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jeudi 11 avril 2024

Tableau des peines – harcèlement criminel: art. 264(1) C.cr

R. c. Letourneau, 2021 QCCQ 3628

Lien vers la décision


 

Décision

Chefs

Les faits pertinents

Le profil du délinquant

Peine

 

R. c. Bédard2009 QCCS 2278.

 

-264(1)

 

Après procès

 

 

-Insatisfait d’une décision disciplinaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec sur sa plainte privée concernant un autre individu, l’accusé avait harcelé les représentants de l’Ordre. Il était en « guerre ouverte » avec eux et il déversait toute son agressivité. Sa confrontation sans fin prenait des allures de vengeance sournoise et destructive.

 

-L’accusé avait une dangereuse fixation.

 

-Il était sous le coup de trois ordonnances de probation.

 

-Les communications répétées et harcelantes étaient par écrit et au téléphone. Certains courriels référaient au meurtrier Valery Fabrikant, ce qui avait semé l’émoi et de profondes inquiétudes chez le personnel de l’Ordre.

 

-Il les appelait jusqu’à 250 fois par jour.

 

-À titre préventif, la réceptionniste a obtenu une photo de l’accusé et a fait installer un bouton de panique qu’elle activait lorsque l’accusé se présentait aux bureaux de l’Ordre.

 

-accusé manifestement dangereux.

 

-l’accusé avait récemment obtenu trois absolutions conditionnelles (avec probation de 3 ans) pour trois infractions distinctes de harcèlement criminel.

 

-il avait également deux antécédents judiciaires de harcèlement criminel.

 

-il clamait toujours son innocence et prétendait que le processus judiciaire avait été illégitime.

 

-évaluations psychiatriques : sérieux troubles de comportement de la nature d’une psychose paranoïde, un trouble de la personnalité paranoïaque ou d’ordre d’une paranoïa caractérisée.

 

-il a été agressif et violent pendant les audiences au cours du procès. Il a dû être souvent expulsé de la salle de cour. En cours de procès, il a d’ailleurs été accusé d’avoir menacé le procureur de la Couronne.

 

-déséquilibre mental lorsque non médicamenté.

 

 

54 mois

 

R. v. Finnessey (2000), 2000 CanLII 16862 (ON CA)135 O.A.C. 396 (C.A.Ont.), permission d’appel refusée, [2000] S.C.C.A. No. 565.

 

-264(1)

-264.1

-348

 

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-L’accusé et la victime s’étaient séparés en début 1998. L’accusé n’acceptait pas la rupture.

 

-En juillet 1998, il s’est introduit par effraction chez la victime à 3h00 du matin et l’a confrontée dans sa chambre. Pendant plusieurs heures, il l’a terrorisée, menaçant de tuer elle et les membres de sa famille. L’accusé a fui avant l’arrivée des policiers.

 

-Dans les 15 mois suivants, l’accusé a appelé la victime des centaines de fois à toute heure de la journée. Il appelait également les amies de la victime et il menaçait de la tuer.

 

-Pendant les appels, il narguait la victime en lui disant que les policiers ne réussiraient jamais à l’appréhender.

 

-29 ans

 

-victime d’abus pendant son enfance.

 

-nombreux antécédents judiciaires : 4 condamnations pour menaces, 3 condamnations pour introduction par effraction, 2 condamnations pour voies de fait et 5 condamnations pour bris de conditions.

Peine totale de 4 ans

 

[32 mois pour harcèlement; 18 mois consécutifs pour l’introduction par effraction; moins un crédit de 2 mois pour la détention pré-sentencielle]

 

R. c. Coster2014 QCCQ 13394.

 

-264(1) [2 chefs]

-264.1 [2 chefs]

-266

-279

-372(3)

-733.1

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-L’accusé était en couple avec la victime depuis cinq ans. La consommation d’alcool, la jalousie et les conflits étaient omniprésents dans le couple. La relation était parsemée de ruptures et de réconciliation.

 

-Le 19 octobre 2013, pendant une conversation qui a duré près de 35 minutes, l’accusé a crié après la victime, il a sacré, il l’a injuriée, il a menacé de la tuer et il refusait de partir malgré les supplications de celle-ci. Il a également menacé de casser le bras de son fils. Le juge décrit une « violence psychologique incroyable ».

 

-Malgré son arrestation, son incarcération et les interdictions de communication émanant de plusieurs ordonnances de probation, pendant un mois et demi, l’accusé a continué à l’appeler chez elle, chez sa mère et au travail.

 

-Malgré un suivi psychologique, la victime demeurait fragile.

 

-48 ans

 

-nombreux antécédents judiciaires, y compris des infractions de violence, des menaces et du harcèlement criminel.

 

-l’accusé avait vécu un climat familial de violence pendant son enfance.

 

-il se déresponsabilisait.

 

-risque de récidive élevé.

 

-malgré sa participation à certains programmes pour hommes violents, sa difficulté de se remettre en question et sa capacité d’introspection limitée à l’égard de ses comportements violents étaient inquiétantes.

Peine totale de 4 ans

 

[2 ans pour voies de fait, menaces et harcèlement criminel du 19 octobre 2013;

 

2 ans consécutifs pour le harcèlement criminel qui s’est continué à partir de la prison entre octobre et décembre 2013]

R. v. Musqua2011 SKCA 2.

 

-264(1)

-430(4) [2 chefs]

 

 

 

-La victime avait mis fin à leur relation. L’accusé n’acceptait pas la rupture.

 

-Pendant un mois et demi, l’accusé l’appelait à la maison et au travail, jusqu’à 60 fois par jour.

 

-Il a également envoyé par courriel une photo de lui-même pointant une arme à feu sur sa tempe.

 

-À deux reprises, il s’est rendu chez elle et il a brisé son téléphone et son cadre de porte.

 

-39 ans

 

-accusé autochtone.

 

-problème de toxicomanie.

 

-casier judiciaire chargé. Plus de 80 condamnations, y compris 14 antécédents en matière de violence, dont un voies de fait commis à l’égard de la même victime.

44 mois

 

R. v. O’Connor2008 ONCA 206.

-264(1)

-266

-733.1

 

Après procès

 

-L’incident s’est produit en un seul jour. Au moment de l’événement, l’accusé était déjà sous le coup d’une ordonnance de probation lui interdisant d’être en la présence de la victime.

 

-L’accusé s’est rendu chez la victime. Elle lui a dit de quitter. L’accusé s’est donc mis à cogner sur la fenêtre du sous-sol, faisant peur à l’enfant de la victime (âgé de 12 ans). La victime et son fils sont ensuite partis de la maison, mais l’accusé les suivait. Il leur a bloqué le chemin, il a enlevé le téléphone cellulaire de la victime (pour l’empêcher d’appeler la police) et lui a donné un coup de poing au bras.

 

-casier judiciaire chargé : 47 condamnations, dont une pour harcèlement criminel et de nombreux antécédents de bris de conditions.

42 mois

 

[30 mois + 22 mois de détention pré-sentencielle]

 

R. v. J.S.M.2006 BCCA 377.

 

-264(1)

-264.1

-266

 

Plaidoyer de culpabilité

 

 

-La victime avait mis fin à la relation.

 

-Pendant un mois et demi, l’accusé téléphonait à tous les jours, parfois jusqu’à 20 fois par jour. Pendant cette même période, l’accusé a croisé la victime sur la route et il a intentionnellement provoqué une collision.

 

-Les policiers l’ont averti de ne pas s’approcher de la victime. Après l’avertissement, l’accusé a avisé les policiers et une amie de la victime qu’il allait s’acheter un pistolet et qu’il allait se suicider.

 

-L’accusé a ensuite continué à appeler la victime. Dans les appels, l’accusé a averti qu’il ne la laisserait jamais tranquille, qu’il la trouverait si elle déménageait et qu’il blesserait tout autre homme en sa compagnie. Enfin, il a explicitement menacé de la tuer.

 

-casier judiciaire chargé : 6 condamnations pour voies de fait, 1 condamnation de voies de fait graves, 6 condamnations pour menaces, 2 condamnations pour harcèlement criminel, 2 condamnations de braquer une arme à feu.

 

-trouble de la personnalité borderline avec traits de psychopathie.

 

-victime d’abus physiques et sexuels pendant son enfance. Avait subi de la violence psychologique.

 

-toxicomane depuis l’âge de 7 ans.

 

-peu d’historique d’emploi. Avait déjà travaillé comme prostitué.

 

-R.P.S. : individu volatile, imprévisible et violent.

 

-risque de récidive élevé.

3 ans

 

R. v. Hawkins (2007), 2007 BCCA 487 (CanLII)228 C.C.C. (3d) 426 (C.A.C.B.), confirmant 2005 BCSC 247.

 

-264(1)

-264.1

 

Après procès

 

-L’accusé avait menacé et harcelé des fonctionnaires à l’emploi du Ministère des transports.

