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jeudi 2 janvier 2025

Le fait de filmer le déroulement d'une infraction peut constituer, selon les circonstances de l'affaire, une forme d'encouragement au sens de l'article 21 Ccr

R. c. Herygers (W.), 1996 CanLII 4880 (NB BR)

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[12] Aucune preuve ne montre que M. Herygers a lui-même pêché à la turlutte. Sa culpabilité dépend de sa participation à l'infraction par application de l'art. 21 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. L'article 21 du Code prévoit ce qui suit: "21(1) Participent à une infraction: a) quiconque la commet réellement; b) quiconque accomplit ou omet d'ac-complir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre; c) quiconque encourage quelqu'un à la commettre. "(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s'y entraider et que l'une d'entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d'elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l'intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l'infraction, participe à cette infraction. S.R., ch. C-34, art. 21." Suivant les alinéas 21(1)b) et c), quiconque aide ou encourage quelqu'un à commettre une infraction est coupable de cette infraction. Aux termes du paragraphe 21(2), la responsabilité du contrevenant principal et des participants dépasse celle de Pacte fautif projeté. La personne qui prend part à un acte illégal avec une autre personne est coupable non seulement de cette infraction, mais aussi d'une deuxième infraction commise par le contrevenant principal si la deuxième infraction était une conséquence prévisible, c'est-à-dire une conséquence probable de la perpétration de la première. En l'espèce, le paragraphe 21(2) ne nous concerne pas. 

[13] En conséquence, il faut établir si l'appelant est responsable et coupable, en tant que participant à l'infraction, d'actes ou d'omissions qui ont été commis dans le dessein d'aider l'auteur principal à perpétrer une infraction. La question à trancher en l'espèce est de savoir si la preuve est suf-fisante pour établir que M. Herygers a accompli dés actes dans le dessein d'aider ou d'encourager MM. Couture et Leger à commettre l'infraction de pêche à la turlutte, même s'il n'a pas lui-même pêché à la turlutte. En termes simples, M. Herygers a-t-il aidé ou encouragé MM. Couture et Leger à commettre l'infraction de pêche à la turlutte? 

[14] Quelqu'un qui acquiesce passivement, pendant qu'un autre commet un crime, n'est pas un participant à l'infraction. Un spectateur n'est pas un participant à une infraction à moins qu'il n'encourage effectivement le contrevenant principal ou n'accomplisse effectivement quelque chose pour l'aider. Le poursuivant doit prouver que l'accusé, par acte ou par omission, a aidé ou encouragé le contrevenant principal à commettre l'infraction et qu'il a agi ou omis d'agir ainsi dans l'intention de l'aider ou de l'encourager à commettre cette infraction. On lit ce qui suit à la page 90 de l'arrêt R. c. Mammolita (1983), 9 C.C.C.(3d) 85, arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario: 

"[...] pour que soit engagée la responsabilité d'une personne qui aide ou encourage la commission d'une infraction [...]: (i) Il faut un acte ou une omission qui constitue une aide ou un encouragement. (ii) On doit accomplir un acte ou omettre d'accomplir un acte tout en sachant que l'infraction sera commise ou est en train de l'être. (iii) L'acte doit être accompli ou l'omission doit se produire dans le dessein (avec l'intention) d'aider ou d'encourager l'auteur principal à commettre l'infraction." 

[15] Il ne peut y avoir aucun doute que M. Herygers savait que MM. Couture et Leger pêchaient à la turlutte. Compte tenu de toutes les circonstances, puisqu'il le savait, l'intention peut être inférée des actes décrits par le juge du procès dans ses conclusions, et auxquels M. Herygers avait pris part. 

[16] D'après la décision du juge du procès, l'examen de l'ensemble de la preuve révèle que les actes de M. Herygers suffisent à établir sa participation aux infractions commises par MM. Leger et Couture. Le juge du procès a conclu qu'il avait fourni une étiquette de pêche à M. Leger pour qu'il la fixe à l'un des saumons qu'il avait pêchés à la turlutte, et que M. Herygers était au courant de la méthode employée pour pêcher ce poisson. Il a aussi conclu que M. Herygers avait fourni une mouche à M. Couture pour remplacer le leurre qui lui avait servi à pêcher à la turlutte et savait que M. Couture pêchait le saumon à la turlutte. Le juge a conclu que le filetage effectué avec la caméra vidéo était sélectif, et je pense qu'il a également conclu que soit M. Couture, soit M. Leger, avait demandé à M. Herygers de l'aider à capturer l'un des saumons, selon les mots entendus vers la fin de la bande vidéo: "Attrape-le, Bill." 

