R. c. Cech, 2009 QCCS 1041 (CanLII)
[124] La Cour suprême a ordonné un arrêt des procédures dans les cas suivants:
- La destruction délibérée d'éléments de preuve qui aurait dû être communiquée à l'accusé;
- Lorsque l'accusé devait subir un quatrième procès à l'égard d'une accusation de meurtre;
- Lorsque des fugitifs ont contesté avec succès leur extradition en raison de déclarations faites par le juge et le procureur américains chargés de l'affaire aux États-Unis. Le juge du procès américain a dit, en fixant la peine d'un des coaccusés, qu'il imposerait la peine d'emprisonnement la plus sévère aux fugitifs qui refusaient de collaborer et le procureur de la poursuite aux États-Unis a laissé entendre, dans une entrevue télévisée, que les fugitifs qui refusaient de collaborer feraient l'objet d'un viol homosexuel en prison;
- Lorsqu'un prévenu avait été détenu plus de vingt-quatre heures avant sa comparution contrairement à l' article 503 du Code criminel ;
- Lorsque la violation du devoir de communication de la preuve aurait entraîné la tenue d’un troisième procès à l’égard de laquelle d’une infraction pour laquelle l’accusé avait purgé la peine ;
- La tenue d'un procès pour homicide involontaire coupable près de 34 années après les événements alors que des éléments de la preuve ont disparu ;
[125] La Cour suprême a refusé l'arrêt des procédures même si:
- L'accusé devait subir un troisième procès relativement à une accusation de meurtre;
- Un sous-procureur général adjoint au ministère de la Justice a communiqué avec le juge en chef de la Cour fédérale pour tenter d'accélérer l'audition des dossiers mettant en cause des criminels de guerre;
- Une communication inappropriée entre les avocats de la poursuite et le juge coordonnateur de la Cour du Québec avait eu lieu sans la connaissance des avocats de la défense;
- Un procureur de la poursuite et un policier avaient préparé un questionnaire demandant aux candidats jurés dans l'affaire Latimer quelle était leur opinion sur un certain nombre de questions, dont la religion, l'avortement et l'euthanasie ;
- S'il y a eu un délai de 30 mois dans le traitement d'une plainte de harcèlement sexuel déposée auprès de la commission des droits de la personne ;
- Les policiers avaient violé le droit à l'avocat du suspect et avaient dénigré le travail de ce dernier ;
- L'omission par le ministère public de se conformer intégralement à l'ordonnance de divulgation d'un juge a été considérée par certains juges de la majorité inappropriée et inopportune alors que d'autres y ont vu un comportement extrêmement arrogant et tout à fait répréhensible ;
- La recherche d'un juge accommodant était outrageante et la communication par la police du nom d'un accusé comme suspect bien avant le dépôt de toute accusation était inappropriée ;
- Le juge du procès avait téléphoné en privé à un haut fonctionnaire du bureau du procureur général pour demander le retrait du substitut du procureur général en charge du dossier, sans quoi il prendrait des mesures «pour arriver à cette fin»;
- Si le devoir de loyauté d'un avocat à l'égard de son client était en cause;
- En raison du caractère prématuré de l'impact de la destruction de notes d'entrevues sur l'équité d'une audition relative à un certificat de sécurité.
[126] Dans son ouvrage Constitutional Remedies in Canada, le professeur Roach analyse la jurisprudence de la Cour suprême au sujet de l'arrêt des procédures. Son analyse l’amène à la constatation qu'il est difficile de concevoir des cas où l'arrêt des procédures sera imposé. Il écrit ce qui suit:
The court in Canada (Minister of Citizen and Immigration ) v. Tobiass did contemplate the possibility that a particularly egregious abuse could in and of itself justify a stay. It refers to ''exceptional" and "relatively very rare" cases "in which the past misconduct is so egregious that the mere fact of going forward in the light of it will be offensive". An "exceedingly serious abuse" could produce a situation where "public confidence in the administration of justice could be so undermined that the mere act of carrying forward in the light of it would constitute a new and ongoing abuse sufficient to warrant a stay of proceedings". It is not, however, readily apparent what act of abuse will in and of itself ever be sufficient to warrant a stay. In Tobiass, ex parte conversations between a senior justice official and the Chief Justice of the Federal Court about a case where not serious enough. In R. v. Curragh Inc., a trial judge's ex parte conversations with a senior member of the Attorney General's department during a trial to secure the removal of a prosecutor were not serious enough. In R. v. Latimer, ex parte police and prosecutorial interviews with prospective jurors, rightly denounced by the court as "a flagrant abuse of process and interference with the administration of justice", were again not serious enough to justify a stay. In R. v. Regan, the Supreme Court indicated that Crown comments about judge shopping, premature and public announcement that a prominent accused was being investigated and loss of prosecutorial objectivity from extensive prosecutorial interviews with the complainants did not warrant a stay of proceedings given the abuse would not be perpetuated by the trial and the social interest in allowing claims of sexual assault to be heard. This conduct has now joined various forms of improper ex parte communications between government officials and judges in Tobiass and Curragh and ex parte police and prosecutorial interviews with prospective jurors in Latimer that will not warrant a stay. These four cases suggest that the category of residual abuse of process when a fair trial is still possible is a very limited one. They challenge the dissenters comments in Regan that the reference to the rarity of such stays should be "not because of judicial fiat to limit their numbers but because the system works".
Given the above decisions, it is difficult to imagine non-continuing misconduct that will warrant a stay of proceedings in order to protect judicial integrity. In Tobiass, the court speculated that enduring trauma to the accused or the planting of evidence might be sufficient. The former example may be a case in which a fair trial would not longer be possible while the latter could in many instances be cured by the lesser alternative remedy of excluding the unreliable evidence. Police conduct resulting in entrapment the deliberate destruction of files by a rape crisis centre, and cases that were tainted by racial profiling might be added to the list in the interest of stare decisis Nevertheless, these abuses in themselves do not seem as grave as those in Curragh, Latimer and Tobbias. Moreover, both Mack and Carosella can be interpreted as cases where a subsequent trial would aggravate the prejudice caused by police creation of a crime and the destruction of evidence and as such be distinguished form cases involving no-continuing misconduct. In short, it is difficult to imagine realistic scenarios where non-continuing abuses will now merit stays of proceedings.
[127] L'analyse des décisions de la Cour suprême fait ressortir que l'arrêt des procédures est véritablement réservé à une catégorie rarissime de situations.
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