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samedi 14 octobre 2023

Dans quelles circonstances un accusé peut-il être privé de l'avocat de son choix à procès?

Minotti c. Tremblay, 2016 QCCS 336


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[38]        Le droit d’être représenté par l’avocat de son choix est un droit fondamental, mais pas un droit absolu. Un inculpé peut être privé de ce droit lorsque, par exemple, l’avocat de son choix n’est pas disponible pour le représenter à l’intérieur d’un laps de temps raisonnable, ou que l’avocat se trouve en situation de conflit d’intérêt.


[39]        Arrêter une date de procès est une décision qui relève de la discrétion du tribunal compétent, discrétion qui doit être exercée judiciairement en tenant compte d’un ensemble de facteurs, notamment de la disponibilité du procureur représentant l’inculpé à l’intérieur d’un laps de temps raisonnable (R. v. McCallen, paragr. 45; voir aussi R. c. Cunningham2010 CSC 10 (CanLII), [2010] 1 RCS 331, paragr. 18–20).

 

[40]        Dans R. v. McCallen, la Cour d’appel d’Ontario dresse une liste des facteurs à pondérer aux fins d’apprécier ce qu’est ce laps de temps raisonnable à l’intérieur duquel le procureur retenu par un inculpé devrait être disponible:

 

«the reason counsel is not available sooner, the previous involvement of the particular counsel in the case, the public interest in having criminal cases disposed of in an expeditious manner, the age and history of the case, the availability of judicial resources and the best use of courtroom facilities, the availability of the complainant and witnesses, the availability and use of Crown counsel and law enforcement officers and the potential impact of the scheduling decisions on the rights of an accused under s. 11(b) of the Charter guaranteeing a trial within a reasonable period of time» (R. v. McCallen, précité, paragr. 46).

jeudi 5 octobre 2023

Est-ce que des documents inadmissibles au fond peuvent être utilisés à comme preuve lors d'un voir-dire?

R. v. Aragon, 2022 ONCA 244 

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[37]      As a general rule, trial judges have discretion to determine the form that an admissibility voir dire will take, based on the issues involved and the nature of the case being tried: R. v. Evans2019 ONCA 715, 377 C.C.C. (3d) 231, at para. 148R. v. Dietrich (1970), 1970 CanLII 377 (ON CA), 1 C.C.C. (2d) 49 (Ont. C.A.), at para. 45, leave to appeal refused, [1970] S.C.R. xi. In many cases it is therefore not only common, but preferable in the interests of efficiency, to conduct admissibility voir dires based on information that would not be admissible during the trial proper: Evans, at paras. 116, 147-48 (statements of counsel and filed documents); Dietrich, at paras. 43-50 (endorsing the use of summaries of the evidence); R. v. Snow (2004), 2004 CanLII 34547 (ON CA), 190 C.C.C. (3d) 317 (Ont. C.A.), at paras. 60-61, (preliminary inquiry records); R. v. G.N.D. (1993), 1993 CanLII 14712 (ON CA), 81 C.C.C. (3d) 65 (Ont. C.A.), at paras. 30, 38 (summary of proposed hearsay statement and cross-examination of witnesses to the statement).

[38]      This is not to say there are never cases where admissible evidence will be required to establish contested facts in an admissibility voir dire. There are passages, for example, supporting the proposition that oral evidence must be presented in contested voluntariness voir dires (Dietrich, at para. 44Snow, at para. 61) and in contested Charter admissibility voir dires (R. v. Tomlinson, 2009 BCCA 196, 190 C.R.R. (2d) 28, at para. 51). Whether or not oral testimony is always required in voluntariness and Charter admissibility voir dires where the underlying facts are contested, this is not the case in extrinsic discreditable conduct admissibility voir dires. In Snow, a ground of appeal based on the refusal of the trial judge to require oral evidence in an extrinsic discreditable conduct admissibility voir dire was denied by this court as being without merit.

[39]      I am nonetheless persuaded that in exercising discretion relating to the manner in which any admissibility voir dire is conducted, trial judges should take a functional approach to ensure that the record before them enables factual determinations required to determine admissibility to be fairly made, and they should disregard contested information that has been received that cannot fairly be assessed where it is important to do so. For example, in Snow the decision of the trial judge to resolve the admissibility of extrinsic conduct evidence based on transcripts of related guilty pleas and preliminary inquiry transcripts was supported by the fact that in that case, the “admissibility of the similar fact evidence did not require the testing of circumstances surrounding the evidence, nor was there uncertainty about what the witnesses might say”: Snow, at para. 61.