[17] Vu toutes les circonstances, je suis convaincu que la preuve était suffisante pour amener le juge du procès à conclure que M. Herygers avait pris une part active à l'infraction de pêche à la turlutte et avait aidé et encouragé MM. Leger et Couture à la commettre. Le juge, en évaluant l'ensemble de la preuve, a conclu qu'il n'avait pas été un spectateur passif et avait bel et bien pris part à l'infraction. Le verdict est raisonnable, est appuyé par la preuve et ne devrait donc pas être modifié. 

mardi 31 décembre 2024

Le contre-interrogatoire d’un accusé sur ses antécédents judiciaires est donc en principe permis et la limitation de la divulgation de ceux-ci constitue l’exception plutôt que la règle

Poitras-Dallaire c. R., 2022 QCCA 401

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[10]      Le contre-interrogatoire d’un accusé sur ses antécédents judiciaires est donc en principe permis et la limitation de la divulgation de ceux-ci constitue l’exception plutôt que la règle[11]. De même, il n’existe aucune présomption à l’encontre de l’admissibilité des antécédents judiciaires d’un accusé lorsque celui-ci choisit de témoigner[12]. La Cour suprême a cependant précisé que l’article 12 L.p. ne permet l’interrogatoire de l’accusé « que sur le fait de la condamnation elle-même et non pas sur la conduite qui a amené cette condamnation »[13].

[11]      L’utilisation pouvant être faite des antécédents judiciaires de l’accusé a été expliquée par la Cour suprême dans l’arrêt Corbett. Dans cette affaire, le plus haut tribunal au pays devait décider si l’article 12 L.p. viole la présomption d’innocence prévue à l’article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés[14]. La Cour a alors expliqué que l’article 12 L.p. permet la production en preuve des antécédents judiciaires de l’accusé uniquement aux fins d’apprécier sa crédibilité et qu’il n’emporte aucune violation de la présomption d’innocence :

[22]      […] Au Canada, il est permis de contreinterroger un accusé relativement à ses condamnations antérieures depuis que les accusés ont été habilités pour la première fois à témoigner pour leur propre compte en 1893: R. v. D'Aoust (1902), 1902 CanLII 99 (ON CA)5 C.C.C. 407 (C.A. Ont.) L'article 12 traduit l'opinion du législateur que les condamnations antérieures influent réellement sur la crédibilité d'un témoin. En décidant s'il croira un témoin donné, le jury, tout naturellement, prendra en considération divers éléments. Les jurés observeront le comportement du témoin pendant qu'il dépose, son apparence, le ton sur lequel il s'exprime et son attitude générale. De même, le jury tiendra compte de tous renseignements qu'il possède concernant les habitudes ou le mode de vie du témoin. Certes, on ne saurait nier que le casier judiciaire d'un témoin influe, du moins jusqu'à un certain point, sur sa crédibilité. Il est toutefois évident que ce n'est pas simplement parce qu'un témoin a déjà été déclaré coupable d'une infraction qu'on doit nécessairement le considérer comme indigne de foi, mais c'est là un fait dont un jury pourrait tenir compte en appréciant sa crédibilité.

[…]

[28]      L'article 12 de la Loi sur la preuve au Canada viole‑t‑il la garantie énoncée à l'al. 11d) de la Charte? De toute évidence, l'art. 12 ne crée aucune présomption de culpabilité ni ne porte atteinte au droit de l'accusé "d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable". L'article a pour seul effet de permettre au ministère public de produire en preuve les condamnations antérieures dans la mesure où celles‑ci se rapportent à la crédibilité. La charge de la preuve incombe toujours au ministère public et la production en preuve des condamnations antérieures ne fait naître aucune présomption de culpabilité ni aucune présomption que l'accusé est indigne de foi. Les condamnations antérieures constituent simplement un élément de preuve que le jury pourra prendre en considération, avec tout le reste, pour déterminer la crédibilité de l'accusé.[15]

[Soulignements ajoutés]

[12]      Les tribunaux ont réitéré à plusieurs reprises que les antécédents judiciaires d’un accusé ne peuvent être utilisés que pour apprécier sa crédibilité. Par exemple, dans Charrette, cette Cour a écrit :

