R. c. Last, 2009 CSC 45, [2009] 3 R.C.S. 146
[16] Selon le par. 591(3) du Code, l’ultime question à laquelle se trouve confronté le juge de première instance lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu de donner suite à une demande de séparation de chefs d’accusation est celle de savoir si les intérêts de la justice exigent une telle séparation. Les intérêts de la justice englobent le droit de l’accusé d’être jugé en fonction de la preuve admissible contre lui, ainsi que l’intérêt de la société à ce que justice soit rendue d’une manière raisonnablement efficace, compte tenu des coûts. Le risque évident que comporte l’instruction des chefs d’accusation réunis est que la preuve admissible à l’égard d’un chef influencera le verdict sur un chef non lié.
[17] Les tribunaux ont concrétisé les critères généraux établis au par. 591(3) et ont dégagé des facteurs qui peuvent être appréciés quand il s’agit de décider de séparer ou non les chefs d’accusation. L’exercice d’appréciation permet d’établir un équilibre raisonnable entre le risque de préjudice pour l’accusé et l’intérêt de la société à ce qu’il y ait un seul procès. Il importe de rappeler que les intérêts de la justice exigent souvent la tenue d’une instruction conjointe. L’arrêt Litchfield, dans lequel le ministère public a été empêché de plaider la cause de façon appropriée en raison d’une ordonnance de séparation contraire aux normes judiciaires, est un exemple. La séparation peut nuire non seulement à l’efficacité, mais aussi à la fonction de recherche de la vérité du procès.
[18] Les facteurs relevés par les tribunaux ne sont pas exhaustifs. Ils aident seulement à dégager la façon dont les intérêts de la justice peuvent être servis dans un cas particulier et à éviter qu’une injustice soit commise. Les facteurs que les tribunaux utilisent à bon droit sont notamment les suivants : le préjudice causé à l’accusé, le lien juridique et factuel entre les chefs d’accusation, la complexité de la preuve, la question de savoir si l’accusé entend témoigner à l’égard d’un chef d’accusation, mais pas à l’égard d’un autre, la possibilité de verdicts incompatibles, le désir d’éviter multiplicité des instances, l’utilisation de la preuve de faits similaires au procès, la durée du procès compte tenu de la preuve à produire, le préjudice que l’accusé risque de subir quant au droit d’être jugé dans un délai raisonnable et l’existence de moyens de défense diamétralement opposés entre coaccusés
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lundi 24 mai 2010
Analyse de ce que constitue la défense d'erreur de droit - le concept de l'erreur extra-pénale
R. c. Kairouz, 2010 QCCQ 2649 (CanLII)
[106] Rappelons, d'entrée de jeu, que la défense d'erreur de droit est en principe irrecevable en droit pénal canadien. Les professeurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon expliquent pourquoi, aux pages 1071 et 1072 de leur ouvrage précédemment cité :
« L'erreur de droit ne peut en principe avoir aucune incidence sur la mens rea d'un individu. Cette règle se retrouve à l'article 19 du Code criminel, voulant que l'ignorance de la loi ne puisse constituer ni une excuse ni une justification pour la perpétration d'une infraction criminelle […]. »
[107] Cela dit, cette règle n'est pas absolue. Ainsi, dans Droit pénal, infractions, moyens de défense et peine (Collection de droit 2009-2010, École du Barreau et Les Éditions Yvon Blais Inc., Montréal, 2009), la juge Sophie Bourque, de la Cour supérieure, écrit-elle, aux pages 193 et 194 :
« Nul n'est censé ignorer la loi. L'article 19 C.cr. énonce que «l'ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n'excuse pas la perpétration de l'infraction». L'erreur quant à la loi, même sincère et honnête, n'est pas une excuse. Cependant, cette interdiction n'est pas absolue. Il faut faire attention de ne pas qualifier d'erreur de droit ce qui ne l'est pas et ainsi priver un accusé d'un moyen de défense par ailleurs valable […].
