mercredi 14 août 2013

La règle en matière d'appréciation de la crédibilité des témoins par la Cour d'Appel & le verdict déraisonnable

Maloney-Bélanger c. R., 2013 QCCA 1345 (CanLII)


[8]         Lorsque la version d'un accusé est rejetée comme ce fut le cas pour l'appelant, on peut généralement inférer d'une telle détermination que ce témoignage n'est pas susceptible de soulever un doute raisonnable. Par ailleurs, dans R. c. Vuradin, la Cour suprême rappelle la règle en matière d'appréciation de la crédibilité des témoins en ces termes :
[21]      La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans l'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé : W.(D.), p. 758.  L’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale.  Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public : R. c. C.L.Y.2008 CSC 2 (CanLII), 2008 CSC 2, [2008] 1 R.C.S. 5, par. 6‑8 Les juges de première instance n’ont cependant pas l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c. Boucher2005 CSC 72 (CanLII), 2005 CSC 72, [2005] 3 R.C.S. 499, par. 29. 
[9]         Il ressort des motifs du juge de première instance, lorsque appréciés dans leur ensemble, qu'il n'a pas choisi entre la preuve de l'intimée et celle présentée par l'appelant.
[10]      Quant à la position de l'appelant selon laquelle le verdict est déraisonnable, cet argument est aussi voué à l'échec. Par ce moyen d'appel, l'appelant propose une analyse parcellaire de la preuve en sélectionnant les éléments qu'il estime lui être favorables pour ensuite conclure dans le sens de la vision qu'il entretient de cette preuve, cette logique devant selon lui conduire à un doute raisonnable. Comme le rappelle la Cour suprême dans l'arrêt R. c. R.P.:
[10]      Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle une question de faits. L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment de déterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c. Burke1996 CanLII 229 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7).
[11]      En l'espèce, l'appelant n'a pas démontré que le verdict entrepris « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve ».
[12]      Sans qu'il soit nécessaire de répondre à chacun des griefs invoqués à ce chapitre par l'appelant, disons simplement que ceux-ci reposent principalement sur des considérations conjecturales sur lesquelles il a d'ailleurs renoncé à contredire la plaignante au moment de la contre-interroger ou encore, qui portent sur des aspects anodins et périphériques ne pouvant avoir aucun impact sur le verdict.
[13]      Compte tenu de la déférence élevée que doit avoir une cour d'appel à l'égard des décisions du juge du procès relatives à la crédibilité, l'intervention de la Cour ne saurait être recherchée sur les questions de cette nature que si l'appelant démontre que l'appréciation du juge est entachée d'une erreur manifeste et dominante, ce que ce pourvoi ne révèle pas.

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