R. c. Flamant, 2013 QCCQ 2073 (CanLII)
Lien vers la décision
L’avocat qui entend mettre en doute la crédibilité et la sincérité d’un témoin opposé doit lui offrir l’opportunité de répondre et de s’expliquer durant son contre-interrogatoire sur les aspects importants du témoignage contradictoire à venir par la partie adverse. Cette règle fut citée avec approbation par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Lyttle, 2004 CSC 5 (CanLII), [2004] 1 R.C.S. 193, aux paragr. 64 et 65; (autres références omises) -- note de bas de page #66
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
La transmission de l'argumentaire de la partie adverse à un témoin clé aux fins de la préparation de son témoignage est à éviter, surtout si elle met en relief des attaques à sa crédibilité, mais elle n'est pas absolument interdite
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