Laflamme c. R., 2010 QCCS 5621 (CanLII)
[85] Le mandat autorisé par le juge de paix décrète l'arrestation immédiate du prévenu pour qu'il soit amené devant lui ou tout autre juge de paix du district de Beauce. Le visa qu'il a émis sous l'autorité de l'article 507(6), autorise la mise en liberté du prévenu moyennant qu'il s'engage conformément aux dispositions de l'article 499 C.cr. Compte tenu des termes clairs de cette ordonnance, il n'existait aucune autre alternative aux agents de la paix. Ils se devaient de procéder à l'arrestation du prévenu pour le libérer immédiatement après qu'il ait souscrit à l'un ou plusieurs des engagements énoncés à l'article 499 du Code criminel. Rien ne pouvait les autoriser à transporter monsieur Laflamme à Québec, rien ne les autorisait à le détenir, rien ne les autorisait même à procéder à son interrogatoire.
[86] Il aurait été facilement possible d'exécuter le visa à Sainte-Marie de Beauce, lieu de l'arrestation ou encore de conduire monsieur Laflamme au Palais de justice de Saint-Joseph comme l'indiquait le mandat, pourvu qu'il soit immédiatement libéré.
[87] Les témoignages du sergent Harvey et de madame Boivin me convainquent qu'un plan avait été structuré afin de tenter, encore une fois, d'obtenir des aveux de monsieur Laflamme, en dépit de l'ordre précis émanant du juge de paix.
[88] Pis encore, ceux-ci ont candidement avoué qu'il s'agissait d'une pratique courante de procéder à l'interrogatoire d'un prévenu après avoir obtenu un mandat d'arrestation visé.
[89] Il s'agit, à nos yeux, d'une pratique illégale, empreinte d'une insouciance marquée en regard de la loi, qui ne saurait être tolérée et qui doit, à plus d'un égard, être dénoncée.
[90] L'arrestation de monsieur Laflamme, à Sainte-Marie de Beauce, était autorisée par la loi. Son transport au quartier général de la Sûreté du Québec, sa détention à cet endroit, ainsi que l'interrogatoire auquel on l'a soumis allaient clairement à l'encontre de l'ordre donné par le juge de paix. Cette façon de faire allait, aussi, clairement à l'encontre de la directive émise par le Directeur des poursuites criminelles et pénales, en semblable matière.
[91] Nous sommes d'avis que cette façon de faire et de penser, constitue un abus qui contrevient carrément au droit constitutionnel reconnu à toute personne par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi qu'à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraire édictée à l'article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés.
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