samedi 14 octobre 2023

Dans quelles circonstances un accusé peut-il être privé de l'avocat de son choix à procès?

Minotti c. Tremblay, 2016 QCCS 336


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[38]        Le droit d’être représenté par l’avocat de son choix est un droit fondamental, mais pas un droit absolu. Un inculpé peut être privé de ce droit lorsque, par exemple, l’avocat de son choix n’est pas disponible pour le représenter à l’intérieur d’un laps de temps raisonnable, ou que l’avocat se trouve en situation de conflit d’intérêt.


[39]        Arrêter une date de procès est une décision qui relève de la discrétion du tribunal compétent, discrétion qui doit être exercée judiciairement en tenant compte d’un ensemble de facteurs, notamment de la disponibilité du procureur représentant l’inculpé à l’intérieur d’un laps de temps raisonnable (R. v. McCallen, paragr. 45; voir aussi R. c. Cunningham2010 CSC 10 (CanLII), [2010] 1 RCS 331, paragr. 18–20).

 

[40]        Dans R. v. McCallen, la Cour d’appel d’Ontario dresse une liste des facteurs à pondérer aux fins d’apprécier ce qu’est ce laps de temps raisonnable à l’intérieur duquel le procureur retenu par un inculpé devrait être disponible:

 

«the reason counsel is not available sooner, the previous involvement of the particular counsel in the case, the public interest in having criminal cases disposed of in an expeditious manner, the age and history of the case, the availability of judicial resources and the best use of courtroom facilities, the availability of the complainant and witnesses, the availability and use of Crown counsel and law enforcement officers and the potential impact of the scheduling decisions on the rights of an accused under s. 11(b) of the Charter guaranteeing a trial within a reasonable period of time» (R. v. McCallen, précité, paragr. 46).

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