R. c. Duchard 2009 QCCQ 7791 No : 500-01-004577-075 DATE : Le 8 septembre 2009
[23] D’autant plus, le paragraphe (1) de l’article 423.1 impose à la poursuite le fardeau de prouver que l’accusé avait la double intention de provoquer la peur en vue de nuire l’agent Haddad dans l’exercice de ses attributions. Dans ce contexte, l’intention signale que l’objectif tel que décrit par le législateur est le but exprès ou le désir de l’accusé en prononçant les propos qu’on lui reproche.
[24] L’article 423.1 fut introduit dans le Code dernièrement,mais le libellé suit en partie celui de l’article 423. Il est à noter qu’au paragraphe (1) de ce dernier le législateur utilise les mots «dans le dessein de … », tandis qu’au paragraphe (1) de l’article 423.1 il dit «dans l’intention de … ». En droit criminel le concept d’intention est flexible ou variable et le sens précis peut varier selon le contexte. Compte tenu des similarités entre les deux articles, et compte tenu de la double intention édictée à l’article 423.1, je suis d’avis que la poursuite en l’espèce est tenue de prouver que l’intention immédiate et directe de l’accusé est de faire peur à l’autre par une menace de violence physique envers le constable et de le faire dans le but exprès de frustrer l’accomplissement de ses devoirs policiers.
[25] Une telle preuve peut être indirecte, mais il faut que ça soit une preuve hors de tout doute raisonnable. En l’espèce, ce n’est pas l’inférence le plus probable compte tenu de toute la preuve. Le témoignage de l’accusé suffit pour créer un doute qu’il voulait faire peur à l’agent Haddad en vue de lui nuire dans l’exercice de ses fonctions.
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