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jeudi 21 septembre 2023

Le test des trois C

Marcotte c. R., 2017 QCCS 62

Lien vers la décision


[44]        Les renseignements fournis par un informateur sont convaincants notamment lorsque suffisamment détaillés[25].

[45]        Quant à la fiabilité (credibility) de la source des renseignements, l’absence d’information sur une source confidentielle, placée dans le contexte de l’ensemble des informations consignées à la déclaration, ne porte pas nécessairement atteinte à la fiabilité de cette source[26]. La Cour suprême s’est exprimée très clairement à cet égard : lorsque le renseignement provient d’une source anonyme ou d’un informateur qui n’a pas fait ses preuves, la qualité des renseignements et les preuves corroborantes doivent être suffisantes de sorte qu’elles puissent suppléer à l’impossibilité d’évaluer la crédibilité de la source des renseignements[27]. Voilà pourquoi la Cour d’appel de l’Ontario estime que dans une telle situation un degré de corroboration plus élevé s’impose[28]. Finalement, nous notons qu’un indicateur dont le nom est connu ne sera pas nécessairement plus fiable qu’une source anonyme[29].

[46]        En ce qui concerne le critère de confirmation, il doit être tel qu’il n’y ait aucune possibilité d’une coïncidence innocente, d’une erreur ou d’une fabrication[30]. Pour reprendre les mots du juge Gauthier de la Cour supérieure de l’Ontario, la corroboration ne doit pas porter sur des faits mundane, trivial or widely known[31]Cependant, des preuves corroborantes relatives à des renseignements autres que ceux concernant la commission de l’infraction demeurent pertinentes au regard de l’ensemble des circonstances[32]. De même, il n’est pas nécessaire que chaque information soit confirmée. Une approche globale peut permettre de conclure que la source est corroborée[33].

[47]        Eu égard à l’analyse de « l’ensemble des circonstances », la Cour d’appel du Québec estime que celle-ci portera tout autant sur l’aspect qualitatif que quantitatif des renseignements fournis par l’informateur[34]. La Cour supérieure de l’Ontario décrit ainsi cette analyse :

The "totality of circumstances" test is intended to promote flexibility in its application balancing the interests of effective law enforcement with the individual citizen's reasonable expectation of privacy. In other words, without any rigid pigeon-holing approach, and having regard to the Debot factors, the whole of the circumstances must be considered to determine whether there exist credible circumstantial guarantees as to the trustworthiness of the informer's disclosure.[35]

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