vendredi 4 septembre 2009

L’application de la règle minimis non curat lex

R. c. Ben-Hafsia, 2001 CanLII 21161 (QC C.S.)

[60] Cette règle de droit, qui tire son origine du droit romain, signifie que la loi ou le juge (Praetor), ne doit pas saisir le tribunal ou s’occuper d’un litige dont l’enjeu est insignifiant.

[61] Cette règle est applicable en droit criminel dans le sens que lorsqu’un acte fautif est insignifiant il ne mérite pas d’être sanctionné par le droit criminel.

[62] Il faut être extrêmement prudent avant d’appliquer cette règle en droit parce que le législateur, qui est présumé agir pour représenter la volonté majoritaire contemporaine des citoyens, en adoptant le Code criminel, a voulu sanctionner les activités ou les agissements prohibés par cette loi.

[63] Aussi, nos tribunaux ont refusé d’appliquer la règle précitée dans des cas qui pourraient être considérés dans certains milieux, insignifiants.

[64] Par exemple, la Juge Claire Barrette-Joncas, a refusé d’intervenir dans la condamnation pour un vol d’une valeur de 4$, par un agent de police ayant vingt-deux années de service.

[65] Dans une autre affaire, soit celle de R. c. Pace, le juge a refusé d’appliquer la règle précitée dans une affaire concernant le vol d’un gâteau valant .50¢.

[66] Dans l’arrêt R. c. Dubeau, le juge a refusé de laisser intervenir cette règle dans un litige concernant la possession de biens volés, considérés comme rebuts (scrap).

[67] Dans l’arrêt Lepage c. R., le juge Mc Intyre, a mentionné la maxime dans une affaire qui résultait d’une simple discussion avec un inspecteur du Département des Incendies, concernant des arbres de Noël. En passant près de la présumée victime, l’accusé avait accidentellement touché à son manteau alors que la présumée victime avait prétendu qu’il l’avait poussée.

[68] En Cour provinciale, l’accusé fut trouvé coupable de voies de fait mais en Cour devant la Cour du Banc de la Reine, la décision fut cassée.

[69] Il s’agit d’un cas d’espèce, parce que l’exigence intentionnelle n’avait pas été respectée. Le Juge McIntyre ajoutait qu’à son avis, en interprétant la preuve de la poursuite le plus favorablement, il ne s’agissait que d’un incident banal qui ne justifiait pas une condamnation pour une infraction criminelle.

[70] Par ailleurs, au fond, il avait conclu qu’il n’y avait pas de preuve suffisante de l’application intentionnelle de force dans les circonstances. Donc le ratio decidendi de la décision était fondé sur l’absence de preuve du mens rea ou intention coupable. La référence à la maxime de minimis non curat lex, n’était qu’en obiter dictum.

[71] De toute manière, la situation dans le présent dossier est fort différente de celle de l’arrêt Lepage.

[72] Ici, l’appelant qui paraissait perturbé, avait confronté un client le 21 février et causé une algarade, sans motifs valables. Exclu des lieux, il revenait le 22 février pour connaître, dit-il, l’identité du plaignant. Aperçu par le même agent de sécurité qui lui donna l’ordre de quitter, il insista pour continuer sa route.

[73] Selon la version du gardien, retenue par le premier juge, l’appelant l’a poussé à deux reprises, pour passer et exercer ses droits d’être à cet endroit.

[74] Selon l’appelant, ce serait le gardien qui l’aurait pris par la taille pour l’exclure et que ce n’est qu’en désirant se libérer qu’il a repoussé les poignets du gardien. Or, l’appelant a reconnu qu’il avait été exclu des lieux pendant un mois et revenait pour exercer ses droits. Le juge du procès n’a pas cru sa version et je ne puis pas intervenir à ce sujet, n’ayant aucun motif valable me justifiant de le faire.

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