R. c. Bédard, 2010 CanLII 38438 (QC CM)
[ 43 ] La défense de la défenderesse s’apparente plus à une défense d’accident ou de réflexe qu’à une défense de légitime défense.
[ 44 ] Cette défense est permise à un accusé lorsque le geste posé est accidentel, non intentionnel et involontaire. C’est l’imprévisibilité d’un événement survenant inopinément et hors du contrôle de cette personne.
[ 45 ] Deux conditions doivent se retrouver :
1- le geste n’a pas été voulu;
2- il était imprévisible.
[ 46 ] Si le geste a été voulu, c’est la défense de légitime défense qui s’appliquera.
[ 47 ] Quant à la défense de réflexe prévue par la Common Law, celle-ci ne s’applique que dans le cas d’un geste involontaire et brusque.
"… the action by the accused as being the result of a reflex action then no offence was committed because some intent is a necessary ingredient in an assault occasioning bodily harm."
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