[28]           Par ailleurs, le mépris persistant des lois est pertinent dans l'évaluation de la crédibilité d’un témoin. On peut certes inférer qu’un individu qui enfreint sans cesse la loi a peu de respect pour la vérité et est donc plus susceptible de mentir : R. c. Gibson2001 BCCA 297 (CanLII), 153 C.C.C. (3d) 465 (B.C.C.A.), paragr. 30.[16]

[Soulignement ajouté]

[13]      Le juge dispose par ailleurs d’un pouvoir discrétionnaire pour écarter la preuve des antécédents judiciaires d’un accusé lorsque l’effet préjudiciable de cette preuve surpasse sa valeur probante[17]. Par exemple, dans Tremblay, cette Cour a expliqué :

[20]      Lorsqu’il s’agit de déterminer si une condamnation antérieure doit être exclue, le juge doit se demander si l’accusé a démontré, selon le poids des probabilités, que l’admissibilité de cette condamnation antérieure entraînerait pour lui un préjudice supérieur à la valeur probante de cette preuve. Il n’y a pas de règle absolue et cet exercice s'effectue en tenant compte de plusieurs facteurs et critères.  Chaque décision constitue un cas d’espèce et dépendra des faits particuliers d’une affaire. [18]

[Soulignements ajoutés]

[14]      Cela étant, il demeure impératif de fournir au jury des directives adéquates afin de s’assurer que celui-ci fasse un usage approprié de la preuve des condamnations antérieures :

Pourvu que le jury reçoive des directives claires quant à la façon dont il peut se servir ou ne pas se servir de la preuve de condamnations antérieures produite au cours du contre-interrogatoire de l'accusé, on peut prétendre que le risque de mauvais usage cède le pas devant le risque beaucoup plus grave d'erreur qui surgirait si le jury était obligé de se prononcer à l'aveuglette sur la question en litige.[19]

[Soulignements ajoutés]

[15]      Enfin, en cas de doute quant à l’admissibilité de la preuve des antécédents judiciaires d’un accusé, il y a lieu de conclure à l’admissibilité de celle-ci :

[51]      […] La valeur probante d'un élément de preuve peut être forte, faible ou nulle. En cas de doute, il vaut mieux pécher par inclusion que par exclusion et, à mon avis, conformément à la transparence de plus en plus grande de notre société, nous devrions nous efforcer de favoriser l'admissibilité, à moins qu'il n'existe une raison très claire de politique générale ou de droit qui commande l'exclusion.[20]

[Soulignements ajoutés]

La requête de type Corbett

Charette c. R., 2010 QCCA 2211

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[27]           L’article 12 de la Loi sur la preuve prévoit qu’un témoin peut être contre-interrogé à l'aide de ses condamnations antérieures. Dans R. c. Corbett1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670, la Cour suprême expose que cette disposition ne contrevient pas aux articles 7 et 11(d) de la Charte canadienne des droits et libertés lorsqu’un accusé décide de témoigner pour sa défense. Cependant, le juge du procès peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, limiter le contre-interrogatoire lorsque la divulgation complète causerait un préjudice plus grand que la valeur probante de cette preuve. De plus, toute divulgation de condamnations antérieures doit être accompagnée d’une directive au jury quant à l'usage limité de cette preuve puisqu’elle ne doit être utilisée que pour évaluer la crédibilité de l'accusé et non pour conclure à sa propension à commettre des crimes et, plus spécifiquement, l’acte criminel qui lui est reproché. Le juge en chef Dickson explique, dans Corbett, en quoi le casier judiciaire d’un accusé peut être pertinent pour apprécier sa crédibilité :

[…] Au Canada, il est permis de contre-interroger un accusé relativement à ses condamnations antérieures depuis que les accusés ont été habilités pour la première fois à témoigner pour leur propre compte en 1893: R. v. D'Aoust (1902), 1902 CanLII 99 (ON CA), 5 C.C.C. 407 (C.A. Ont.). L'article 12 traduit l'opinion du législateur que les condamnations antérieures influent réellement sur la crédibilité d'un témoin. En décidant s'il croira un témoin donné, le jury, tout naturellement, prendra en considération divers éléments. Les jurés observeront le comportement du témoin pendant qu'il dépose, son apparence, le ton sur lequel il s'exprime et son attitude générale. De même, le jury tiendra compte de tous renseignements qu'il possède concernant les habitudes ou le mode de vie du témoin. Certes, on ne saurait nier que le casier judiciaire d'un témoin influe, du moins jusqu'à un certain point, sur sa crédibilité. Il est toutefois évident que ce n'est pas simplement parce qu'un témoin a déjà été déclaré coupable d'une infraction qu'on doit nécessairement le considérer comme indigne de foi, mais c'est là un fait dont un jury pourrait tenir compte en appréciant sa crédibilité.