 

-Au cours d’une journée, il les a averti à plusieurs reprises qu’il y avait une probabilité de 85% qu’il les tue dans la prochaine année et une probabilité de 100% qu’il s’en sorte indemne.

 

-Le harcèlement et les menaces ont duré une seule journée.

 

 

 

-23 antécédents judiciaires sérieux, y compris une condamnation pour harcèlement criminel et une condamnation pour communications harassantes.

 

-risque de récidive élevé.

 

-l’accusé avait des problèmes psychiatriques, mais il ne souffrait pas de « maladie mentale » comme telle. Il présentait plutôt un trouble de la personnalité antisociale.

 

3 ans

 

R. v. Ohenhen (2005), 2005 CanLII 34564 (ON CA)200 C.C.C. (3d) 309 (C.A.Ont.), permission d’appel refusée, [2006] S.C.C.A. No. 119.

 

-264(1)

 

Après procès

 

-L’accusé avait rencontré la victime en 1990 au travail.

 

-Dès leur rencontre, l’accusé appelait souvent la victime. Au départ, les appels étaient sporadiques et amicaux. La victime lui a fait comprendre qu’elle n’était pas intéressée à avoir une relation avec lui.

 

-Les appels sont devenus persistants, agressifs, menaçants et insultants. En 1992, l’accusé lui a laissé un message menaçant de la violer et de la tuer. Il a été arrêté, condamné d’avoir proféré des menaces et il a reçu une peine de 30 jours d’emprisonnement en 1992. Elle ne l’a pas revu avant 2001.

 

-En 2001, l’accusé lui a envoyé une lettre. Dans la lettre, l’accusé indiquait qu’il était détenu dans un hôpital psychiatrique et que la victime lui « appartenait ». En 2003, soit 18 mois plus tard, l’accusé a envoyé une autre lettre menaçante, exprimant qu’il lui en voulait car il avait été emprisonné à cause d’elle.

 

-28 ans

 

-nombreux antécédents judiciaires, y compris des infractions graves de violence et quatre condamnations pour avoir proféré des menaces de mort.

3 ans

 

[18 mois + 9 mois de détention pré-sentencielle comptée en crédit double]

 

R. c. Trudel2011 QCCA 2276, permission d’appel refusée, [2012] S.C.C.A. No. 228.

 

-264(1)

 

Après procès

 

-Frustré par le refus de la victime d’accepter ses invitations soutenues en raison de sa volonté d’en finir avec la relation entamée avec lui sur internet, l’accusé s’est présenté à son domicile (alors qu’elle s’y trouvait avec ses deux jeunes enfants) et, dans un élan de colère, a brisé pratiquement toutes les fenêtres de sa résidence et le pare-brise de sa voiture.

 

-L’accusé ne connaissait pratiquement pas la victime. Elle l’avait rencontré sur un site web de rencontres et ils avaient fixé un rendez-vous. Par contre, quelques jours avant leur rencontre, la victime avait appris que l’accusé avait déjà été déclaré coupable d’homicide. Elle a donc annulé leur rencontre.

 

-L’accusé était sous le coup d’une ordonnance de probation.

 

-nombreux antécédents judiciaires, y compris des condamnations pour harcèlement criminel, appels harassants et homicide involontaire coupable.

 

-il avait aussi des condamnations postérieures en semblable matière.

3 ans

R. v. Cromwell2008 NSCA 60.

 

-264(1)

-733.1(1)

 

Après procès

 

 

-La victime était la conjointe de l’accusé.

 

-L’accusé purgeait déjà une peine d’emprisonnement pour harcèlement criminel à l’égard de la victime, bris de probation, bris de condition et présence illégale dans une maison d’habitation.

 

-Alors qu’il était détenu (purgeant une peine de 10 mois d’emprisonnement), l’accusé a envoyé 4 lettres à la victime dans lesquelles il lui disait qu’il l’aimait.

 

-La victime avait déménagé sans dévoiler sa nouvelle adresse et elle craignait l’accusé.

 

-de nombreux antécédents judiciaires impliquant la même victime : voies de fait, harcèlement criminel, plusieurs bris de probation. Avait déjà reçu des peines de 24 mois et de 10 mois d’emprisonnement.

 

 

3 ans

 

[moins un crédit de 10 mois pour la détention pré-sentencielle, pour un reliquat de 26 mois]

R. v. Fox2017 BCSC 2361.

 

-264(1)

-93

-Contexte de violence conjugale.

 

-Après la rupture du couple, l’accusé s’est adonné à une campagne visant à rendre la victime misérable, espérant le mener vers le suicide. Il a envoyé des centaines de courriels à la victime et à ses connaissances. Les messages visaient à humilier et à intimider la victime. Ils dévoilaient des détails personnels et familiaux. Il a même créé un site web affichant toutes ces informations. L’accusé tentait de l’empêcher de travailler.

 

-Le harcèlement a duré un an et demi.

 

 

 

 

 

 

-aucun antécédent judiciaire au Canada. Un antécédent judiciaire aux États-Unis pour parjure et fraude à l’immigration.

 

-intelligent et éduqué, il travaillait depuis plusieurs années dans le domaine de l’informatique et il avait été propriétaire de ses propres entreprises.

 

-l’accusé se voyait comme la victime dans cette affaire.

 

 

3 ans

R. v. Bates (2000), 2000 CanLII 5759 (ON CA)146 C.C.C. (3d) 321 (C.A.Ont.).

 

-264(1)

-264.1

-266 [3 chefs]

-145(3) [6 chefs]

 

Plaidoyer de culpabilité

 

 

-Au cours d’une chicane en septembre 1998, l’accusé a giflé la victime, puis il l’a ensuite lancée sur une armoire. Elle a donc décidé de mettre fin à la relation.

 

-L’accusé n’acceptait pas la rupture, même s’il était marié à une autre femme. Pendant un mois, il appelait fréquemment la victime et il se présentait chez elle ou à son travail.

 

-Après qu’elle ait avisé les policiers, l’accusé lui a envoyé une longue lettre, s’excusant et lui demandant de revenir avec lui. En octobre 1998, l’accusé a été arrêté pour voies de fait à l’égard de la victime. Il a été remis en liberté avec une condition lui interdisant de communiquer avec elle. Pourtant, il l’a brisée cinq jours plus tard en se rendant à son domicile

 

-Après deux arrestations pour bris de conditions (et deux remises en liberté), l’accusé continuait de la contacter. Alors qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrestation, il s’est rendu à son travail, lui a exhibé une arme à feu [il s’agissait d’un pistolet à plombs] et a menacé de la tuer et de se suicider.

 

-deux antécédents judiciaires en matière de conduite dangereuse et refus de fournir un échantillon d’haleine.

 

-souffrait de dépression.

 

-avait le support de sa famille.

30 mois

 

[16 mois + 7 mois de détention pré-sentencielle comptée en crédit double]

 

R. v. Cholin2011 BCCA 116.

 

-264(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-L’accusé avait développé une fascination obsessive avec une actrice qu’il avait vue à la télévision. La victime avait 12 ans au début des incidents.

 

-Pendant environ 4 ans, l’accusé harcelait la victime et sa famille en leur envoyant des messages sur les réseaux sociaux. À deux occasions, il s’est présenté à des studios où travaillait la victime. Il lui envoyait des cadeaux inappropriés.

 

-Il a envoyé des centaines de messages. Certains étaient de nature sexuelle. L’accusé était persuadé qu’ils auraient une relation quand la victime aurait 16 ans.

 

-Il avait été averti à maintes reprises par la famille de l’enfant de cesser ses agissements. Les avertissements ne l’ont pas dissuadé.

 

-39 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-risque de récidive élevé sans traitement.

 

-aucune conscientisation.

28 mois

 

[18 mois + 5 mois de détention pré-sentencielle comptée en crédit double]

R. v. Lepore (2001), 50 W.C.B. (2d) 270 (Ont.S.C.J.).

 

-264(1)

 

 

Après procès

 

 

-Contexte conjugal.

 

-Après la rupture du couple, pendant une période de 6 mois, l’accusé a fait des centaines d’appels téléphoniques harassants à la victime.

 

-Après ces 6 mois, l’accusé a distribué un enregistrement vidéo aux voisins de la victime la montrant en pleine activité sexuelle. Il a aussi crevé les pneus de son véhicule et il a tenté de mettre le feu à son chalet.

 

-Pendant la période de harcèlement, il a été averti par la police à deux reprises de cesser.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-il a respecté ses conditions de mise en liberté provisoire pendant 3 ans en attente de son procès.

