Directeur des poursuites criminelles et pénales et Shérif de la Chambre criminelle et pénale, 2010 QCCA 1909 (CanLII)
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[14] Quatrièmement, il est vrai qu'il ne revient pas au DPCP de payer les honoraires de l'avocat indépendant, mais à l'État, en l'espèce, la couronne provinciale représentée par le Procureur général du Québec (Québec (Procureur général) c. B.S., 2007 QCCA 1756 (CanLII), [2008] R.J.Q. 114 (C.A.) 2007 QCCA 1756). Le DPCP est un organisme indépendant du gouvernement (art. 1, Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales, L.R.Q., ch. D-9.1.1) qui ne dispose que de ressources limitées. Il ne lui revient pas de payer les honoraires d'un avocat indépendant. Dans ces circonstances, l'ordonnance à son égard de voir au paiement des honoraires et frais de l'avocat indépendant ne signifie pas qu'il doit les payer, mais uniquement qu'il doit faire des démarches auprès du Procureur général. Il aurait sans doute été préférable que l'ordonnance soit dirigée contre le Procureur général directement, mais il demeure qu'une telle obligation revient à l'État, ici dans son émanation provinciale. Cela ne justifie pas une permission d'appeler, mais un simple rappel de ma part au Procureur général d'assumer de bonne foi son obligation à cet égard.
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