jeudi 5 novembre 2009

Handy et Shearing : la propension utilisée dans une juste perspective

R. c. Kabli, 2008 QCCS 6600 (CanLII)

[200] La contribution majeure des arrêts Handy et Shearing est de clarifier la confusion qui entourait la notion de propension.

[201] Handy et Shearing éclaircissent la règle de preuve relative à la conduite déshonorante de deux manières.

[202] Ces décisions reconnaissent explicitement que le caractère véritable de la preuve d'une inconduite de l'accusé est fondé sur la propension d'un individu d'une manière compatible avec sa personnalité.

[203] De plus, elles énoncent la distinction cruciale entre la propension générale et la propension distincte et particulière.

[204] À la lumière de l'arrêt Handy, on peut formuler les trois observations suivantes à l'égard de la notion de propension:

1- Lorsque la preuve de faits similaires se rapporte à une question autre que la «simple» propension ou prédisposition «générale», elle ne cesse pas de constituer une preuve de propension;

2- Même si la détermination de la question en litige définit la fin à laquelle la preuve est produite, elle ne modifie pas (et ne peut pas modifier) le caractère inhérent de la preuve de propension, qui doit être reconnu pour ce qu’il est. Il s'agit du caractère véritable de cette preuve;

3- Le raisonnement fondé sur la propension n’est pas interdit en soi. En fait, il est habituellement inévitable en raison de la nature de la preuve et de la raison justifiant son admission. Ce qui est interdit, c’est le raisonnement fondé sur la propension qui ne repose que sur la mauvaise moralité générale de l’accusé, qui ressort de cette preuve de conduite déshonorante.

[205] La distinction entre la propension générale et la propension distincte et particulière est décrite ainsi par les professeurs Paciocco et Stuesser:

Only a certain kind of propensity reasoning is impermissible. In particular, "it is propensity reasoning that is based solely on the general bad character of the accused ... which is prohibited," or as the Supreme Court of Canada calls it, proof of "general disposition," or "bad personhood." If all the evidence does is to "paint the [accused] as a 'bad person'" thereby capable in character of committing the crime charged, it will be inadmissible. By contrast, "situation specific evidence of propensity" is not per se impermissible. As will be seen below, "situation specific evidence of propensity" may be admitted, depending on its probative value and the risk of prejudice it presents.

The distinction between the impermissible "general" variety of propensity reasoning, and the permissible "specific" variety, can be difficult to discern in a particular case. One of the things that obscures the distinction is that any evidence of the bad character or discreditable conduct of the accused will reveal something about "general character" or "general disposition" even if that evidence is of the "specific" variety. To return to the example of the robber with the lipstick markings, the specific propensity to use this distinctive modus operandi cannot be communicated to the trier of fact without also revealing that the accused is, by his character, the type to burgle, or "the type of person likely to have committed the crime." Impermissible inferences can therefore arise from permissible evidence. Thus, as its name suggests, the prohibited inference does not purport to cause the exclusion of a kind of evidence, but rather seeks to prevent a kind of inference from being drawn. It does this in two ways. It prevents general bad character inferences from being relied on when permissible evidence betrays that general character, and it supports a rule that excludes, ab initio, any evidence that demonstrates no more than the general bad character of the accused.

[206] La preuve d'une conduite déshonorante est une preuve circonstancielle qui peut donner lieu à des inférences fondées sur la propension spécifique de l'accusé par opposition à la propension générale de celui-ci.

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