 

-pendant l’attente de son procès, pour une période de 22 mois, il avait une condition de détention à domicile quasi-totale.

27 mois

 

[2 ans + 6 semaines de détention pré-sentencielle comptée en crédit double]

R. v. Davis (1999), 1999 CanLII 18763 (MB CA)138 Man.R. (2d) 71 (C.A.Man.).

 

-264(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-Contexte conjugal. L’accusé n’acceptait pas la rupture.

 

-La victime lui a clairement fait comprendre qu’elle ne voulait plus qu’il la contacte. Au début, les communications étaient dérangeantes et fatigantes, mais plus le temps avançait, plus elles devenaient menaçantes.

 

-L’accusé persistait à dire qu’il voulait tout simplement « comprendre » pourquoi la victime le rejetait.

 

-Il a ignoré un avertissement de la part des policiers. Il a continué à contacter la victime, soit directement, soit par l’entremise de ses amis.

 

-Il a donc été accusé une première fois de harcèlement criminel. Il a plaidé coupable et a été absout conditionnellement.

 

-Quelques semaines après son absolution, alors qu’il était toujours sous le coup d’une ordonnance de probation, il a recommencé à contacter la victime. Il a également commencé à passer devant sa résidence.

 

-Il a donc été arrêté une deuxième fois et remis en liberté sous conditions. Or, il a encore récidivé, retournant chez la victime.

 

-Il a donc été de nouveau accusé de harcèlement et bris de conditions. Il a plaidé coupable et a eu une sentence suspendue en raison des deux mois de détention pré-sentencielle.

 

-Encore une fois, il est retourné chez la victime pour lui parler. Il lui a ensuite laissé quatre messages vocaux.

 

-Aucune menace.

 

-deux condamnations antérieures de harcèlement à l’égard de la même victime.

 

-aucune introspection. Il blâmait la victime.

 

-risque de récidive élevé, selon deux psychiatres entendus.

 

-problèmes psychiatriques.

26 mois

 

[12 mois + 7 mois de détention pré-sentencielle comptée en crédit double]

 

R. v. Ahmad2019 ONCA 60, confirmant 2017 ONSC 6972.

 

-264(1)

 

Après procès

 

-L’accusé avait rencontré la victime dans le métro. Ils sont devenus amis et la victime a dépanné l’accusé en lui permettant d’habiter chez elle pendant 4 mois.

 

-La relation n’était pas amoureuse.

 

-L’accusé a été arrêté pour harcèlement à l’égard d’un tiers. Après sa remise en liberté, l’accusé a commencé à envoyer des courriels à la victime, lui demandant de retourner vivre avec elle. Elle lui a répondu que l’option n’était pas disponible. La victime ne voulait pas entretenir une amitié proche, mais elle l’appuyait tout de même dans ses démarches de se trouver une adresse.

 

-Les courriels ont continué. Ils étaient nombreux et insistants. La victime était prudente dans ses réponses, soupçonnant que l’accusé souffrait d’un trouble mental. Elle lui a clairement fait comprendre qu’il ne pouvait pas habiter chez elle.

 

-Les courriels ont continué pendant une période de 1 an et demi. Lorsque le ton de l’accusé est devenu trop insistant, elle lui a demandé de cesser de la contacter.

 

-Vers la fin, les courriels sont devenus menaçants et vulgaires. L’accusé a menacé de tuer des gens avec des armes à feu ou des cocktails molotov. La victime a donc contacté la police.

 

-37 ans.

 

-deux antécédents judiciaires pour harcèlement criminel.

 

-la famille de l’accusé ne lui parlait plus, puisqu’il les avait menacés de mort. Sa famille le craignait.

 

-trouble mental délirant, trouble de la personnalité narcissique.

 

-complexe de persécution.

 

-aucun remords.

2 ans-1jour

R. v. Hyra2016 MBQB 171.

-264(1)

 

Après procès

 

 

-Pendant une période de 3 ans, il a communiqué sans cesse avec la victime par téléphone, par lettre et par courriel malgré des avertissements de la police le sommant d’arrêter et malgré une ordonnance de garder la paix en vertu de l’art. 810 C.cr.

 

-L’accusé et la victime s’étaient rencontrés au gym. Après deux sorties ensemble, la victime a décidé qu’elle n’était pas intéressée à poursuivre une relation.

 

-L’accusé l’appelait 10-15 fois par jour, il lui envoyait des cadeaux et il tentait de la convaincre d’être en couple avec lui.

 

-Aucun message n’était menaçant. L’accusé réitérait de façon excessive qu’il était en amour avec la victime.

 

-46 ans.

 

-pompier. Respecté par son employeur et ses collègues.

 

-atteint d’un syndrome post-traumatique.

 

-un antécédent judiciaire de harcèlement criminel à l’égard d’une autre victime (dans des circonstances semblables), pour lequel il avait reçu une sentence suspendue.

 

-R.P.S. : faible risque de récidive [le juge n’a pas retenu cette conclusion].

 

-Il y a eu un délai de 8 ans avant la tenue du procès. Pendant l’attente, l’accusé était sous le coup de conditions. Également pendant cette période, l’accusé a intenté une poursuite civile contre la victime pour diffamation et il a logé 7 poursuites criminelles privées contre elle, alléguant un méfait public et une entrave à la justice. À chaque fois, la Couronne intervenait et arrêtait les procédures.

 

-L’accusé a aussi poursuivi des procureurs de la Couronne, leur reprochant une entrave à la justice et de la « négligence criminelle ».

 

-La victime a dû dépenser 11 000$ en frais d’avocat pour se défendre de ces procédures quérulantes.

 

 

 

2 ans-1jour avec sursis

 

 

R. c. Gagnon2020 QCCQ 2608.

 

-264(1)

-264.1

-266

 

 

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-Contexte de violence conjugale.

 

-La victime et l’accusé avaient vécu une relation de couple pendant 4 mois. Bien que la relation se soit terminée, la victime a continué de résider au domicile de l’accusé, car elle n’avait pas d’autre endroit où aller.

 

-Malgré la rupture, l’accusé lui reprochait de voir d’autres hommes. Il la harcelait, la menaçait de lui faire perdre son travail et menaçait de la tuer. À une occasion, l’accusé l’a giflée au visage parce qu’elle ne voulait pas revenir de chez une amie.

 

-39 ans.

 

-plusieurs antécédents judiciaires, y compris des condamnations en matière de violence conjugale.

 

-risque de récidive.

 

 

18 mois

R. v. Richard (2008), 78 W.C.B. (2d) 480 (Ont.C.J.).

 

-264(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

 

 

-La victime était une intervenante à la Direction de la protection de la jeunesse responsable du dossier des enfants de l’accusé. L’accusé la détestait et il la blâmait de façon obsessive pour ses problèmes familiaux.

 

-Le harcèlement a duré un mois.

 

-L’accusé a fait de nombreux appels téléphoniques à la victime et à sa famille. Les messages étaient vulgaires et parfois menaçants. Il lui laissait des messages à la maison et au travail.

 

-La victime a même envisagé de quitter son travail.

 

 

-de nombreux antécédents judiciaires entre 1981 et 1993.

 

-R.P.S. défavorable.

 

-enfance difficile. Victime d’abus sexuels et physiques.

 

-problème de consommation d’alcool et de drogue.

 

-il continuait à justifier ses gestes en blâmant la DPJ.

 

-problèmes de santé mentale. Il avait déjà été hospitalisé pour des idées suicidaires ou des pensées homicidaires.

18 mois

 

R. c. Cyr-Landry2012 QCCA 590, refusant la permission d’appel.

 

-264(1)

-264.1

-Les infractions ont été commises dans un contexte de violence conjugale. Il s’agissait d’une récidive sur la même victime.

 

-La victime souffrait d’un préjudice émotionnel et psychologique important.

-sérieux antécédents judiciaires en matière de violence conjugale.

 

-R.P.S. nettement défavorable au délinquant.

 

-minimisait ses agirs délictuels. Aucune empathie.

 

-pas de volonté de se mobiliser pour régler ses problèmes de consommation de drogues et de violence.

 

-ne reconnaissait aucune problématique.

 

-risque de récidive élevé.

 

15 mois

R. c. Joncas2013 QCCQ 6420.

 

-264(1) [2 chefs]

-264.1

-372(3) [2 chefs]

-145(5.1) [3 chefs]

 

Après procès

 

 

-Pendant l’été 2012, la victime et l’accusé ont entamé une brève relation. Trois semaines après le début de la relation, la victime lui a déclaré que leur vie de couple était terminée.

 

-Pendant un mois, l’accusé téléphonait à la victime au travail et à la maison. Il l’appelait 5 à 7 fois par jour, malgré le fait qu’elle lui demandait de cesser.

