Savard c. R., 2005 QCCA 777 (CanLII)
[34] La règle en matière de preuve de caractère ou de mauvaise moralité est que celle démontrant seulement que l’accusé est le genre de personne susceptible d’avoir commis l’infraction, est inadmissible. Trois exceptions permettent toutefois qu’une telle preuve puisse être présentée. La Cour suprême, dans l’arrêt R. c. G. (S.G.), les énonce ainsi :
(1) lorsque la preuve se rapporte à une question en litige : voir, par exemple, Morris, précité, à la p. 202; B. (F.F.), précité, à la p. 731. Voir aussi R. c. Lepage, 1995 CanLII 123 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 654, aux pp. 672 à 674; R. c. Hinchey, 1996 CanLII 157 (C.S.C.), [1996] 3 R.C.S. 1128, au par. 135, le juge Cory.
(2) lorsque l’accusé met sa moralité en cause : voir, par exemple, R. c. McNamara (No. 1) reflex, (1981), 56 C.C.C. (2d) 193 (C.A. Ont.), à la p. 352, autori-sation de pourvoi accordée pour d’autres motifs reflex, (1981), 56 C.C.C. (2d) 576 (C.S.C.);
(3) lorsque la preuve est produite incidemment dans le cours du contre-interrogatoire régulier de l’accusé sur sa crédibilité : voir, par exemple, Lucas c. The Queen, [1963] 1 C.C.C. 1 (C.S.C.); R. c. Chambers, 1990 CanLII 47 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 1293.
[35] Afin d’être admissible, la preuve de caractère ou de moralité doit en outre avoir une valeur probante supérieure à l’effet préjudiciable que subit l’accusé.
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