  Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public : R. c. C.L.Y.2008 CSC 2 (CanLII), 2008 CSC 2, [2008] 1 R.C.S. 5, par. 6‑8 Les juges de première instance n’ont cependant pas l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c. Boucher2005 CSC 72 (CanLII), 2005 CSC 72, [2005] 3 R.C.S. 499, par. 29. 
[9]         Il ressort des motifs du juge de première instance, lorsque appréciés dans leur ensemble, qu'il n'a pas choisi entre la preuve de l'intimée et celle présentée par l'appelant.
[10]      Quant à la position de l'appelant selon laquelle le verdict est déraisonnable, cet argument est aussi voué à l'échec. Par ce moyen d'appel, l'appelant propose une analyse parcellaire de la preuve en sélectionnant les éléments qu'il estime lui être favorables pour ensuite conclure dans le sens de la vision qu'il entretient de cette preuve, cette logique devant selon lui conduire à un doute raisonnable. Comme le rappelle la Cour suprême dans l'arrêt R. c. R.P.:
[10]      Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle une question de faits. L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment de déterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c. Burke1996 CanLII 229 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7).
[11]      En l'espèce, l'appelant n'a pas démontré que le verdict entrepris « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve ».
[12]      Sans qu'il soit nécessaire de répondre à chacun des griefs invoqués à ce chapitre par l'appelant, disons simplement que ceux-ci reposent principalement sur des considérations conjecturales sur lesquelles il a d'ailleurs renoncé à contredire la plaignante au moment de la contre-interroger ou encore, qui portent sur des aspects anodins et périphériques ne pouvant avoir aucun impact sur le verdict.
[13]      Compte tenu de la déférence élevée que doit avoir une cour d'appel à l'égard des décisions du juge du procès relatives à la crédibilité, l'intervention de la Cour ne saurait être recherchée sur les questions de cette nature que si l'appelant démontre que l'appréciation du juge est entachée d'une erreur manifeste et dominante, ce que ce pourvoi ne révèle pas.

Le contre-interrogatoire & l'équité procédurale

Maloney-Bélanger c. R., 2013 QCCA 1345 (CanLII)


[2]         Lors de son témoignage, l'appelant, en vue d'attaquer la crédibilité de la plaignante, est venu rapporter des propos prétendument tenus par elle et raconter des événements controversés l'impliquant. Or, la plaignante n'a jamais été contre-interrogée sur ces éléments litigieux, dont le récit visait à anéantir la force persuasive de la preuve de la poursuite.
[3]         Le juge était bien fondé d'ignorer une preuve à laquelle la plaignante n'avait pas pu répondre lors de son contre-interrogatoire, faute d'y être invitée. La règle énoncée dans Browne v. Dunn exigeait que le « counsel put a matter to a witness involving the witness personally if counsel is later going to present contradictory evidence, or is going to impeach the witness’ credibility ». Aussi, comme la version de l'appelant n'avait pas été crue, ses prétentions à l'égard de la plaignante ne pouvaient se voir réserver un meilleur sort.

Afin de miner la crédibilité d'une personne en plaidoirie, cette dernière doit avoir été contre-interrogé à cet effet

R. v. Werkman, 2007 ABCA 130 (CanLII)

Lien vers la décision

[7]               The second and third grounds of appeal relate to the rule in Browne v. Dunn, and can be dealt with together. The rule in Browne v. Dunn requires that counsel put a matter to a witness involving the witness personally if counsel is later going to present contradictory evidence, or is going to impeach the witness’ credibility: R. v. Lyttle2004 SCC 5 (CanLII), 2004 SCC 5, [2004] 1 S.C.R 193, 316 N.R. 52 (para. 64). Though it is not necessary to cross-examine upon minor details in the evidence, a witness should be provided with an opportunity to give evidence on “matters of substance” that will be contradicted: R. v. Giroux2006 CanLII 10736 (ON CA), (2006) 210 O.A.C. 50 at para. 46 (C.A.). The purpose of the rule is to ensure that parties and witnesses are treated fairly; it is not a general or absolute rule: Lyttle at para. 65; R. v. Palmer 1979 CanLII 8 (SCC), [1980] 1 S.C.R. 759 at 781, 30 N.R. 181. The rule also has exceptions.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Celui qui propose d'acheter une arme à feu ou de la drogue ne peut pas être reconnu coupable de trafic de cette chose

R. v. Bienvenue, 2016 ONCA 865 Lien vers la décision [ 5 ]           In  Greyeyes v. The Queen  (1997),  1997 CanLII 313 (SCC) , 116 C.C.C. ...