 

-À une occasion, il est entré dans son véhicule sans sa permission.

 

-La relation a repris au cours de l’automne. Par contre, la victime a décidé encore une fois d’y mettre fin. L’accusé était trop contrôlant. L’accusé l’a alors appelé une vingtaine de fois et l’a averti qu’il ne la laisserait jamais tranquille. Il l’a suivie sournoisement jusqu’à la buanderie, où il l’a menacée en disant « si je fais une journée en prison, tu vas le regretter ».

 

-Même détenu à la suite de son arrestation, l’accusé a contacté la victime à frais virés.

 

-39 ans.

 

-célibataire, sans enfant.

 

-stable sur le plan travail.

 

-divers antécédents judiciaires, y compris des condamnations en matière de violence conjugale.

 

-ne reconnaissait pas sa responsabilité.

 

-faisait l’objet de certains suivis (Cran d’arrêt, psychologue, travailleuse sociale), ce qui lui a permis d’acquérir certains outils de prévention en violence conjugale.

15 mois

 

R. v. Verral2003 ABCA 184.

 

-264(1)

 

Après procès

 

 

-Contexte de violence conjugale.

 

-L’accusé n’acceptait pas la rupture du couple.

 

-Pendant 7 mois, il envoyait des lettres à la victime, il l’appelait au téléphone et il se présentait à son travail.

-nombreux antécédents judiciaires, mais qui dataient de plus de 10 ans. Aucun en matière de harcèlement.

 

-enfance difficile.

 

-trouble de personnalité antisociale.

 

-aucune conscientisation.

 

 

15 mois

R. c. Tiberghien2008, QCCA 2178.

 

-264(1)

-264.1

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-Contexte de violence conjugale.

 

-L’accusé n’acceptait pas la rupture du couple.

-rapport pré-sentenciel peu favorable.

12 mois

 

R. c. El Hami2015 QCCA 1865.

 

264(1) [2 chefs]

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-Les gestes constitutifs des infractions s’échelonnaient sur plus de quatre ans.

 

-Les faits relatifs au deuxième  chef de harcèlement criminel sont survenus alors que l’accusé était en attente de procès en regard du premier chef.

 

-Au moins l’un des propos était de nature menaçante.

 

-résident permanent, originaire de la France.

 

-souffrait de problèmes psychologiques : trouble délirant érotomaniaque. Par contre, il était conscient de ses comportements délinquants.

 

-risque de récidive présent.

 

 

 

12 mois

R. v. Butler2019 NLCA 21.

 

-264(1)

 

Après procès

 

-La victime était un médecin dans la communauté. L’accusé n’était pas son patient.

 

-Sur une période de quatre ans, l’accusé a harcelé la victime à 26 reprises en conduisant lentement et en marchant devant son domicile, tout en la surveillant. Il se présentait parfois à des commerces ou à des magasins où se trouvait la victime. À une occasion, il s’est même rendu à sa clinique et il a dérangé les patients dans la salle d’attente.

 

-La victime, son conjoint et ses enfants ont vécu un cauchemar pendant quatre ans.

 

-La police a averti l’accusé à trois reprises, mais il maintenait qu’il était « libre d’aller où il voulait ».

 

-L’accusé avait agi ainsi en raison de certaines croyances religieuses bizarres qu’il entretenait. Il croyait que les médecins (dans un sens large) étaient méchants.

 

-L’accusé était obsessif et avait des idées délirantes, mais sans hallucinations.

-60 ans.

 

-marié. Père de deux enfants d’âge adulte.

 

-antécédents judiciaires très anciens pour des introductions par effraction et possession de drogue. En 2006, antécédent judiciaire de menaces envers une travailleuse sociale et entrave à la justice.

 

-aucun remords. Aucune acceptation de responsabilité. Aucune introspection. Aucune reconnaissance qu’il avait un problème et aucune intention de se faire traiter.

 

-avait eu des problèmes de consommation dans sa jeunesse, mais les avait réglés à l’âge de 30 ans.

 

-troubles mentaux importants. Il se promenait avec une bible, il était persuadé que les policiers étaient tous des agents de Satan, il suivait plusieurs théories conspirationnistes, il ne prenait aucun médicament et se méfiait de la médecine occidentale; il croyait que les juges, les médecins, les infirmières et les enseignants d’école étaient tous des espions qui cherchaient à le provoquer.

 

-aucune preuve formelle n’a été présentée concernant ses troubles mentaux.

 

 

 

 

 

12 mois

R. v. Wenc2009 ABCA 328.

 

-264(1)

 

 

Plaidoyer de culpabilité

 

 

-Après la rupture du couple, l’accusé, de façon constante, a envoyé des centaines de courriels, télécopies, messages texte et messages vocaux à la victime. Il l’appelait aussi en utilisant des numéros masqués.

 

-Il l’appelait jusqu’à 40 fois par semaine, ce qui accaparait le téléphone du travail de la victime.

 

-Après avoir reçu un avertissement de la part de la police, l’accusé a augmenté la fréquence des appels.

 

-Il menaçait de distribuer des photos nues de la victime. Il avait créé des faux profils de réseaux sociaux au nom de la victime dans lesquels il disait qu’elle avait le V.I.H.

 

-Le harcèlement a duré 19 mois.

 

-37 ans.

 

-traits de personnalité narcissique (2009 ABPC 126).

 

-risque de récidive demeurait.

 

 

12 mois

R. v. Swierszcz2006 CanLII 8713 (ON CA)[2006] O.J. No. 1088 (C.A.Ont.).

 

-264(1) [3 chefs]

 

Après procès

 

-L’accusé s’était adonné à un harcèlement qui s’intensifiait sur une longue période et qui s’était étendu aux voisins, aux amis et à l’avocat de la victime.

-l’accusé était un avocat.

 

-il souffrait d’un stress émotionnel au moment des infractions.

12 mois avec sursis

R. v. Adams2017 PESC 34.

 

-264(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

 

-Contexte de violence conjugale, après la rupture du couple.

 

-Pendant une période de 5 semaines, l’accusé envoyait des courriels et des messages textes harassants à la victime.

 

-Par exemple, en 10 jours, il avait envoyé 88 courriels, s’étalant sur 115 pages.

 

-Un avertissement par la police n’a eu aucun effet.

 

-de nombreux antécédents judiciaires, y compris des condamnations de harcèlement criminel à l’égard d’autres conjointes.

 

-bipolaire, souffrait de syndrome post-traumatique et avait un trouble de la personnalité mixte.

 

-enfance difficile, voire traumatisante. Victime d’abus. Il avait vu sa sœur (âgée de 8 ans) mourir.

 

-historique de toxicomanie, mais il avait été sobre depuis 6 ans.

 

 

 

 

 

 

 

 

12 mois

 

[suggestion commune]

R. v. Settle2019 ABPC 328.

 

-264(1) [2 chefs]

 

Après procès

 

 

 

-L’accusée a eu une relation extra-conjugale avec la victime.

 

-Quand la victime a voulu mettre un terme à leur relation, l’accusée a appelé sa femme pour lui dévoiler l’infidélité. Elle a ensuite contacté les deux victimes de façon répétitive, les appelant 5 fois par jour et les croisant « par hasard » dans leur quartier.

 

-Après 4 mois, l’accusée a été avisée par les policiers d’arrêter. Malgré l’avertissement, elle continuait à les suivre et à les confronter dans des endroits publics pendant plusieurs mois.

 

-Après son arrestation, elle a cessé les contacts.

 

 

-48 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-elle avait respecté ses conditions de mise en liberté pendant 2 ans en attente du procès.

 

-emploi stable. De plus, elle étudiait pour devenir secrétaire médicale. Un casier judiciaire la disqualifierait d’un tel travail.

 

-certains traits d’une personnalité narcissique ou histrionique, quoiqu’elle n’avait pas tous les critères pour un diagnostic ferme d’un trouble de la personnalité.

 

-aucun remords.

 

-risque de récidive élevé.

 

9 mois

R. c. St-Laurent2013 QCCA 735, refusant la permission d’appel.

 

-264(1)

-266

-L’accusé, à une occasion, a saisi à la gorge la victime, l’a accotée sur un mur, l’a déplacée en la tenant à la gorge, pour finalement la transporter en maintenant cette prise jusqu’au lit de leur chambre. L’agression avait été provoquée par le fait que la victime lui avait dit qu’elle ne l’aimait plus.

 

-Ensuite pendant une période de trois mois, l’accusé s’est introduit dans la résidence de la victime sans y être invité à deux reprises. Il a ensuite fait une série d’appels téléphoniques où ses propos étaient blessants et humiliants envers la victime. Ils ont eu comme conséquence de lui faire craindre pour sa sécurité.