[40]      No doubt because of the functional needs in an extrinsic discreditable conduct evidence admissibility voir dire, it is typical that contested “evidence of other discreditable conduct is introduced through the testimony of those who suffered it (if alive), observed it, or, as admissible hearsay, by those to whom the victim reported it”: R. v. Stubbs2013 ONCA 514, 300 C.C.C. (3d) 181, at para. 68. The formal presentation of admissible evidence is optimal where material facts relating to admissibility are contested because the strength of the evidence establishing that the alleged discreditable conduct even occurred is an important consideration in evaluating the probative value of the proposed extrinsic discreditable conduct evidence: R. v. Mahalingan2008 SCC 63, [2008] 3 S.C.R. 316, at para. 163. If, on a threshold examination, the evidence alleging the extrinsic discreditable conduct is of questionable credibility or reliability, the probative value of the proposed discreditable conduct evidence will be diminished: Handyat paras. 133-36R. v. MacCormack2009 ONCA 72, 241 C.C.C. (3d) 516, at para. 54. Indeed, unless the proposed discreditable conduct evidence is reasonably capable of belief, it may be too prejudicial to admit: Handy, at para. 134.

lundi 2 octobre 2023

L’accusé peut devoir revoir ses choix si son avocat est incapable de se rendre disponible dans un délai raisonnable

R. c. Rice, 2018 QCCA 198 

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[72]        Une autre réalité sensible qui touche la conduite de la défense est la représentation par avocat. En l’espèce, l’indisponibilité de l’avocate de Cazzetta est invoquée en raison de son implication dans un autre procès. L’indisponibilité de l’avocat de la défense peut être source de retards, tout comme le changement de procureur, peu importe la cause. Dans l’arrêt R. c. Godin2009 CSC 26 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 3, la Cour suprême n’exigeait pas que l’avocat demeure disponible en tout temps. C’était un autre cadre d’analyse. Avec l’arrêt Jordan, sous réserve d’un temps de préparation raisonnable, lorsque la poursuite et le tribunal sont prêts, on imputera à la défense les délais causés par l’avocat qui retarde le procès en raison de son indisponibilité : voir R. c. Khoury2016 QCCS 5009, ou en raison d’une substitution de procureur.

[73]        L’accusé a certainement le droit que son nouveau procureur obtienne un délai pour se préparer : R. c. Guimont2017 QCCA 1754, par. 50, mais il revient au juge d’évaluer ce qui est nécessaire et, selon les circonstances, le juge peut imputer ce délai à la défense ou constater un événement distinct.

[74]        Arrivera un moment où, possiblement, l’accusé devra revoir ses choix si son avocat est incapable de se rendre disponible dans un délai raisonnable compte tenu de toutes les circonstances. Le droit à l’avocat de son choix n’est pas absolu. Il doit accepter les conditions liées au mandat : R. c. Racine2011 QCCA 2025Québec (Procureur général) c. C. (R.)2003 CanLII 33470 (QC CA), [2003] R.J.Q. 2027, par. 112, 120, ce qui comporte d’être disponible pour le compléter dans un délai raisonnable car le droit constitutionnel garanti à l’alinéa 11b) de la Charte comporte une dimension collective et il est donc faux de prétendre qu’il n’appartient qu’à l’accusé.

[75]        Une fois la date fixée pour le procès, la responsabilité de l’avocat est d’être disponible à cette date. Dans l’attitude proactive qu’on exige de lui, il peut évidemment consentir à la devancer, mais on ne saurait, dans tous les cas, lui tenir rigueur de s’être engagé dans d’autres affaires qui réduisent sa disponibilité.

lundi 25 septembre 2023

Ce que constitue le fait de miner les conseils juridiques ou la confiance en l’avocat

R. c. Dussault, 2022 CSC 16 

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(2)         Miner les conseils juridiques inclut le fait de miner la confiance en l’avocat

[36]                        Dans Sinclair, les juges majoritaires n’ont pas précisé davantage le type de conduite policière qui pourrait « mine[r] les conseils juridiques reçus par le détenu » et ainsi faire renaître le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. Dans ce contexte, il faut faire montre de prudence dans la définition du mot « miner ». Il est clair, par exemple, que si ce mot était défini trop largement, cela empêcherait les policiers de tenter de quelque façon que ce soit de convaincre un détenu d’aller à l’encontre des conseils de son avocat : voir, p. ex., R. c. Edmondson2005 SKCA 51, 257 Sask. R. 270, par. 37. Si c’était le cas, les policiers devraient concrètement arrêter d’interroger tout détenu qui dirait « mon avocat m’a dit de ne pas parler ». Ce n’est pas l’état du droit au Canada : R. c. Singh2007 CSC 48, [2007] 3 R.C.S. 405.