[…]
Les enseignements de l'arrêt Docherty [1989 CanLII 45 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 941] sont cependant toujours d'actualité lorsque la mens rea de l'infraction implique un élément de connaissance de certains faits. […]
[…]
Par ailleurs, une erreur quant à une notion de droit privé ou de droit civil est généralement une défense opposable à une accusation. […] »
[108] Or, les professeurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon expliquent, aux pages 1082 à 1084 de leur ouvrage précité, que la défense d'erreur de droit fondée sur la méprise à l'égard d'une règle de droit civil ou de droit de la famille doit être traitée à la lumière des règles applicables à la défense d'erreur de fait :
« L'erreur extra-pénale est l'erreur commise au sujet d'une règle empruntée à une branche autre que le droit pénal et qui prévoit une incrimination. Il arrive, en effet, qu'un texte à caractère pénal incorpore des normes ou des notions empruntées à une autre branche du droit. Dans la plupart des cas, il s'agit de notions provenant du droit civil comme les notions de propriété ou de mariage. […] En ce qui concerne la bigamie, il faut prouver l'existence d'un premier mariage valide. Les auteurs ont estimé qu'il serait abusif de ne pas accepter l'erreur commise par rapport à une telle norme ou notion. Étant donné la complexité du droit civil, le citoyen ne devrait pas subir les conséquences d'une condamnation criminelle dans un tel cas.
[…]
En outre, la discrimination entre la loi pénale et la loi civile est tout à fait arbitraire si, en refusant de prendre en considération l'erreur de droit, on sanctionne l'indifférence des justiciables.
Pour acquitter l'accusé, les tribunaux n'invoqueront pas l'erreur de droit et jugeront qu'il y avait absence de mens rea ou assimileront cette erreur à une erreur de fait. C'est ainsi que la Cour suprême du Canada a admis, dans un jugement majoritaire, qu'une erreur portant sur une norme extra-pénale incorporée dans un texte d'incrimination pourrait être acceptée en défense sous la forme d'une erreur de fait. […]
[…]
L'assimilation d'une erreur extra-pénale à une erreur de fait ne constitue pas une solution souhaitable. Qualifier les éléments normatifs incorporés dans les textes d'incrimination comme des faits ne servira qu'à compliquer davantage les choses. La question principale sera déplacée une fois de plus. Au lieu de se demander si l'erreur de droit a été excusable ou raisonnable, on cherchera à déterminer si l'erreur porte sur un autre domaine du droit que le droit pénal.
Il faut quand même admettre que, jusqu'au moment où l'erreur de droit sera reconnue comme défense par le législateur canadien, le concept de l'erreur extra-pénale constitue une alternative préférable à la stricte application de la règle «nul n'est censé ignorer la loi ». »
[106] Rappelons, d'entrée de jeu, que la défense d'erreur de droit est en principe irrecevable en droit pénal canadien. Les professeurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon expliquent pourquoi, aux pages 1071 et 1072 de leur ouvrage précédemment cité :
« L'erreur de droit ne peut en principe avoir aucune incidence sur la mens rea d'un individu. Cette règle se retrouve à l'article 19 du Code criminel, voulant que l'ignorance de la loi ne puisse constituer ni une excuse ni une justification pour la perpétration d'une infraction criminelle […]. »
[107] Cela dit, cette règle n'est pas absolue. Ainsi, dans Droit pénal, infractions, moyens de défense et peine (Collection de droit 2009-2010, École du Barreau et Les Éditions Yvon Blais Inc., Montréal, 2009), la juge Sophie Bourque, de la Cour supérieure, écrit-elle, aux pages 193 et 194 :
« Nul n'est censé ignorer la loi. L'article 19 C.cr. énonce que «l'ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n'excuse pas la perpétration de l'infraction». L'erreur quant à la loi, même sincère et honnête, n'est pas une excuse. Cependant, cette interdiction n'est pas absolue. Il faut faire attention de ne pas qualifier d'erreur de droit ce qui ne l'est pas et ainsi priver un accusé d'un moyen de défense par ailleurs valable […].
