lundi 2 octobre 2023

L’accusé peut devoir revoir ses choix si son avocat est incapable de se rendre disponible dans un délai raisonnable

R. c. Rice, 2018 QCCA 198 

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[72]        Une autre réalité sensible qui touche la conduite de la défense est la représentation par avocat. En l’espèce, l’indisponibilité de l’avocate de Cazzetta est invoquée en raison de son implication dans un autre procès. L’indisponibilité de l’avocat de la défense peut être source de retards, tout comme le changement de procureur, peu importe la cause. Dans l’arrêt R. c. Godin2009 CSC 26 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 3, la Cour suprême n’exigeait pas que l’avocat demeure disponible en tout temps. C’était un autre cadre d’analyse. Avec l’arrêt Jordan, sous réserve d’un temps de préparation raisonnable, lorsque la poursuite et le tribunal sont prêts, on imputera à la défense les délais causés par l’avocat qui retarde le procès en raison de son indisponibilité : voir R. c. Khoury2016 QCCS 5009, ou en raison d’une substitution de procureur.

[73]        L’accusé a certainement le droit que son nouveau procureur obtienne un délai pour se préparer : R. c. Guimont2017 QCCA 1754, par. 50, mais il revient au juge d’évaluer ce qui est nécessaire et, selon les circonstances, le juge peut imputer ce délai à la défense ou constater un événement distinct.

[74]        Arrivera un moment où, possiblement, l’accusé devra revoir ses choix si son avocat est incapable de se rendre disponible dans un délai raisonnable compte tenu de toutes les circonstances. Le droit à l’avocat de son choix n’est pas absolu. Il doit accepter les conditions liées au mandat : R. c. Racine2011 QCCA 2025Québec (Procureur général) c. C. (R.)2003 CanLII 33470 (QC CA), [2003] R.J.Q. 2027, par. 112, 120, ce qui comporte d’être disponible pour le compléter dans un délai raisonnable car le droit constitutionnel garanti à l’alinéa 11b) de la Charte comporte une dimension collective et il est donc faux de prétendre qu’il n’appartient qu’à l’accusé.

[75]        Une fois la date fixée pour le procès, la responsabilité de l’avocat est d’être disponible à cette date. Dans l’attitude proactive qu’on exige de lui, il peut évidemment consentir à la devancer, mais on ne saurait, dans tous les cas, lui tenir rigueur de s’être engagé dans d’autres affaires qui réduisent sa disponibilité.

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