[37]                        Le renvoi à l’arrêt Burlingham, à la fin du par. 52 de Sinclair, éclaire sur le type de conduite policière susceptible de « miner » les conseils juridiques au sens donné à ce mot dans l’arrêt Sinclair. Dans ce contexte, cela tend à indiquer que les policiers peuvent miner les conseils juridiques en minant la confiance à l’égard de l’avocat qui a fourni ces conseils. Dans Burlingham, l’accusé était inculpé d’un meurtre et soupçonné d’en avoir commis un autre. Il a été soumis à un interrogatoire serré pendant lequel les policiers ont, à plusieurs reprises, formulé des commentaires désobligeants sur « la loyauté de l’avocat de la défense, son dévouement, sa disponibilité et le montant de ses honoraires » : par. 4. Les juges majoritaires de la Cour ont conclu que ces commentaires « dénigrants » avaient violé l’al. 10b), parce qu’ils avaient été faits dans le but de miner la confiance de l’accusé en son avocat ou avaient eu cet effet :

     . . . l’al. 10b) interdit expressément aux policiers de dénigrer l’avocat d’un accusé, comme ils l’ont fait en l’espèce, dans le but ou avec comme résultat exprès de miner la confiance de l’accusé en son avocat et sa relation avec lui. Il ne sert à rien que l’al. 10b) de la Charte garantisse le droit à l’assistance d’un avocat si les autorités chargées d’appliquer la loi sont en mesure de miner la confiance de l’accusé en son avocat ou la relation entre un avocat et son client. [par. 14]

[38]                        Il convient de souligner que Burlingham parle de miner la confiance en l’avocat, tandis que Sinclair parle expressément de miner les conseils juridiques. Le postulat implicite du renvoi à Burlingham dans Sinclair semble être que le fait de miner la confiance en l’avocat et celui de miner les conseils juridiques, dans ce contexte, produisent le même effet. Je suis d’accord, ils peuvent avoir le même effet.

[39]                        La confiance d’un détenu en son avocat est à la base de la relation avocat‑client et elle favorise la prestation efficace des conseils juridiques : R. c. McCallen (1999), 1999 CanLII 3685 (ON CA), 43 O.R. (3d) 56 (C.A.). Lorsque la police mine la confiance d’un détenu en son avocat, il peut s’ensuivre, comme il a été mentionné dans Sinclair, que les conseils juridiques que ce dernier a déjà fournis — même s’ils étaient parfaitement exacts au moment où ils l’ont été — soient en conséquence « dénatur[és] ou [. . .] rédui[ts] à néant ». L’arrêt Sinclair oblige les policiers à accorder de nouveau au détenu le droit de consulter un avocat afin de faire contrepoids à de tels effets.

(3)         Le fait de « miner » la confiance ne se limite pas au dénigrement intentionnel de l’avocat de la défense

[40]                        Les affaires les plus notables dans ce domaine du droit sont celles, comme Burlingham, dans lesquelles les policiers ont expressément mis en doute la compétence ou la fiabilité de l’avocat de la défense. Dans l’arrêt Burlingham et certaines décisions subséquentes, ce type de conduite a été qualifié de « dénigrement » de l’avocat de la défense. Dans les affaires de ce genre, il est difficile de voir dans la conduite des policiers autre chose qu’un effort intentionnel en vue de miner les conseils juridiques fournis au détenu.

[41]                        Cependant, l’analyse énoncée dans Sinclair ne fait pas de distinction entre le fait que les conseils juridiques soient minés de manière intentionnelle ou non. Elle continue d’être axée sur l’effet de la conduite des policiers. Lorsque la conduite de ceux‑ci a pour effet de miner les conseils juridiques fournis à un détenu, et lorsqu’il est objectivement observable que cela s’est produit, cela fait naître le droit à une seconde consultation. Il n’est pas nécessaire de prouver que la conduite des policiers visait à produire cet effet.