[…]
Les enseignements de l'arrêt Docherty [1989 CanLII 45 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 941] sont cependant toujours d'actualité lorsque la mens rea de l'infraction implique un élément de connaissance de certains faits. […]
[…]
Par ailleurs, une erreur quant à une notion de droit privé ou de droit civil est généralement une défense opposable à une accusation. […] »
[108] Or, les professeurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon expliquent, aux pages 1082 à 1084 de leur ouvrage précité, que la défense d'erreur de droit fondée sur la méprise à l'égard d'une règle de droit civil ou de droit de la famille doit être traitée à la lumière des règles applicables à la défense d'erreur de fait :
« L'erreur extra-pénale est l'erreur commise au sujet d'une règle empruntée à une branche autre que le droit pénal et qui prévoit une incrimination. Il arrive, en effet, qu'un texte à caractère pénal incorpore des normes ou des notions empruntées à une autre branche du droit. Dans la plupart des cas, il s'agit de notions provenant du droit civil comme les notions de propriété ou de mariage. […] En ce qui concerne la bigamie, il faut prouver l'existence d'un premier mariage valide. Les auteurs ont estimé qu'il serait abusif de ne pas accepter l'erreur commise par rapport à une telle norme ou notion. Étant donné la complexité du droit civil, le citoyen ne devrait pas subir les conséquences d'une condamnation criminelle dans un tel cas.
[…]
En outre, la discrimination entre la loi pénale et la loi civile est tout à fait arbitraire si, en refusant de prendre en considération l'erreur de droit, on sanctionne l'indifférence des justiciables.
Pour acquitter l'accusé, les tribunaux n'invoqueront pas l'erreur de droit et jugeront qu'il y avait absence de mens rea ou assimileront cette erreur à une erreur de fait. C'est ainsi que la Cour suprême du Canada a admis, dans un jugement majoritaire, qu'une erreur portant sur une norme extra-pénale incorporée dans un texte d'incrimination pourrait être acceptée en défense sous la forme d'une erreur de fait. […]
[…]
L'assimilation d'une erreur extra-pénale à une erreur de fait ne constitue pas une solution souhaitable. Qualifier les éléments normatifs incorporés dans les textes d'incrimination comme des faits ne servira qu'à compliquer davantage les choses. La question principale sera déplacée une fois de plus. Au lieu de se demander si l'erreur de droit a été excusable ou raisonnable, on cherchera à déterminer si l'erreur porte sur un autre domaine du droit que le droit pénal.
Il faut quand même admettre que, jusqu'au moment où l'erreur de droit sera reconnue comme défense par le législateur canadien, le concept de l'erreur extra-pénale constitue une alternative préférable à la stricte application de la règle «nul n'est censé ignorer la loi ». »
Les critères relatifs aux requêtes en non-lieu sont les mêmes que ceux applicables pour justifier citation à procès lors d'une enquête préliminaire
R. c. Laplante, 2005 CanLII 14071 (QC C.S.)
[23] Avant de clore sa preuve, la poursuite doit soumettre une preuve prima facie de la commission de l'infraction par l'accusé, à défaut de quoi l'accusé sera acquitté soit par ordonnance de non-lieu lorsque le procès se tient devant un juge sans jury, soit par un verdict dirigé ou imposé d'acquittement lorsque le procès a lieu devant juge et jury. Les critères en la matière sont les mêmes que ceux applicables pour justifier une citation à procès lors d'une enquête préliminaire (États-Unis d'Amérique c. Shephard, 1976 CanLII 8 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 1067, j.Ritchie, p.1080).
[24] Deux arrêts tout à fait récents de la Cour suprême du Canada, R. c. Deschamplain, 2004 CSC 76 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 601 et R. c. Sazant, 2004 CSC 77 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 635, viennent rappeler l'état du droit en cette matière. Particulièrement dans l'arrêt Sazant, le juge Major rappelle que l'enquête préliminaire est une procédure de vérification préalable au procès ayant pour objet d'assurer l'existence d'éléments de preuve suffisants pour renvoyer l'accusé à son procès. Elle permet également à l'accusé de prendre connaissance de la preuve qui pèse contre lui. À ce stade, la loi n'exige qu'une preuve prima facie recevable de chacun des éléments de l'infraction, la détermination de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé se faisant au procès :
Si la preuve suffit pour qu'un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées puisse prononcer un verdict de culpabilité, le juge de l'enquête préliminaire doit renvoyer l'accusé à son procès : voir l'arrêt États-Unis d'Amérique c. Shephard, 1976 CanLII 8 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 1067, p. 1080. Ainsi, dans le cas où le ministère public présente une preuve directe à l'égard de tous les éléments de l'infraction, le juge de l'enquête préliminaire doit renvoyer l'accusé à son procès même si la défense produit une preuve exculpatoire : voir l'arrêt R. c. Arcuri, 2001 CSC 54 (CanLII), [2001] 2 R.C.S. 828, 2001 CSC 54, par. 29. Toutefois, commet une erreur de compétence le juge de l'enquête préliminaire qui renvoie l'accusé à son procès en l'absence de preuve relative à un élément essentiel de l'accusation : voir l'arrêt Skogman, précité [1984 CanLII 22 (C.S.C.), [1984] 2 R.C.S. 93], p. 104.