[28]           Par ailleurs, le mépris persistant des lois est pertinent dans l'évaluation de la crédibilité d’un témoin. On peut certes inférer qu’un individu qui enfreint sans cesse la loi a peu de respect pour la vérité et est donc plus susceptible de mentir : R. c. Gibson2001 BCCA 297 (CanLII), 153 C.C.C. (3d) 465 (B.C.C.A.), paragr. 30.

[29]           Il peut par ailleurs arriver que l’effet préjudiciable de la preuve du casier judiciaire d’un accusé fasse en sorte que le juge décide de taire au jury certaines condamnations. Dans R. c. Charland, (1996), 1996 CanLII 7284 (AB CA), 110 C.C.C. (3d) 300, à la page 309, (pourvoi rejeté par la Cour suprême, [1997] R.C.S. 1006), la Cour d’appel de l’Alberta décrit ainsi le risque de préjudice lorsque les antécédents judiciaires de l'accusé sont divulgués au jury :

In Corbett, the Supreme Court discussed the nature of the prejudice which could arise from the disclosure to the jury, of the previous criminal behaviour of the accused.  The prejudice arises from the risk that the jury might improperly use the evidence admitted for the limited purpose of credibility, in deciding on the guilt of the accused.  There is a risk that the jury will rely on unfounded and unreliable assumptions which arise from evidence of bad character, such as propensity: that an accused who previously committed a crime is more likely to commit other crimes, including the offence with which he is charged; […]

[30]           Dans R. c. Tremblay2006 QCCA 75; (2006), 209 C.C.C. (3d) 212, j'écrivais ce qui suit :

[20] Lorsqu’il s’agit de déterminer si une condamnation antérieure doit être exclue, le juge doit se demander si l’accusé a démontré, selon le poids des probabilités, que l’admissibilité de cette condamnation antérieure entraînerait pour lui un préjudice supérieur à la valeur probante de cette preuve. Il n’y a pas de règle absolue et cet exercice s'effectue en tenant compte de plusieurs facteurs et critères.  Chaque décision constitue un cas d’espèce et dépendra des faits particuliers d’une affaire. Dans R. c. Corbett, précité, le juge Dickson précise, à la p. 697, que, dans le doute, l’admissibilité en preuve doit être privilégiée.

[31]           Dans R. c. Trudel1994 CanLII 5397 (QC CA), [1994] R.J.Q. 678 (C. A.), aux pages 682-683, mon collègue le juge Brossard dresse une liste de facteurs à considérer :

- Il y aura lieu, cependant, de soupeser la valeur probante de cette preuve en regard du préjudice qu'elle est susceptible de causer à l'accusé [...];

- "[P]lus l'infraction qui a donné lieu à la condamnation antérieure ressemble à la conduite pour laquelle l'accusé subit son procès, plus le préjudice résultant de son admission en preuve risque d'être grand." Par ailleurs, un antécédent de fraude, de tromperie, ou de tricherie, indiquant un manque d'honnêteté ou d'intégrité, vise directement la crédibilité du témoignage de l'accusé [...];

- Le Tribunal doit donc être fort réticent à admettre en preuve une condamnation pour un crime antérieur similaire, dont la nature n'a rien à voir avec la crédibilité ou la véracité possible du témoignage de l'accusé;

- C'est donc la connexité entre la crédibilité et la nature de l'antécédent judiciaire qu'il faut considérer et non la connexité entre la nature de cet antécédent et la nature du crime en l'instance;

- La proximité dans le temps entre les deux infractions constitue également un facteur susceptible d'affecter soit sa pertinence, soit le degré de préjudice causé à l'accusé;

- Enfin, la preuve de cet antécédent constitue-t-elle un élément de preuve nécessaire ou utile à la Couronne au point que la résolution du litige peut en dépendre.