 

-La victime a subi des dommages psychologiques graves.

 

-antécédents judiciaires, dont une condamnation de violence conjugale envers la même victime et plusieurs condamnations pour bris de conditions.

 

-R.P.S. : faible risque de récidive.

 

-occupait un emploi.

9 mois

 

R. v. Wowk2020 ABCA 119.

-264(1)

-403(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

-L’accusée avait rencontré la victime (un homme de 57 ans) et sa conjointe dans le cadre de leur préparation pour un triathlon.

 

-Au printemps 2016, l’accusée s’est mise à appeler les deux victimes avec des numéros masqués. Dans les messages vocaux, l’accusée accusait la victime d’infidélité et elle suggérait à sa conjointe de le divorcer.

 

-Les appels harassants ont continué, même après que les victimes aient changé de numéros de téléphone. L’accusée a aussi envoyé 169 courriels contenant des commentaires vulgaires et des allégations non fondées.

 

-Enfin, elle a envoyé un total de 580 courriels à des amis et des collègues de la victime.

 

-Au total, les messages harassants se sont échelonnés sur une période d’un an et demi.

 

-Il n’y avait aucun mobile apparent pour les infractions.

 

-21 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-bon support familial.

 

-faible risque de récidive.

 

-absence de remords.

 

-elle continuait à banaliser son crime.

9 mois

 

[pour l’infraction de harcèlement criminel; 3 mois consécutifs pour l’infraction de fraude à l’identité]

 

R. v. Noddle2018 BCSC 2013.

 

-264(1)

 

Après procès

 

-La victime était une psychologue. Elle entretenait une relation amicale – mais non amoureuse – avec l’accusé.

 

-Voyant que l’accusé lui envoyait des messages à caractère romantique, la victime a mis fin à leur amitié.

 

-Trois ans plus tard, l’accusé a commencé à lui envoyer des courriels. Pendant les deux années suivantes, l’accusé envoyait des messages de plus en plus souvent et leur contenu était inquiétant, mais non menaçant.

 

-La victime l’a donc sommé d’arrêter de lui écrire, avertissant qu’elle contacterait la police au besoin. L’accusé s’est alors rendu de l’Ontario en Colombie-Britannique pour aller voir la victime à son bureau. Elle était absente le jour en question, mais la police a été contactée et l’accusé a été mis en état d’arrestation.

 

-Une fois libéré en attente de son procès, l’accusé est retourné au bureau de la victime.

 

-En fin de compte, l’accusé a été déclaré coupable de harcèlement et il a reçu une peine totale de 9 mois d’emprisonnement. Or, trois ans plus tard, au terme de son ordonnance de probation, il a recommencé à lui envoyer des messages et des colis.

 

-Les messages n’ont jamais contenu des menaces de violence.

 

-plusieurs antécédents judiciaires, dont un pour harcèlement criminel à l’égard de la même victime.

 

-aucun remords.

 

-souffrait d’un trouble mental.

9 mois

 

R. v. Brownleee2006 BCPC 395.

 

-264(1)

-145(5.1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

 

-Après la rupture du couple, pendant une période de 4 mois, l’accusé appelait la victime plus de 20 fois par jour, il la suivait et il la surveillait au travail et à son domicile.

 

-Certains messages étaient menaçants.

 

-La victime était enceinte.

 

-34 antécédents judiciaires en matière de crimes acquisitifs. Aucun antécédent en matière de violence.

 

-toxicomane.

 

-emploi stable.

 

-souffrait de dépression. Au moment des infractions, il ne prenait pas ses médicaments.

 

5 mois et 24 jours

 

[3 mois + 42 jours de détention pré-sentencielle comptée en crédit double]

 

R. v. Simms (2002), 52 W.C.B. (2d) 216 (Nfld.Prov.Ct.).

 

-264(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

-Pendant une période de presque deux ans, l’accusé a harcelé son ex-conjointe en l’appelant, en la suivant, en surveillant son domicile, en la menaçant et en l’agressant.

-46 ans.

 

-un antécédent judiciaire pour voies de fait à l’égard de la même victime.

 

-aucun remords; aucune prise de conscience.

 

 

5 mois

 

R. c. Khellout2014 QCCM 62 [les faits sont résumés à 2013 QCCM 121].

-264(1)

-145(3)

 

Après procès

 

-L’accusé et la victime se sont brièvement fréquenté pendant un été. L’accusé n’acceptait pas la rupture initiée par la victime.

 

-Pendant six mois (avec certaines périodes d’accalmie), l’accusé a tenté par tous les moyens de reconquérir la victime : lettres, messages texte, invitations à des sorties, des activités, des appels téléphoniques, demande de mariage, livraison de cadeaux et de fleurs à sa porte.

 

-Il continue malgré deux avertissements par la police.

 

-Même détenu en attente de son enquête sur cautionnement, il a appelé la victime avec le téléphone réservé aux appels d’avocat.

 

-Aucune menace, aucune violence.

 

-La victime se sentait étouffée. Elle a dû changer son numéro de téléphone et modifier ses habitudes de vie, ses amis, ses fréquentations.

 

-19 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-au Canada sur un visa de travail.

 

-la vie de l’accusé a été chamboulée par les procédures.

 

-faible capacité de discernement. Faible capacité d’introspection et d’empathie à l’endroit des craintes éprouvées par la victime.

 

-risque de récidive significatif (contrairement à ce que conclut l’agent de probation, qui jugeait que le risque était faible).

90 jours

 

[60 jours pour le harcèlement et 30 jours consécutifs pour le bris, en plus des 30 jours de détention pré-sentencielle]

R. v. Gill2019 BCSC 461.

 

-264(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

 

-La victime était un policier qui avait émis deux constats d’infractions à l’accusé pour conduite avec un permis sanctionné.

 

-Frustré, l’accusé tentait sans cesse d’appeler le policier au poste de police. Il a également tenté de téléphoner aux membres de la famille du policier. La police l’a formellement avisé de cesser ses efforts.

 

-Or, l’accusé a continué à harceler un deuxième policier, soit celui qui lui avait fait l’avertissement. Il tentait d’obtenir de l’information personnelle le concernant et il l’avait appelé 33 fois au cours d’une même nuit, utilisant des numéros de téléphone masqués. Il a aussi envoyé 3 messages texte menaçants.

 

-21 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-support familial. Il habitait avec ses parents.

 

-certains retards cognitifs.

 

3 mois

 

R. v. Rubletz2009 ABCA 191.

 

-264(1)

 

Après procès

 

-Pendant une période de deux heures, l’accusé avait appelé la victime 24 fois. Elle n’a répondu à aucun des appels.

 

-L’accusé n’avait pas laissé de messages menaçants ou abusifs.

 

-lourd casier judiciaire, y compris des infractions de violence et une condamnation de harcèlement criminel à l’égard de la même victime.

2 ½ mois

 

R. v. Kubinec2019 ONCJ 47.

-264(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-Contexte conjugal.

 

-Après leur divorce, l’accusé a envoyé de nombreux courriels et messages texte à la victime.

 

-Sur une période de 20 jours, l’accusé a envoyé 100 messages et il a fait 6 appels téléphoniques.

 

-Les messages étaient insistants et parfois insultants. L’accusé a menacé de se suicider si la victime ne le reprenait pas.

 

-Après son arrestation, l’accusé a cessé tout contact.

 

-43 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-travaillait au même emploi depuis 13 ans.

Sentence suspendue, probation de 2 ans

 

R. c. Gravel2014 QCCQ 10611.

-264(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-Après une relation qui a duré 6 ans, la victime a décidé de rompre avec l’accusé puisqu’elle entretenait une relation avec un nouveau conjoint. Confus, l’accusé se sentait trahi et est devenu jaloux.

 

-Pendant un mois, il a posé divers gestes de harcèlement. Il a effectué trois appels menaçants et a dégonflé les pneus du véhicule de la victime.

 

-56 ans.

 

-un antécédent d’alcool au volant.

 

-travaillait depuis 30 ans pour une grande entreprise.

 

-père de quatre enfants (d’âge adulte).

 

-il reconnaissait ses torts et prenait responsabilité de ses actes. Conscientisation.

 

-faible risque de récidive.

 

 

Sentence suspendue, probation de 1 an

 

R. c. Guillemette2018 QCCQ 9224.

 

-264(1)

-145 (5.1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-Contexte de violence conjugale.

 

-Lorsque la relation a pris fin, l’accusé a communiqué de façon répétitive avec la victime malgré ses demandes pour qu'il cesse. Il lui envoyait plus de 50 messages textes par jour, il communiquait avec sa mère et il s'est présenté chez elle à une reprise sans la prévenir. Malgré une interdiction de communiquer avec la victime, l’accusé a communiqué avec celle-ci via Facebook. Après que la plaignante ait "bloqué" l’accusé sur son compte, il a créé un faux compte pour lui permettre de continuer à communiquer avec elle.

