S.J. c. R., 2024 QCCA 253
[75] Dans le présent pourvoi, les échanges de messages entre l’appelant et sa fille par l’entremise de l’application TextPlus apportent une preuve convaincante et déterminante supportant les déclarations de culpabilité de ce dernier qui s’est alors vu infliger la peine maximale d’emprisonnement de 14 ans pour les chefs d’infraction d’inceste.
[76] Il importe donc de s’assurer soigneusement que l’admissibilité de ceux-ci respectent les règles qui encadrent la présentation de ce type de preuve[16]. Les règles de l’admissibilité de la preuve visent à s’assurer que la recherche de la vérité, une quête qui n’est pas absolue[17], soit juste et équitable[18]. De même, l’administration de la justice doit se prémunir, autant que faire se peut, contre le risque d’erreur judiciaire[19]. Ainsi, « notre système de justice pénale n’a jamais permis la recherche de la vérité à tout prix et par tout moyen »[20]. Selon notre conception de la justice criminelle, la fin ne justifie pas les moyens[21].
[77] Les questions entourant les documents électroniques sont multiples et variées. Certaines concernent l’authentification du document, l’identité de son auteur, la règle de la meilleure preuve, les règles générales d’admissibilité de la preuve et l’appréciation de la fiabilité au fond. Une délimitation fine entre ces questions – admissibilité et preuve au fond – n’est pas toujours limpide et les chevauchements sont nombreux.
[78] Cela dit, la doctrine et la jurisprudence ont lentement, mais assurément dissipé les incertitudes entourant l’admissibilité des documents électroniques et tracé les jalons qui encadrent leur recevabilité[22].
***
[79] Au stade de l’admissibilité, le juge du procès n’a pas à déterminer si la déclaration a réellement été faite ni sa valeur probante[23]. Le juge doit d’abord déterminer si la partie voulant déposer un document électronique en preuve a fait la démonstration de son authentification[24].
[80] L’article 31.8 de la Loi sur la preuve définit un document électronique comme suit :
Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données.
[81] Les articles 31.1 et suivants de la Loi sur la preuve régissent l’admissibilité d’un document électronique. Les articles 31.1 et 31.2 de la Loi sont rédigés de la manière suivante :
Authentification de documents électroniques
31.1 Il incombe à la personne qui cherche à faire admettre en preuve un document électronique d’établir son authenticité au moyen d’éléments de preuve permettant de conclure que le document est bien ce qu’il paraît être.
Règle de la meilleure preuve – documents électroniques
31.2 (1) Tout document électronique satisfait à la règle de la meilleure preuve dans les cas suivants :
a) la fiabilité du système d’archivage électronique au moyen duquel ou dans lequel le document est enregistré ou mis en mémoire est démontrée;
b) une présomption établie en vertu de l’article 31.4 s’applique.
Sorties imprimées
(2) Malgré le paragraphe (1), sauf preuve contraire, le document électronique sous forme de sortie imprimée satisfait à la règle de la meilleure preuve si la sortie imprimée a de toute évidence ou régulièrement été utilisée comme document relatant l’information enregistrée ou mise en mémoire. | Authentication of electronic documents
31.1 Any person seeking to admit an electronic document as evidence has the burden of proving its authenticity by evidence capable of supporting a finding that the electronic document is that which it is purported to be.
Application of best evidence rule — electronic documents
31.2 (1) The best evidence rule in respect of an electronic document is satisfied
(a) on proof of the integrity of the electronic documents system by or in which the electronic document was recorded or stored; or
(b) if an evidentiary presumption established under section 31.4 applies.
Printouts
(2) Despite subsection (1), in the absence of evidence to the contrary, an electronic document in the form of a printout satisfies the best evidence rule if the printout has been manifestly or consistently acted on, relied on or used as a record of the information recorded or stored in the printout. |
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