[42]                        Cette conclusion découle de la prise en compte des principes de base qui sous‑tendent le cadre d’analyse établi dans Sinclair. Cet arrêt impose aux policiers l’obligation d’accorder au détenu une seconde possibilité de consulter un avocat lorsque « le changement de circonstances tend à indiquer qu’une nouvelle consultation s’impose pour permettre au détenu d’obtenir les renseignements dont il a besoin pour choisir de coopérer ou non à l’enquête policière » : par. 48. Le fait de s’attacher à la question de savoir si les policiers avaient l’intention de susciter un changement de circonstances aurait pour effet d’axer l’examen non plus sur la nécessité d’une nouvelle consultation mais sur la faute des policiers. Cela dénaturerait l’analyse énoncée dans Sinclair. L’obligation de faciliter une nouvelle consultation n’est pas imposée aux policiers en tant que sanction pour une conduite mal intentionnée.

[43]                        Il ressort également de la jurisprudence que la conduite des policiers peut miner de manière non intentionnelle les conseils juridiques fournis à un détenu : voir, p. ex., R. c. Daley2015 ONSC 7145, par. 42 (CanLII), la juge Fairburn (maintenant juge en chef adjointe de la Cour d’appel); R. c. McGregor2020 ONSC 4802, par. 194 (CanLII); R. c. Taylor2016 BCSC 1956, par. 54 (CanLII). C’est la raison pour laquelle la Cour d’appel de l’Ontario a eu raison de formuler la mise en garde suivante : [traduction] « Les policiers s’aventurent en terrain dangereux quand ils commentent les conseils juridiques fournis aux détenus » (R. c. Mujku2011 ONCA 64, 226 C.R.R. (2d) 234, par. 36). En effet, il arrive parfois que le terrain s’affaisse et que l’effet prohibé survienne, même si l’intention qu’il se produise n’y était pas.

[44]                        Il n’existe pas non plus de principe raisonné justifiant de penser que la conduite des policiers doit aller jusqu’au « dénigrement » de l’avocat de la défense pour que les conseils juridiques soient « minés » au sens donné à ce mot dans Sinclair. Je rappelle que, dans cet arrêt, on a décrit le fait de « miner » des conseils juridiques comme étant une conduite qui « peut avoir pour effet de les dénaturer ou de les réduire à néant » : par. 52 (je souligne). Une conduite qui ne constitue pas du dénigrement explicite de l’avocat de la défense peut avoir un tel effet : voir, p. ex., R. c. Azonwanna2020 ONSC 5416, 468 C.R.R. (2d) 258, par. 122 et 148‑149, dans laquelle les policiers ont miné les conseils juridiques reçus par le détenu en lui faisant un résumé trompeur et incorrect de son droit de garder le silence. Il serait vain, toutefois, de tenter de cataloguer les divers types de conduite policière qui pourraient avoir l’effet de « miner » des conseils juridiques dans ce contexte. L’analyse demeure axée sur les effets objectivement observables de la conduite des policiers plutôt que sur la conduite elle‑même.

[45]                        Pour dire les choses simplement, l’objet de l’al. 10b) consiste à fournir à la personne détenue la possibilité d’obtenir des conseils juridiques propres à sa situation juridique. Comme il a été souligné précédemment, les conseils juridiques visent à faire en sorte que « la décision du détenu de coopérer ou non à l’enquête soit à la fois libre et éclairée ». Les conseils juridiques reçus par un détenu peuvent remplir cette fonction uniquement si le détenu les considère comme juridiquement corrects et fiables. La réalisation de l’objet de l’al. 10b) sera contrecarrée par une conduite policière qui amène le détenu à mettre en doute l’exactitude juridique des conseils qu’il a reçus ou la fiabilité de l’avocat qui les a donnés. Il est justifié de dire d’une telle conduite policière qu’elle « mine » les conseils juridiques que le détenu a reçus. La présence d’indices objectivement observables que les conseils juridiques fournis au détenu ont été minés fait naître le droit à une seconde consultation. En revanche, le droit de consulter de nouveau un avocat ne sera pas déclenché par des tactiques policières légitimes qui persuadent un détenu de coopérer sans miner les conseils qu’il a reçus. Comme l’indique clairement l’arrêt Sinclair, des tactiques policières tel le fait « de révéler petit à petit des éléments de preuve (réels ou faux) au détenu pour démontrer ou exagérer la solidité de la preuve contre lui » ne font pas naître de droit à une seconde consultation avec un avocat : par. 60.

jeudi 21 septembre 2023

Le test des trois C

Marcotte c. R., 2017 QCCS 62

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[44]        Les renseignements fournis par un informateur sont convaincants notamment lorsque suffisamment détaillés[25].

