Lien vers le document
Tiré de : https://ojs.library.dal.ca/CJLT/article/viewFile/6001/5335
Auteur: David M. Paciocco
Rechercher sur ce blogue
mercredi 14 septembre 2016
samedi 3 septembre 2016
L'incitation publique à la haine - revue des principes eu égard à cette infraction
R. c. Rioux, 2016 QCCQ 6762 (CanLII) |
[14] Le caractère inusité de cette disposition justifie qu’on la reproduise :
319. (1) Quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
1.1. LES PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES
[15] L’accusation portée réfère au premier alinéa de la disposition, laquelle exige la démonstration des éléments essentiels suivants :
- la communication de déclarations qui incitent à la haine
- en un endroit public
- contre un groupe identifiable
- lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix.
[16] Dans Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), la Cour Suprême qualifie de moins grave l’infraction visée au premier alinéa que celle de la fomentation intentionnelle de la haine prévue au second paragraphe :
Dans un passage de l’arrêt R. c. Buzzanga and Durocher (1979), 1979 CanLII 1927 (ON CA), 49 C.C.C. (2d) 369 (C.A. Ont.), p. 384‑385, que notre Cour a cité en l’approuvant dans Keegstra, le juge Martin a comparé les deux paragraphes de l’art. 319. Il a conclu que l’intention criminelle requise au par. (1) correspondait à une infraction moins grave que la fomentation intentionnelle de la haine et que, vu l’emploi du mot « volontairement », l’infraction prévue au par. (2) n’était perpétrée que si l’accusé avait le dessein conscient de fomenter la haine contre le groupe identifiable ou était certain que la communication aurait cet effet et qu’il communiquait néanmoins les déclarations. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de prouver le lien de causalité, l’auteur des déclarations doit vouloir que le message provoque la haine.
[17] Pour décider si les déclarations incitent à la haine, le Tribunal doit tenir compte de divers éléments et procéder à l’analyse d’un point de vue objectif :
Pour déterminer s’il y a eu incitation à la haine, le juge des faits doit, comme pour l’incitation au génocide, considérer les déclarations d’un point de vue objectif, mais tenir compte des circonstances dans lesquelles elles sont faites, de la manière et du ton employés, ainsi que de leurs destinataires.
[18] La conclusion que les déclarations comportaient une incitation à la haine n’exige pas d’établir que la communication a, dans les faits, suscité la haine.
[19] Les déclarations doivent viser un groupe identifiable dont la définition apparaît à l’alinéa 4 de l’art. 318 C.cr. :
[…] « groupe identifiable » s’entend de toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle ou la déficience mentale ou physique.
[20] L’identification du groupe visé s’est posée dans R. c. Krymowski, permettant au plus haut tribunal de réitérer les éléments de preuve qui doivent être considérés :
Il incombait au juge du procès d’examiner la totalité de la preuve et de tirer les inférences appropriées pour déterminer si l’intention des intimés était de viser une « section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion ou l’origine ethnique », en l’occurrence les Rom. Plusieurs éléments de preuve pouvaient se rapporter à cette question.
[21] Le concept de violation de la paix n’est pas défini au Code criminel et demeure un concept aux paramètres imprécis.
[22] Dans R. c. Kerr, la Cour suprême reprend la définition de paix publique de l’auteur Pierre Lapointe :
[…] Le concept de paix publique est pour le moins imprécis. Puisque le législateur mentionne cette notion en sus de celle de la perpétration d'une infraction, elle vise donc une situation plus large qu'une contravention au Code Criminel.
[23] Plus récemment, les auteurs de JurisClasseur Québec tentent de circonscrire ce qui constitue une violation de la paix :
d) Violation de la paix
15. Définition - En raison des nombreuses définitions retenues par la jurisprudence et du mutisme du Code criminel à ce sujet, il est malaisé de définir avec précision ce que constitue une violation de la paix. Certaines lignes directrices se dégagent toutefois de la jurisprudence. D'abord, les concepts d'infraction criminelle et de violation de la paix, bien que liés, ne sont pas interchangeables : toutes les infractions criminelles ne constitueront pas une violation de la paix et celle-ci ne se révélera pas inévitablement être un crime.