 

-La victime a senti l'obligation de déménager pour ne pas croiser l’accusé et son médecin a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique.

 

-30 ans.

 

-de nombreux antécédents judiciaires, mais aucun en semblable matière.

 

-il a toujours travaillé. Un actif pour la société.

Sentence suspendue, probation de 3 ans

 

+ 150 heures de travaux commun.

 

R. v. Palermo[2006] O.J. No. 3191 (Ont.S.C.J.).

-264(1)

 

Après procès

 

-L’accusé et la victime s’étaient fréquentés pendant 8 mois.

 

-Après la rupture du couple, l’accusé avait été accusé de voies de fait, méfait et harcèlement criminel à l’égard de la victime. Au terme d’un procès, l’accusé a été déclaré non coupable. Suivant l’acquittement, à 4h00 du matin, l’accusé a appelé la victime chez elle (au domicile de sa mère, et a dit, en riant, « qu’elle ne gagnerait pas », avant de raccrocher la ligne. Pour faire l’appel, l’accusé avait masqué son numéro de téléphone.

 

 

 

Sentence suspendue, probation de 2 ans

 

+ 80 heures de travaux commun.

 

R. v. Devereaux[2007] N.J. No. 4 (Nfld.Prov.Ct.).

 

-264(1)

-145(3)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-Acceptant mal la rupture du couple, l’accusé avait appelé son ex-conjointe à multiples reprises. Il avait également appelé sa sœur, son médecin et son lieu de travail.

 

-Les messages n’étaient pas violents ou menaçants.

 

-L’accusé a été arrêté et remis en liberté avec des conditions lui interdisant de communiquer avec la victime.

 

-L’accusé s’est rendu en Alberta, où il a travaillé pendant l’été. Presque deux mois après son arrestation, depuis l’Alberta, il a rappelé la victime à trois reprises.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-remords sincères.

 

-la victime avait depuis quitté le Canada (pour des raisons non reliées à l’accusé) et l’accusé travaillait dorénavant à temps plein en Alberta.

Sentence suspendue, probation de 2 ans

 

R. c. Ramla2016 QCCQ 2084.

-264(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-L’accusé et la victime s’étaient séparés en 2013. La séparation avait été problématique.

 

-Pendant un mois et demi, l’accusé se stationnait devant la maison de la victime pour la surveiller. Il lui a également transmis de nombreux courriels et messages textes, lesquels visaient à provoquer la reprise de la vie commune. Les gestes étaient fréquents, quasi-constants.

 

-À une occasion, pendant le transfert des enfants, l’accusé a menacé qu’il tuerait le nouveau conjoint de la victime.

 

-La victime a subi un important choc post-traumatique.

 

-38 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-résident permanent.

 

-bon père pour ses enfants.

 

-il avait toujours travaillé et a été un actif dans la société.

 

-minimisait ses gestes, les justifiant notamment par le désir de voir ses enfants.

 

-l’infraction a été commise pendant une période de désorganisation consécutive à la séparation douloureuse. Elle ne semblait pas relever d’une problématique récurrente.

 

Sentence suspendue, probation de 2 ans

 

R. c. Couture2013 QCCQ 4481.

 

-264(1)

-264.1(1)

-266

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-L’accusé a poussé sa copine, l’a bousculée et l’a frappée avec ses pieds. Il a aussi tenté de la rejoindre de 300 à 400 fois par messagerie texte (pendant une période de 4 ans) et il l’a suivie en voiture.

 

-La victime n’a subi aucune blessure ou séquelle, ni physique ni psychologique. Elle voulait tout simplement être laissée tranquille.

 

-21 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-emploi récent. Décrit comme étant dynamique, compétent et vif d’intérêt au travail.

 

-risque de récidive modéré.

 

-remords sincères.

 

-engagé dans un suivi psychosocial pour l’aider à gérer son agressivité.

 

Sentence suspendue, probation de 2 ans

R. v. Dunnett (2000), 45 W.C.B. (2d) 128 (C.A.N.B.), refusant la permission d’appel de (1999), 41 W.C.B. (2d) 477 (N.B.Q.B.).

 

-264(1)

 

Après procès

 

-Pendant une période de 6 mois, l’accusé faisait de nombreux appels à son ex-conjointe et à leur fille.

 

-Au début, il s’agissait de 2, 3 ou 4 appels par jour. Vers la fin de la période délictuelle, l’accusé faisait des centaines d’appels par jour, de 5h00 du matin à minuit. Le téléphone ne cessait de sonner.

 

 

Sentence suspendue, probation de 1 an

 

R. c. Trottier2014 QCCQ 9100.

 

-264(1)

-264.1(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

 

-L’accusé, un journaliste, a harcelé et menacé de mort son collègue de travail. Il a fait preuve d’une grande malice.

 

-Pendant un mois et demi, il a envoyé une série de menaces anonymes, d’abord verbales en déguisant sa voix et ensuite par écrit.

 

-La victime a vécu des semaines inquiétantes.

 

-L’accusé souffrait d’une désorganisation mentale, exaspérée par sa consommation d’alcool, la prise de médicaments ayant altéré son jugement, la lourdeur de ses charges familiales et une rupture amoureuse).

 

 

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-l’accusé souffrait de problèmes de dépression et d’anxiété; maladie dépressive majeure.

 

-regrets, remords sincères.

 

-risque de récidive faible.

 

-père de deux enfants, dont un était autiste.

 

-a perdu son emploi de journaliste, mais s’était repris en main depuis les événements reprochés.

 

-historique familial lourd, voire traumatisant. Historique de troubles mentaux de sa mère et d’autres membres de sa famille élargie.

 

-victime d’abus physiques et négligence psychologique durant son enfance et en début d’adolescence.

Absolution conditionnelle

R. v. Marsden2004 BCPC 369.

 

-264(1)

 

Plaidoyer de culpabilité

 

-L’accusée n’acceptait pas la rupture du couple, quoiqu’à l’origine, il y avait eu des ruptures et réconciliations. Au final, le plaignant avait été clair : il voulait mettre fin au couple.

 

-Pendant trois semaines, l’accusée a fait de nombreux appels téléphoniques et a envoyé de nombreux courriels au plaignant.

 

-Elle a continué malgré le fait qu’elle savait que la police avait été contactée.

 

-29 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-excellente étudiante. Elle envisageait une carrière en politique et dans les médias.

 

-nombreuses lettres de référence.

 

-la publicité entourant le dossier avait été particulièrement éprouvante pour l’accusée. Elle a perdu son emploi en raison de la couverture médiatique.

 

Absolution conditionnelle

 



Comment traiter la preuve d'identification

Boutarene c. R., 2020 QCCA 1392

Lien vers la décision


[5]         Il est vrai que la juge ne s’est pas spécifiquement mise en garde quant au fait que l’identification d’un accusé en salle de cour n’a généralement qu’une valeur probante faible, voire inexistante[1], malgré l’effet dramatique[2] du geste, puisque le témoin s’attend généralement à ce que l’accusé soit présent à son procès et donc soit dans la salle. L’identification en salle d’audience (in-dock identification) présente ainsi des faiblesses particulières accentuant celles inhérentes à l’identification par témoin oculaire[3]. La juge ne s’est pas mise en garde spécifiquement sur la faiblesse de la valeur probante de ce type de témoignage, bien qu’elle l’ait fait à l’égard des risques qui accompagnent généralement la fiabilité d’une identification oculaire malgré la sincérité du témoin, en référant à l’arrêt R. c. Burke[4] de la Cour suprême.

[10]      Ces moyens ne valent pas. Lorsque, comme en l’espèce, l’infraction a été captée par une caméra de surveillance, le ministère public peut faire comparaître comme témoins des personnes familières avec la personne accusée afin d’établir son identité[5]. Le traitement de ce type de preuve commande l’évaluation (1) de son admissibilité et (2) de sa fiabilité objective. Il s’agit là d’une preuve dite de reconnaissance, laquelle est un type de preuve d’identification[6] permettant au ministère public d’établir que la personne accusée est bel et bien celle qui a commis l’infraction reprochée.

[11]      L’admissibilité d’une preuve de reconnaissance par un témoin ordinaire doit normalement[7] faire l’objet d’un voir-dire[8], dont l’objectif est de déterminer si le témoin en question est dans une meilleure position que le juge des faits, en raison de sa connaissance préalable de l’accusé, pour le reconnaître sur une photographie ou dans une vidéo[9]. Le juge doit alors être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la relation du témoin avec la personne accusée lui offre un niveau de familiarité permettant de fournir des informations pertinentes et autrement indisponibles sur l’identité de cette personne[10]. L’intimée convient avec l’appelant qu’un voir-dire aurait dû être tenu, mais soutient que cette erreur de droit est ici inoffensive, est exempte d’effet préjudiciable et justifie l’application de la disposition réparatrice prévue au sous-alinéa 686 (1) (b) (iii) C.cr.


