[27] Contrairement à la conclusion du juge de première instance, la défense quant à la croyance de l’âge prévue au paragr. 172.1(4) C.cr. s’applique également à l’art. 286.1(2) C.cr., comme l’indique un arrêt récent de la Cour d’appel de l’Ontario :
[35] As I have said, the principal focus of the appellant’s submissions has been on the conviction of child luring under s. 172.1(1)(a), not that under s. 286.1(2). Although the elements of each offence differ, each has a common requirement that an accused believe in the underage status of the escort and a “reasonable steps” (s. 172.1(4)) or “all reasonable steps” (s. 150.1(4)) requirement to engage a mistaken belief in age defence. The principles that follow are those that apply to the child luring offence under s. 172.1.[28]
[Soulignement ajouté]
[28] Cette erreur de droit n’est cependant pas déterminante[29] en l’espèce, vu les conclusions du juge face au témoignage de l’appelant et l’échec du moyen d’appel précédent :
[104] D’une part, même si le Tribunal acceptait leurs témoignages à l’effet qu’ils ne croyaient pas la personne avec laquelle ils communiquaient quand elle affirmait être mineure, les échanges de messages révèlent qu’ils ont discuté avec elle de leurs préoccupations et ont quand même conclu volontairement cette entente.
[105] Il n’y a aucun élément pour soutenir la croyance raisonnable d’une erreur honnête quant à l’âge ou un doute raisonnable qui serait fondé sur une erreur honnête quant à l’âge. Les accusés ne proposent que leurs convictions personnelles fondées sur des éléments que le Tribunal a appréciés et rejetés.
[…]
[108] En l’espèce, les éléments essentiels de l’accusation soit l’actus reus et la mens rea sont établis par le dépôt des échanges écrits. La preuve ne soulève aucun doute raisonnable.[30]