[32]           Par ailleurs, comme la défense peut avoir contre-interrogé les témoins de la poursuite à l'aide de leur casier judiciaire, le fait d’ «épurer » celui de l'accusé ou, pire, d’en taire complètement l’existence, peut avoir pour effet de donner au jury un portrait faussé de la réalité. En effet, le jury pourrait alors croire que seuls les témoins de la poursuite ont des antécédents judiciaires et que leur crédibilité est donc affaiblie par rapport à celle de l'accusé qui, lui, n'en possède pas ou encore, en apparence, a été condamné moins souvent et pour des crimes différents de la réalité. Dans R. c. Charlandprécité, la Cour d'appel de l'Alberta indique qu’il ne faut pas donner au jury la fausse impression que l’accusé a mené une vie exemplaire :

Generally, previous convictions for violent offences such as sexual assault do not directly reflect on honesty and truthfulness and, depending on the circumstances of the case, have limited probative value in assessing credibility. However, particularly in the context of a lengthy criminal record, such prior convictions have probative value that is greater than trifling because a jury could reasonably conclude that the convictions reflect a disregard for the laws and rules of society, making it more likely that the person who harbours such attitudes would lie. Here, excluding the sexual assault convictions from the cross-examination could leave the jury with an erroneous impression that the accused had not been convicted of any offences since 1988. The accused would have appeared to have lived a "crime free" life in the community for six years, when a substantial portion of that time was spent in jail. In the circumstances of this case, I cannot say that the trial judge's finding that the probative value of the accused's prior sexual assault convictions outweighed the prejudicial effect, constituted a clear or palpable error.

Le critère pour déterminer si une requête en non-lieu, ou en verdict imposé d'acquittement, doit être accueillie

Charette c. R., 2010 QCCA 2211

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[18]           Quoique le critère pour déterminer si une requête en non-lieu, ou en verdict imposé d'acquittement, doit être accueillie soit identique[1] à celui qui permet de déterminer s'il doit y avoir renvoi à procès après une enquête préliminaire, là s'arrête la comparaison. Si le juge qui préside une enquête doit évaluer la preuve dans son ensemble : R. c. Arcuri2001 CSC 54 (CanLII), [2001] 2 R.C.S. 828; R. c. Belleville, J. E. 2008-79; 2007 QCCA 1704, il n'en est pas de même pour le juge qui préside un procès. L'accusé doit connaître l'infraction à laquelle il doit répondre avant d'être appelé à décider s'il présente ou non une défense. Comme l'écrit l'auteur Tim Quigley :

At some time, the crown will have to introduce its entire case. Once this has been indicated to the court, the defence may respond. Before electing whether or not to call defence evidence, the defence may make a motion to the trial judge to dismiss the case at that point. This motion is called a directed verdict or non-suit motion. It involves an assertion that the crown has not offered a case to meet and that therefore there should be a directed verdict of acquittal[2].

[Je souligne.]

[19]           E.G. Ewaschuk note plus précisément qu'il ne faut pas attendre de savoir si l'accusé présentera une défense; il faut plutôt que le juge décide de la requête immédiatement. Il souligne que l'accusé ne peut être forcé de décider avant de prendre connaissance de la décision du juge :

Thus, an accused cannot be put "to his election" whether or not to call evidence until after the trial judge decides to disallow the motion for nonsuit for lack of a prima facie case[3]

[20]           Pierre Béliveau et Martin Vauclair font valoir pour leur part que :

En sus, la common law a dégagé une conséquence procédurale importante du principe de la présomption d'innocence qui attribue à l'État la charge de la preuve. En effet, après la preuve de la poursuite au procès et avant que l'accusé n'ait décidé de présenter ou non une défense, il doit exister devant le tribunal  suffisamment de preuve pour qu'un jury correctement instruit puisse fonder un verdict de culpabilité. En l'absence de preuve relativement à l'un des éléments essentiels de l'accusation, l'accusé peut présenter, à la fin de la démonstration de la poursuite, une requête en non-lieu ou encore une requête pour verdict imposé d'acquittement[4].

L'admissibilité des condamnations antérieures

R. v. M.C., 2019 ONCA 502

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[53Section 12(1) of the CEA authorizes questioning of a witness about whether the witness has been convicted of any offence. The provision reflects a legislative judgment by Parliament that evidence of prior convictions is relevant to a witness' credibility; in other words, to the testimonial trustworthiness of the witness: Corbett, at p. 685 S.C.R., per Dickson C.J., and p. 720 S.C.R., per La Forest J. (dissenting); R. v. Brown1978 CanLII 2396 (ON CA)[1977] O.J. No. 122038 C.C.C. (2d) 339 (C.A.), at p. 342 C.C.C.