Selon la Cour d'appel de l'Ontario, la violation de la paix est une conduite causant ou qui est susceptible de causer un dommage à un individu; elle n'inclut toutefois pas les comportements simplement jugés choquants, inquiétants ou vaguement menaçants. S'appuyant sur la jurisprudence anglaise, d'autres instances ont retenu une gamme de comportements plus vaste. Ainsi, il pourrait y avoir, en outre, violation de la paix en présence d'une conduite causant ou qui est susceptible de causer un dommage aux biens d'un individu en sa présence ou lorsqu'une personne craint la survenance de tels préjudices dans le contexte d'une agression, d'une bagarre, d'une émeute, d'un attroupement illégal ou de toute autre perturbation. […]
En matière de déclaration sommaire de culpabilité, l'identification visuelle d'un prévenu en Cour n'est pas essentiel
R. c. Boivin, 2016 QCCS 3060 (CanLII)
[9] La décision du juge de première instance est assez lapidaire. En effet, il semble être d'accord avec la jurisprudence qui dit que l'identification visuelle à l'audience n'est pas obligatoire, mais il dit : « Cependant, on doit être capable d'établir une autre identification. » Sans établir quelle autre identification pourrait être faite.
[10] Cette décision va à l'encontre de la jurisprudence majoritaire. En matière de déclaration sommaire de culpabilité, l'identification visuelle d'un prévenu en Cour n'est pas essentiel. C'est d'ailleurs ce que disait l'honorable Gaston Desjardins :
« 11. En l'espèce, l'accusé a été identifié à l'aide de ses papiers, tel que susdit. Dès lors, la preuve de son identification était faite, prima facie.
12. La motion de non-lieu ne pouvait donc être accueillie.
13. En effet, cette procédure est recevable uniquement lorsqu'il y a absence de preuve susceptible de conduire à une déclaration de culpabilité (Mezzo c. R. 1986 CanLII 16 (CSC), [1986] 1 R.C.S. p. 802). »
[11] Également, l'honorable juge Richard Grenier écrivait :
« [22] Dans les arrêts Sheppard et Charemski, la Cour suprême du Canada a statué que toute preuve admissible, aussi minime soit-elle, doit être soumise à l'attention du jury. Ce n'est que lorsqu'il y a absence totale de preuve qu'on peut accueillir une requête pour verdict dirigé, devant jury, ou une requête en non-lieu, devant un juge siégeant seul. Dans l'arrêt Skogman, la Cour suprême spécifie que la plus petite preuve sur chacun des éléments essentiels de l'infraction est suffisante et ce, tant pour le renvoi à procès que pour rejeter une requête en non-lieu. »
[12] Finalement, l'honorable Pierre Tessier disait :
« L'autorité policière peut présumer à bon droit que la personne qui s'identifie est de bonne foi et dit la vérité. En l'instance, cette personneest l'appelant qui s'identifie comme auteur de l'infraction reprochée. L'appelant a signé une promesse avant d'être relâché. L'appelant n'ajamais soulevé qu'il y aurait eu erreur sur la personne ou supposition de personne. La défense n'a jamais soulevé que la personneimpliquée n'était pas l'appelant, ni n'a-t-elle tenté d'offrir une preuve d'alibi qui aurait pu tendre à démontrer que l'appelant n'était pas lapersonne impliquée dans cet événement. L'appelant se soumet aux vicissitudes d'un procès, auquel il plaide ensuite devoir être étranger. »
[13] Le premier juge a commis une erreur en droit en soumettant que l'identification de l'intimée par son permis de conduire n'était pas suffisante.
[14] D'ailleurs, dans son jugement il précise que l'intimée a été représentée à la Cour, a comparu à plusieurs occasions, plusieurs fois il y a eu des demandes de remise. Il écrit que l'identification à la Cour n'est pas nécessaire, mais qu'on doit être capable d'établir un autre moyen d'identification. Quel est cet autre moyen d'identification que le tribunal a besoin?
[15] De plus, le juge de première instance n'a pas tenu compte que sur la promesse de comparaître, l'intimée a signé le nom de « Louise Boivin ».
