R. c. Pronovost, 2001 CanLII 12909 (QC C.Q.)
Disons tout d’abord que la crédibilité des témoins entendus n’amène aucune discussion. En effet aucune contradiction, hésitation, comportement inadéquat, démonstration d’un parti pris, manque de fiabilité ou toute autre raison, n’a été établie par la preuve et qui me permettrait de ne pas accréditer comme crédibles et probants les différents témoignages entendus.
Le crime d’entrave à un agent de la paix (article 129a) C. cr.) est un crime d’intention générale. Voir à cet effet l’arrêt R. c. Rousseau .
Pour réussir la poursuite doit démontrer les trois éléments suivants à savoir :
- l’entrave à un agent de la paix;
- le fait que l’entrave vise un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions;
- et finalement le caractère volontaire de l’acte de l’accusé.
À cet effet, l’honorable juge Jean-Guy Boilard, dans l’arrêt précité de la R. c. Rousseau, à la page 463, définit dans les termes suivants, ce qu’est une entrave relativement à un agent de la paix.
¨Entraver volontairement un agent de la paix signifie de façon délibérée, de façon consciente, poser un geste à l’égard d’un agent de la paix qui agit dans l’exécution de ses fonctions sachant que ce geste est susceptible d’entraver, de nuire, de déranger cet agent de la paix dans l’accomplissement de sa tâche.¨
Il n’est donc pas nécessaire que le geste d’entrave ait pour conséquence de réellement nuire ou entraver le travail de l’agent de la paix, mais il est suffisant que le geste en soi soit susceptible d’entraver ou de nuire au travail de l’agent dans l’accomplissement de sa tâche.
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