(p.643, par.16)
[25] Par ailleurs, à ce stade, le rôle du juge n'est pas d'apprécier la crédibilité et la fiabilité des témoignages :
Le juge Moore qui a présidé l'enquête préliminaire en l'espèce a énoncé correctement le critère applicable en matière de renvoi à procès et le fardeau correspondant qui incombe au ministère public. Il a également reconnu que le juge de l'enquête préliminaire n'est pas autorisé à apprécier la crédibilité et la fiabilité, et que, lorsque plusieurs inférences peuvent résulter de la preuve, il ne faut considérer que celles favorables au ministère public.
[23] Avant de clore sa preuve, la poursuite doit soumettre une preuve prima facie de la commission de l'infraction par l'accusé, à défaut de quoi l'accusé sera acquitté soit par ordonnance de non-lieu lorsque le procès se tient devant un juge sans jury, soit par un verdict dirigé ou imposé d'acquittement lorsque le procès a lieu devant juge et jury. Les critères en la matière sont les mêmes que ceux applicables pour justifier une citation à procès lors d'une enquête préliminaire (États-Unis d'Amérique c. Shephard, 1976 CanLII 8 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 1067, j.Ritchie, p.1080).
[24] Deux arrêts tout à fait récents de la Cour suprême du Canada, R. c. Deschamplain, 2004 CSC 76 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 601 et R. c. Sazant, 2004 CSC 77 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 635, viennent rappeler l'état du droit en cette matière. Particulièrement dans l'arrêt Sazant, le juge Major rappelle que l'enquête préliminaire est une procédure de vérification préalable au procès ayant pour objet d'assurer l'existence d'éléments de preuve suffisants pour renvoyer l'accusé à son procès. Elle permet également à l'accusé de prendre connaissance de la preuve qui pèse contre lui. À ce stade, la loi n'exige qu'une preuve prima facie recevable de chacun des éléments de l'infraction, la détermination de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé se faisant au procès :
Si la preuve suffit pour qu'un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées puisse prononcer un verdict de culpabilité, le juge de l'enquête préliminaire doit renvoyer l'accusé à son procès : voir l'arrêt États-Unis d'Amérique c. Shephard, 1976 CanLII 8 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 1067, p. 1080. Ainsi, dans le cas où le ministère public présente une preuve directe à l'égard de tous les éléments de l'infraction, le juge de l'enquête préliminaire doit renvoyer l'accusé à son procès même si la défense produit une preuve exculpatoire : voir l'arrêt R. c. Arcuri, 2001 CSC 54 (CanLII), [2001] 2 R.C.S. 828, 2001 CSC 54, par. 29. Toutefois, commet une erreur de compétence le juge de l'enquête préliminaire qui renvoie l'accusé à son procès en l'absence de preuve relative à un élément essentiel de l'accusation : voir l'arrêt Skogman, précité [1984 CanLII 22 (C.S.C.), [1984] 2 R.C.S. 93], p. 104.
(p.643, par.16)
[25] Par ailleurs, à ce stade, le rôle du juge n'est pas d'apprécier la crédibilité et la fiabilité des témoignages :
Le juge Moore qui a présidé l'enquête préliminaire en l'espèce a énoncé correctement le critère applicable en matière de renvoi à procès et le fardeau correspondant qui incombe au ministère public. Il a également reconnu que le juge de l'enquête préliminaire n'est pas autorisé à apprécier la crédibilité et la fiabilité, et que, lorsque plusieurs inférences peuvent résulter de la preuve, il ne faut considérer que celles favorables au ministère public.
samedi 22 mai 2010
L'analyse de la Cour d'appel quant à l'application de l'article 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada
Delisle c. R., 2010 QCCA 491 (CanLII)
[Défaut de témoigner] Le défaut de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l'avocat du poursuivant.