Les aveux de l’appelant et l’exception à la règle du ouï-dire

S.J. c. R., 2024 QCCA 253

Lien vers la décision


[95]      Je rappelle brièvement les principes connus. Les aveux d’un accusé constituent une preuve à charge contre lui[48] et ceux-ci relèvent d’une exception bien connue à la règle du ouïdire[49]. Ils « sont admissibles en preuve sans égard à leur nécessité et à leur fiabilité »[50]. Les aveux incluent tout acte ou propos de l’accusé présenté en preuve contre lui[51]. Lorsqu’ils sont contenus dans un message texte, ils demeurent tout aussi admissibles en tant qu’aveux (« admission against interest »)[52].

[96]      Ainsi, lorsqu’elle souhaite opposer à un accusé les aveux contenus dans un message texte, la poursuite doit faire la preuve qu’il en est l’auteur par prépondérance de preuve en vue d’en assurer l’admissibilité :

Most often, the electronic document will be produced for hearsay purposes. If the electronic document is being offered for its hearsay use as an “admission” by an opposing party to the proceeding, the party presenting the evidence must satisfy the threshold onus of establishing on the balance of probabilities that the opposing party authored the document. This can be done using circumstantial evidence[53].

[Le soulignement est ajouté]

La règle de la meilleure preuve

S.J. c. R., 2024 QCCA 253

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[88]      La règle de la « meilleure preuve » est étroitement reliée à celle de l’authentification[35]. Le paragraphe 31.2(1)b) de la Loi sur la preuve n’exige pas la preuve des documents originaux, mais la démonstration de la fiabilité du système d’archivage des documents électroniques[36]. Autrement dit, une preuve démontre que le document électronique correspond à l’information enregistrée dans le système informatique[37].

[89]      Généralement, on satisfait également aisément à ce fardeau peu onéreux. Il doit exister une preuve indépendante au document qui prouve l’intégrité du document électronique; cette preuve peut être directe ou circonstancielle[38]. Une preuve émanant d’un témoin ayant une connaissance du système d’archivage électronique peut également satisfaire aux critères de l’alinéa 31.2(1)a) de la Loi sur la preuve[39].

[90]      Une capture d’écran constitue un document électronique susceptible de satisfaire la règle de la meilleure preuve[40]. On considère que la capture d’écran s’avère tout simplement une copie admissible[41].

[91]      Dans l’arrêt Aslami, la Cour d’appel de l’Ontario note l’importance d’une analyse rigoureuse de la fiabilité et de la valeur probante des messages électroniques provenant de différentes sources, dans cette affaire l’application « TextNow »[42]. Le juge Nordheimer écrit ce qui suit :

[11]      This case demonstrates the risks associated with not paying adequate heed to the dangers that are associated with relying on text and other messages, absent expert evidence explaining how various pieces of software, or "apps", can be used to generate these messages, and how reliable the resulting messages are in different respects. Put simply, it is too easy to use various pieces of software to create, or manipulate, messages such that they can appear to be from someone when, in fact, they emanate from an entirely different person. Similarly, the timing of the messages can be altered to suit a particular purpose[43].

[…]

[30]      As I said at the outset, trial judges need to be rigorous in their evaluation of such evidence, when it is presented, both in terms of its reliability and its probative value. The trial judge did not engage in that rigorous analysis in this case. In fairness, the trial judge was not assisted by the prosecution in this task. The prosecution ought to have called expert evidence to address the issues that the evidence posed, but they did not[44].

[92]      Les dangers de manipulation ou d’altération des documents électroniques justifient amplement la nécessité d’une analyse rigoureuse. Cela dit, comme le relèvent les auteurs de l’ouvrage Modern Criminal Evidence, ces questions trouveront bien souvent réponse lors de l’évaluation ultime de la preuve et non à l’étape de la décision relative à l’admissibilité de celle-ci :

Concerns may arise in some cases that the electronic evidence in question has been tampered with or somehow altered from its original form. Despite the potential ease with which digital evidence can be altered, courts have thus far generally refrained from holding that the mere spectre of tampering should render digital evidence inadmissible. Instead, they have consistently held it is a matter for the trier of fact to assess when determining the ultimate weight to be granted to the evidence[45].

[93]      Dans l’arrêt C.B.[46], le juge Watt adopte aussi cette approche :

[71]      But what of the prospect of tampering? Does it have to be negated before digital evidence can be properly authenticated?

[72]      As a matter of principle, it seems reasonable to infer that the sender has authored a message sent from his or her phone number. This inference is available and should be drawn in the absence of evidence that gives an air of reality to a claim that this may not be so. Rank speculation is not sufficient: R. v. Ambrose, [2015] O.J. No. 7234, 2015 ONCJ 813, at para. 52. And even if there were an air of reality to such a claim, the low threshold for authentication, whether at common law or under s. 31.1 of the CEA, would seem to assign such a prospect to an assessment of weight[47].

[94]      Il convient maintenant de décrire les règles de preuve applicables à la teneur des échanges électroniques entre l’appelant et sa fille.

L’authentification d’un document électronique

S.J. c. R., 2024 QCCA 253 

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[82]      Dans un texte intitulé Proof and Progress: Coping with the Law of Evidence in a Technological Age, le juge Paciocco fait une ébauche des distinctions qui existent entre le débat concernant l’authenticité d’une preuve à l’étape de l’admissibilité et celui sur l’évaluation finale de la culpabilité de l’accusé :

[T]he law prefers to see disputes about authenticity resolved at the end of a case, not at the admissibility stage. Disputes over authenticity tend to turn on credibility, and credibility is best judged at the end of the case in the context of all of the evidence. “Authentication” for the purposes of admissibility is therefore nothing more than a threshold test requiring that there be some basis for leaving the evidence to the fact-finder for ultimate evaluation[25].


 

[83]      Dans l’arrêt C.B.[26], le juge Watt résume de manière complète les principes de droit applicables à l’admissibilité des documents électroniques :

[63]      To determine this ground of appeal requires consideration of what is involved in the process of authentication; how it may be established, especially with respect to the subject-matter in issue here; and the roles of the trier of law and the trier of fact in the authentication process.

[64]      The requirement of authentication applies to various kinds of real evidence. Authentication involves a showing by the proponent of the evidence that the thing or item proffered really is what its proponent claims it to be:  Kenneth S. Broun, ed., McCormick on Evidence, 7th ed., vol. 2 (Thomson Reuters, 2013), at § 212, pp. 4-5.

[65]      Authentication is the process of convincing a court that a thing matches the claim made about it. In other words, it is what its proponent claims it to be. Authentication is intertwined with relevance: in the absence of authentication, the thing lacks relevance unless it is tendered as bogus. Thus, authentication becomes necessary where the item is tendered as real or documentary evidence.

[66]      At common law, authentication requires the introduction of some evidence that the item is what it purports to be: R. v. Donald (1958), 1958 CanLII 470 (NB CA), 121 C.C.C. 304 (N.B. C.A., at p. 306; R. v. Staniforth (1979), 1979 CanLII 4477 (ON CA), 11 C.R. (3d) 84 (Ont. C.A.), at p. 89; R. v. Hirsch2017 SKCA 14, 353 C.C.C. (3d) 230, at para. 18. The requirement is not onerous and may be established by either or both direct and circumstantial evidence.

[67]      For electronic documents, s. 31.1 of the CEA assigns a party who seeks to admit an electronic document as evidence the burden of proving its authenticity. To meet this burden, the party must adduce evidence capable of supporting a finding that the electronic document is what it purports to be. Section 31.8 provides an expansive definition of “electronic document”, a term which encompasses devices by or in which data is recorded or stored. Under s. 31.1, as at common law, the threshold to be met is low. When that threshold is satisfied, the electronic document is admissible, and thus available for use by the trier of fact.

[68]      To satisfy this modest threshold for authentication, whether at common law or under s. 31.1 of the CEA, the proponent may adduce and rely upon direct and circumstantial evidence. Section 31.1 does not limit how or by what means the threshold may be met. Its only requirement is that the evidence be capable of supporting a finding that the electronic document “is that which it is purported to be.” That circumstantial evidence may be relied upon is well established: Hirsch, at para. 18R. v. Colosie, 2016 ONSC 1708, at para. 25R. v. Bulldog2015 ABCA 251, 326 C.C.C (3d) 385, at para. 35; see also R. v. Evans1993 CanLII 86 (CSC), [1993] 3 S.C.R. 653, at p. 663. This accords with general principles about proof of facts in criminal proceedings, whether the facts sought to be established are preliminary facts on an admissibility inquiry or ultimate facts necessary to prove guilt.