AUTHENTICITY AND ADMISSIBILITY OF SOCIAL MEDIA WEBSITE PRINTOUTS
Lien vers le document
Par WENDY ANGUS-ANDERSON
Tiré de : http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1282&context=dltr
Rappel des principes quant aux fouilles sans mandat
R. v. Schmidt, 2010 ABQB 349 (CanLII)
[60] Warrantless searches are presumed to be unreasonable: Hunter v. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (SCC), [1984] 2 S.C.R. 145. The party seeking to justify a warrantless search is required to rebut this presumption: R. v. Mann, 2004 SCC 52 (CanLII), [2004] 3 S.C.R. 59. There are exceptions with respect to the unreasonableness of warrantless searches. A warrantless search will overcome Charter challenges if authorized by law, and both the law and the manner in which the search is conducted are reasonable. The CDSA contains provisions authorizing a warrantless entry into a dwelling:
Le plain view
R. v. Jones, 2011 ONCA 632 (CanLII)
[56] The "plain view" doctrine operates when a police or peace officer is in the process of executing a warrant or an otherwise lawfully authorized search with respect to one crime and evidence of another crime falls into plain view. Resort to this common law power is subject to the following restraints, however:
(i) The officer must be lawfully in the place where the search is being conducted ("lawfully positioned", in the language of the authorities); [page258] (ii) the nature of the evidence must be immediately apparent as constituting a criminal offence; (iii) the evidence must have been discovered inadvertently; (iv) the plain view doctrine confers a seizure power not a search power; it is limited to those items that are visible and does not permit an exploratory search to find other evidence of other crimes. See, generally, R. v. Spindloe, 2001 SKCA 58 (CanLII), [2001] S.J. No. 266, 154 C.C.C. (3d) 8 (C.A.), at pp. 29-37 C.C.C.; R. v. F. (L.), 2002 CanLII 45004 (ON CA), [2002] O.J. No. 2604, 166 C.C.C. (3d) 97 (C.A.), at paras. 28-34; Law, supra, at para. 27, and the authorities cited therein.
(i) The officer must be lawfully in the place where the search is being conducted ("lawfully positioned", in the language of the authorities); [page258] (ii) the nature of the evidence must be immediately apparent as constituting a criminal offence; (iii) the evidence must have been discovered inadvertently; (iv) the plain view doctrine confers a seizure power not a search power; it is limited to those items that are visible and does not permit an exploratory search to find other evidence of other crimes. See, generally, R. v. Spindloe, 2001 SKCA 58 (CanLII), [2001] S.J. No. 266, 154 C.C.C. (3d) 8 (C.A.), at pp. 29-37 C.C.C.; R. v. F. (L.), 2002 CanLII 45004 (ON CA), [2002] O.J. No. 2604, 166 C.C.C. (3d) 97 (C.A.), at paras. 28-34; Law, supra, at para. 27, and the authorities cited therein.
La grande variété et le nombre important de facteurs pouvant être pris en considération pour évaluer les attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée se regroupent en quatre grandes catégories
R. c. Spencer, [2014] 2 RCS 212, 2014 CSC 43 (CanLII)
[18] La grande variété et le nombre important de facteurs pouvant être pris en considération pour évaluer les attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée peuvent être regroupés, par souci de commodité, en quatre grandes catégories : (1) l’objet de la fouille ou de la perquisition contestée; (2) le droit du demandeur à l’égard de l’objet; (3) l’attente subjective du demandeur en matière de respect de sa vie privée relativement à l’objet; et (4) la question de savoir si cette attente subjective en matière de respect de la vie privée était objectivement raisonnable, eu égard à l’ensemble des circonstances : Tessling, par. 32; R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579, par. 27; R. c. Cole, 2012 CSC 53 (CanLII), [2012] 3 R.C.S. 34, par. 40. Il ne s’agit toutefois pas d’un examen purement factuel. L’attente raisonnable en matière de vie privée est de nature normative et non simplement descriptive : Tessling, par. 42. Ainsi, même si l’analyse du droit au respect de la vie privée tient compte du contexte factuel, elle « abonde [inévitablement] en jugements de valeur énoncés du point de vue indépendant de la personne raisonnable et bien informée, qui se soucie des conséquences à long terme des actions gouvernementales sur la protection du droit au respect de la vie privée privée » : Patrick, par. 14; voir aussi R. c. Gomboc, 2010 CSC 55 (CanLII),[2010] 3 R.C.S. 211, par. 34, et Ward, par. 81-85.
S'abonner à :
Messages (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Le ré-interrogatoire
R. v. Lavoie, 2000 ABCA 318 Lien vers la décision Re-examination of Stephen Greene, Re-cross-examination of Stephen Greene [ 46 ] T...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
Desjardins c. R., 2010 QCCA 1947 (CanLII) Lien vers la décision [ 24 ] L' article 490 C.cr . prévoit un régime pour ...
-
R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...