Boutarene c. R., 2020 QCCA 1392
[5] Il est vrai que la juge ne s’est pas spécifiquement mise en garde quant au fait que l’identification d’un accusé en salle de cour n’a généralement qu’une valeur probante faible, voire inexistante[1], malgré l’effet dramatique[2] du geste, puisque le témoin s’attend généralement à ce que l’accusé soit présent à son procès et donc soit dans la salle. L’identification en salle d’audience (in-dock identification) présente ainsi des faiblesses particulières accentuant celles inhérentes à l’identification par témoin oculaire[3]. La juge ne s’est pas mise en garde spécifiquement sur la faiblesse de la valeur probante de ce type de témoignage, bien qu’elle l’ait fait à l’égard des risques qui accompagnent généralement la fiabilité d’une identification oculaire malgré la sincérité du témoin, en référant à l’arrêt R. c. Burke[4] de la Cour suprême.
[10] Ces moyens ne valent pas. Lorsque, comme en l’espèce, l’infraction a été captée par une caméra de surveillance, le ministère public peut faire comparaître comme témoins des personnes familières avec la personne accusée afin d’établir son identité[5]. Le traitement de ce type de preuve commande l’évaluation (1) de son admissibilité et (2) de sa fiabilité objective. Il s’agit là d’une preuve dite de reconnaissance, laquelle est un type de preuve d’identification[6] permettant au ministère public d’établir que la personne accusée est bel et bien celle qui a commis l’infraction reprochée.
[11] L’admissibilité d’une preuve de reconnaissance par un témoin ordinaire doit normalement[7] faire l’objet d’un voir-dire[8], dont l’objectif est de déterminer si le témoin en question est dans une meilleure position que le juge des faits, en raison de sa connaissance préalable de l’accusé, pour le reconnaître sur une photographie ou dans une vidéo[9]. Le juge doit alors être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la relation du témoin avec la personne accusée lui offre un niveau de familiarité permettant de fournir des informations pertinentes et autrement indisponibles sur l’identité de cette personne[10]. L’intimée convient avec l’appelant qu’un voir-dire aurait dû être tenu, mais soutient que cette erreur de droit est ici inoffensive, est exempte d’effet préjudiciable et justifie l’application de la disposition réparatrice prévue au sous-alinéa 686 (1) (b) (iii) C.cr.
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