[45]        Quant à la fiabilité (credibility) de la source des renseignements, l’absence d’information sur une source confidentielle, placée dans le contexte de l’ensemble des informations consignées à la déclaration, ne porte pas nécessairement atteinte à la fiabilité de cette source[26]. La Cour suprême s’est exprimée très clairement à cet égard : lorsque le renseignement provient d’une source anonyme ou d’un informateur qui n’a pas fait ses preuves, la qualité des renseignements et les preuves corroborantes doivent être suffisantes de sorte qu’elles puissent suppléer à l’impossibilité d’évaluer la crédibilité de la source des renseignements[27]. Voilà pourquoi la Cour d’appel de l’Ontario estime que dans une telle situation un degré de corroboration plus élevé s’impose[28]. Finalement, nous notons qu’un indicateur dont le nom est connu ne sera pas nécessairement plus fiable qu’une source anonyme[29].

[46]        En ce qui concerne le critère de confirmation, il doit être tel qu’il n’y ait aucune possibilité d’une coïncidence innocente, d’une erreur ou d’une fabrication[30]. Pour reprendre les mots du juge Gauthier de la Cour supérieure de l’Ontario, la corroboration ne doit pas porter sur des faits mundane, trivial or widely known[31]Cependant, des preuves corroborantes relatives à des renseignements autres que ceux concernant la commission de l’infraction demeurent pertinentes au regard de l’ensemble des circonstances[32]. De même, il n’est pas nécessaire que chaque information soit confirmée. Une approche globale peut permettre de conclure que la source est corroborée[33].

[47]        Eu égard à l’analyse de « l’ensemble des circonstances », la Cour d’appel du Québec estime que celle-ci portera tout autant sur l’aspect qualitatif que quantitatif des renseignements fournis par l’informateur[34]. La Cour supérieure de l’Ontario décrit ainsi cette analyse :

The "totality of circumstances" test is intended to promote flexibility in its application balancing the interests of effective law enforcement with the individual citizen's reasonable expectation of privacy. In other words, without any rigid pigeon-holing approach, and having regard to the Debot factors, the whole of the circumstances must be considered to determine whether there exist credible circumstantial guarantees as to the trustworthiness of the informer's disclosure.[35]

Quand les renseignements provenant d’un informateur constituent-ils des motifs raisonnables?

Marcotte c. R., 2017 QCCS 62

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[38]        Pour que les renseignements fournis par un informateur constituent des motifs raisonnables, l’agent de la paix doit démontrer en quoi ils sont fiables et crédibles. Cette règle est énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt Garofoli[22].

[39]        Selon la Cour suprême, la fiabilité est évaluée en fonction de l’ensemble des circonstances et plus particulièrement :

         du niveau de détail du renseignement

         des sources de l’informateur

         des indices de fiabilité de l’informateur, comme son expérience antérieure ou la corroboration du renseignement par d’autres sources, la surveillance policière, par exemple.

[40]        La crédibilité, par ailleurs, est évaluée en tenant compte :

         de la bonne ou mauvaise réputation de l’informateur;

         de ses antécédents judiciaires;

         de la qualité des renseignements donnés antérieurement;

         de ses motivations possibles (civisme, peur, remords, vengeance, rémunération, etc.)

[41]        Dans l’arrêt Debot[23], la Cour suprême énonce la règle voulant que les renseignements provenant d’un informateur soient « compelling, credible, corroborated », c’est-à-dire convaincants, crédibles et corroborés.

[42]        Dans l’arrêt Plant[24], la Cour suprême a repris ces principes sous une forme différente en réitérant les trois questions qu’il y a lieu de se poser :

         Les renseignements sont-ils convaincants?

         La source est-elle fiable?

         L’enquête de la police confirme-t-elle les renseignements avant de procéder?

[43]        Pour satisfaire au test des motifs raisonnables, le policier doit, dans tous les cas, établir la véracité et la fiabilité des renseignements reçus d’un informateur. Ce fardeau varie selon les circonstances.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La possession d'une quantité de drogue plus grande que pour usage personnel est une assise permettant au juge de conclure à la possession en vue de trafic / se débarrasser de la drogue via une toilette ne permet pas de conclure à la possession en vue de trafic de ladite substance

R. v. Scharf, 2017 ONCA 794 Lien vers la décision [ 9 ]           Although not the subject of submissions by the appellant, we do not agree ...