[69]      At common law, correspondence could be authenticated by the “reply letter” doctrine: to authenticate correspondence as having been sent by one individual to another, evidence is adduced to show it is a reply to a letter sent to that person. As a matter of logic, the same should hold true for text messages and emails. Evidence that A sent a text or email to B whom A believed was linked to a specific address, and evidence of a response purportedly from B affords some evidence of authenticity: David Paciocco, “Proof and Progress: Coping with the Law of Evidence in a Technological Age” (2013) 11 C.J.L.T. 181, at pp. 197-8 (Paciocco).

[70]      In a similar way, text messages may be linked to particular phones by examining the recorded number of the sender and receiving evidence linking that number to a specific individual, as for example, by admission: Paciocco, at p. 198.

[71]      But what of the prospect of tampering? Does it have to be negated before digital evidence can be properly authenticated?

[72]      As a matter of principle, it seems reasonable to infer that the sender has authored a message sent from his or her phone number. This inference is available and should be drawn in the absence of evidence that gives an air of reality to a claim that this may not be so. Rank speculation is not sufficient: R. v. Ambrose2015 ONCJ 813, at para. 52. And even if there were an air of reality to such a claim, the low threshold for authentication, whether at common law or under s. 31.1 of the CEA, would seem to assign such a prospect to an assessment of weight.

[84]      Comme on peut le constater, le fardeau en matière d’authentification d’un document électronique est relativement bas, essentiellement une preuve qui permet d’établir « que le document est bien ce qu’il paraît être »[27]. La partie qui souhaite satisfaire cette exigence peut le faire par des éléments de preuve directe et circonstancielle. L’authentification peut être prouvée par le témoignage d’un témoin qui reconnaît le document, et ce, même s’il n’en est pas le créateur[28].

[85]      En général, une preuve d’expert n’est pas requise[29]. De plus, comme le note ma collègue la juge Hogue dans l’arrêt Faivre, il existe une importante distinction entre le témoignage d’opinion et le témoignage technique[30] :

[45]      Il est important de distinguer, comme il l’a fait d’ailleurs, le témoignage d’opinion du témoignage technique, mais factuel. Le premier implique l’expression d’une opinion, qui, généralement, peut être contestée, alors que le second ne fait que rapporter des faits relevant de connaissances spécialisées, scientifiques ou techniques. Comme l’a écrit le regretté juge Lamer « les experts aident le juge des faits à arriver à une conclusion en appliquant à un ensemble de faits des connaissances scientifiques particulières, que ne possèdent ni le juge ni le jury, et en exprimant alors une opinion sur les conclusions que l’on peut en tirer ». Ainsi, il est de l’essence même d’un témoignage d’expert qu’une opinion y soit exprimée.

[46]      Quoique cette distinction existe depuis fort longtemps, le développement de la technologie, l’acquisition de connaissances en lien avec celle-ci et son utilisation dans le cadre d’enquêtes criminelles ont parfois rendu difficile de tracer la ligne entre le témoignage d’opinion, qui ne peut être rendu que par un expert, et le témoignage technique, mais malgré tout factuel.

[86]      Les auteurs de l’ouvrage Modern Criminal Evidence abondent dans le même sens :

Generally speaking, the party seeking to tender electronic evidence will not require an expert witness. While there may be appropriate cases where either Crown or defence counsel should consider retaining an expert, it should never be viewed as an automatic requirement simply because modern technology is involved in the case before the Court[31].

[…]

However, the Crown does not always require an expert witness to introduce evidence of digital forensic analysis. In many cases, the Crown produces a police witness trained in computer forensics and/or with extensive experience in social media technology and investigations. An officer’s forensic review of a computer is often presented as fact rather than opinion evidence. The precise line where this testimony may veer into expert opinion evidence may seem unclear and is often contested. Defence counsel should be alert to this issue and object where there is a genuine concern that the officer’s testimony has entered into opinion evidence without the Crown having sought to have the officer qualified as an expert witness[32].

[…]

Expert evidence may be required where digital evidence is presented through an app that could be manipulated to distort the accuracy of its contents. An expert familiar with the functioning of the app and the reliability of the data it produces should be called by the party tendering the evidence. Failure to call expert evidence may result in an insufficient basis for the trial court to properly assess the authenticity of the digital evidence[33].

[87]      La détermination de l’authenticité du document et le poids à y accorder, y compris la question de savoir si on peut s’y fier, seront ultimement déterminés lors l’évaluation finale de la preuve[34].

L'admissibilité de la preuve électronique

S.J. c. R., 2024 QCCA 253


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[75]      Dans le présent pourvoi, les échanges de messages entre l’appelant et sa fille par l’entremise de l’application TextPlus apportent une preuve convaincante et déterminante supportant les déclarations de culpabilité de ce dernier qui s’est alors vu infliger la peine maximale d’emprisonnement de 14 ans pour les chefs d’infraction d’inceste.

[76]      Il importe donc de s’assurer soigneusement que l’admissibilité de ceux-ci respectent les règles qui encadrent la présentation de ce type de preuve[16]. Les règles de l’admissibilité de la preuve visent à s’assurer que la recherche de la vérité, une quête qui n’est pas absolue[17], soit juste et équitable[18]. De même, l’administration de la justice doit se prémunir, autant que faire se peut, contre le risque d’erreur judiciaire[19]. Ainsi, « notre système de justice pénale n’a jamais permis la recherche de la vérité à tout prix et par tout moyen »[20]. Selon notre conception de la justice criminelle, la fin ne justifie pas les moyens[21].

[77]      Les questions entourant les documents électroniques sont multiples et variées. Certaines concernent l’authentification du document, l’identité de son auteur, la règle de la meilleure preuve, les règles générales d’admissibilité de la preuve et l’appréciation de la fiabilité au fond. Une délimitation fine entre ces questions – admissibilité et preuve au fond – n’est pas toujours limpide et les chevauchements sont nombreux.

[78]      Cela dit, la doctrine et la jurisprudence ont lentement, mais assurément dissipé les incertitudes entourant l’admissibilité des documents électroniques et tracé les jalons qui encadrent leur recevabilité[22].

***

[79]      Au stade de l’admissibilité, le juge du procès n’a pas à déterminer si la déclaration a réellement été faite ni sa valeur probante[23]. Le juge doit d’abord déterminer si la partie voulant déposer un document électronique en preuve a fait la démonstration de son authentification[24].

[80]      L’article 31.8 de la Loi sur la preuve définit un document électronique comme suit :

Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données.

[81]      Les articles 31.1 et suivants de la Loi sur la preuve régissent l’admissibilité d’un document électronique. Les articles 31.1 et 31.2 de la Loi sont rédigés de la manière suivante :

Authentification de documents électroniques

 

31.1 Il incombe à la personne qui cherche à faire admettre en preuve un document électronique d’établir son authenticité au moyen d’éléments de preuve permettant de conclure que le document est bien ce qu’il paraît être.

 

Règle de la meilleure preuve – documents électroniques

 

31.2 (1) Tout document électronique satisfait à la règle de la meilleure preuve dans les cas suivants :

 

a) la fiabilité du système d’archivage électronique au moyen duquel ou dans lequel le document est enregistré ou mis en mémoire est démontrée;

 

b) une présomption établie en vertu de l’article 31.4 s’applique.

 

 

Sorties imprimées

 

(2) Malgré le paragraphe (1), sauf preuve contraire, le document électronique sous forme de sortie imprimée satisfait à la règle de la meilleure preuve si la sortie imprimée a de toute évidence ou régulièrement été utilisée comme document relatant l’information enregistrée ou mise en mémoire.

Authentication of electronic documents

 

31.1 Any person seeking to admit an electronic document as evidence has the burden of proving its authenticity by evidence capable of supporting a finding that the electronic document is that which it is purported to be.

 

Application of best evidence rule — electronic documents

 

31.2 (1) The best evidence rule in respect of an electronic document is satisfied

 

(a) on proof of the integrity of the electronic documents system by or in which the electronic document was recorded or stored; or

 

 

(b) if an evidentiary presumption established under section 31.4 applies.

 

Printouts

 

(2) Despite subsection (1), in the absence of evidence to the contrary, an electronic document in the form of a printout satisfies the best evidence rule if the printout has been manifestly or consistently acted on, relied on or used as a record of the information recorded or stored in the printout.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le ré-interrogatoire

R. v. Lavoie, 2000 ABCA 318 Lien vers la décision Re-examination of Stephen Greene, Re-cross-examination of Stephen Greene   [ 46 ]        T...