[54] The rationale upon which s. 12(1) admits prior convictions in relation to credibility is that the character of the witness, evidenced by the prior conviction(s), is a relevant fact in assessing the testimonial reliability of the witness: Corbett, at pp. 685-86 S.C.R., citing R. v. Stratton (1978), 1978 CanLII 1644 (ON CA)21 O.R. (2d) 258[1978] O.J. No. 353642 C.C.C. (2d) 449 (C.A.), at p. 461 C.C.C.

[55] Courts have been vigilant to circumscribe the extent to which the Crown may use prior convictions of an accused who testifies. Questioning is limited to the facts of the conviction, including the offence of which the accused was convicted; the date [page504] and place of the conviction; and the punishment imposed: Corbett, at pp. 696-97 S.C.R.; Stratton, at pp. 466-67 C.C.C.; R. v. Laurier[1983] O.J. No. 1951 O.A.C. 128 (C.A.), at p. 130 O.A.C. The cross-examination cannot extend to the conduct on which the conviction was based, at least in cases where the accused has not put his or her character in issue, or to whether the accused testified at trial: Corbett, at pp. 696-97 S.C.R.; Stratton, at pp. 466-67 C.C.C.

[56] The weight to be assigned to prior convictions in assessing the trustworthiness of the accused as a witness is a variable, not a constant. For example, convictions of offences involving dishonesty or false statements have a greater bearing on whether an accused witness is likely to be truthful: Brown, at p. 342 C.C.C.; Corbett, at pp. 720-21 S.C.R., per La Forest J. (dissenting). Similarly, offences demonstrative of a disregard for court orders or the administration of justice: R. v. Gayle  (2001), 2001 CanLII 4447 (ON CA)54 O.R. (3d) 36[2001] O.J. No. 1559154 C.C.C. (3d) 221 (C.A.), at para. 81, leave to appeal to S.C.C. refused [2001] S.C.C.A. No. 359; R. v. Thompson2000 CanLII 5746 (ON CA)[2000] O.J. No. 2270146 C.C.C. (3d) 128 (C.A.), at para. 31.

[57] In general terms, the probative value of prior convictions with respect to the testimonial trustworthiness of an accused witness varies with the nature and number of prior convictions and their proximity to the time when the accused witness is giving evidence: Corbett, at pp. 720-21 S.C.R., per La Forest J. (dissenting); Brown, at p. 342 C.C.C.

[58] A trial judge has a discretion to exclude evidence of previous convictions when the probative value of those convictions on the issue of testimonial trustworthiness is exceeded by their prejudicial effect. This discretion represents an exception to the general inclusionary rule, which follows from Parliament's legislative determination in enacting s. 12(1) of the CEA, that prior convictions are relevant to a witness' testimonial trustworthiness: Corbett, at p. 697 S.C.R., per Dickson C.J., and pp. 720-22, 739-40 S.C.R., per La Forest J. (dissenting).

[59] No closed list of factors informs the exercise of the exclusionary discretion for which Corbett provides. But some are acknowledged as relevant. The nature of the convictions. The proximity or remoteness of the convictions to the time of the testimony. Any similarity between the previous convictions and the offences charged. And potentially, the need to maintain a balance between the position of the accused and that of a Crown witness whose credibility has been impeached on the basis of prior convictions or otherwise: Corbett, at pp. 740-44 S.C.R., per La Forest J. (dissenting); Brown, at p. 342 C.C.C.; [page505] R. v. McManus[2017] O.J. No. 13722017 ONCA 188353 C.C.C. (3d) 493, at para. 82.

[60] To invoke the exclusionary discretion in a jury trial, an accused applies at the conclusion of the case for the Crown for an order restricting the number of convictions on which the accused may be questioned should she or he testify: R. v. Underwood1998 CanLII 839 (SCC)[1998] 1 S.C.R. 77[1997] S.C.J. No. 107, at paras. 7-9. In a trial without a jury, the need for such a formal application may be questionable: see R. v. A.B.,[2016] A.J. No. 13742016 ABQB 733, at para. 33.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le pouvoir d'amender un acte d'accusation ou une dénonciation expliqué par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. K.R., 2025 ONCA 330 Lien vers la décision [ 17 ]        The power to amend an indictment or information under  s. 601(2)  of the  Crim...