[106] Dans l'arrêt R. c. Noble, 1997 CanLII 388 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 874, paragr. 97, la Cour suprême confirme que cette interdiction vise à faire en sorte que ni le tribunal ni le poursuivant ne puissent attirer injustement l’attention sur le silence de l’accusé. Le juge Sopinka reprend ainsi la règle :
[97] Sur un point connexe, j’ajouterai que ni le par. 4(6) ni l’analyse faite jusqu’ici n’ont pour effet d’empêcher le juge du procès de dire aux jurés que la preuve concernant une question particulière n’a pas été contredite. En pareille circonstance, le juge ne donne pas instruction au jury de tenir compte du défaut de témoigner de l’accusé en tant que tel, mais il leur dit plutôt simplement de prendre note du fait qu’il n’a été présenté aucun élément de preuve contredisant un point particulier. Le juge n’invite pas les jurés à considérer le silence de l’accusé comme un élément de preuve dont il faut apprécier la force probante, mais il leur indique plutôt qu’ils n’ont pas à conjecturer sur quelque élément de preuve contradictoire possible qui n’a pas été présenté. Le paragraphe 4(6) empêche le juge du procès d’aller plus loin et de dire au jury de tenir compte en particulier du défaut de l’accusé de présenter une preuve contradictoire. De plus, en raison du droit de garder le silence et de la présomption d’innocence, le juge du procès ne peut pas, en tant que juge des faits, accorder d’importance particulière au fait que l’accusé n’a pas présenté de preuve contradictoire. Toutefois, il est permis de signaler, comme moyen d’apprécier la preuve, que la preuve sur un point particulier n’a pas été contredite; le juge des faits n’a pas à conjecturer sur des éléments de preuve contradictoires qui ne lui ont pas été présentés.
[107] Dans cette affaire, le juge du procès avait tenu compte du défaut de témoigner de l'accusé pour conclure à sa culpabilité, ce qui était clairement une erreur de droit : Noble, précité, paragr. 53.
[108] Plus récemment, notre Cour, sous la plume de la juge Thibault dans R. c. Devillers, 2005 QCCA 660 (CanLII), 2005 QCCA 660, a rappelé : « La Cour suprême est formelle : le droit de garder le silence et la présomption d’innocence interdisent la prise en compte du silence d’un accusé comme un complément de preuve permettant de conclure à sa culpabilité », (paragr. 74).
[109] Par ailleurs, le paragraphe 4(6) ne doit pas faire l'objet d'une interprétation littérale et exige « quelque chose de plus qu'une simple allusion en passant au fait qu'un accusé n'a pas témoigné au procès » : R. c. Potvin, 1989 CanLII 130 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 525, p. 558.
[Défaut de témoigner] Le défaut de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l'avocat du poursuivant.
[106] Dans l'arrêt R. c. Noble, 1997 CanLII 388 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 874, paragr. 97, la Cour suprême confirme que cette interdiction vise à faire en sorte que ni le tribunal ni le poursuivant ne puissent attirer injustement l’attention sur le silence de l’accusé. Le juge Sopinka reprend ainsi la règle :
[97] Sur un point connexe, j’ajouterai que ni le par. 4(6) ni l’analyse faite jusqu’ici n’ont pour effet d’empêcher le juge du procès de dire aux jurés que la preuve concernant une question particulière n’a pas été contredite. En pareille circonstance, le juge ne donne pas instruction au jury de tenir compte du défaut de témoigner de l’accusé en tant que tel, mais il leur dit plutôt simplement de prendre note du fait qu’il n’a été présenté aucun élément de preuve contredisant un point particulier. Le juge n’invite pas les jurés à considérer le silence de l’accusé comme un élément de preuve dont il faut apprécier la force probante, mais il leur indique plutôt qu’ils n’ont pas à conjecturer sur quelque élément de preuve contradictoire possible qui n’a pas été présenté. Le paragraphe 4(6) empêche le juge du procès d’aller plus loin et de dire au jury de tenir compte en particulier du défaut de l’accusé de présenter une preuve contradictoire. De plus, en raison du droit de garder le silence et de la présomption d’innocence, le juge du procès ne peut pas, en tant que juge des faits, accorder d’importance particulière au fait que l’accusé n’a pas présenté de preuve contradictoire. Toutefois, il est permis de signaler, comme moyen d’apprécier la preuve, que la preuve sur un point particulier n’a pas été contredite; le juge des faits n’a pas à conjecturer sur des éléments de preuve contradictoires qui ne lui ont pas été présentés.
[107] Dans cette affaire, le juge du procès avait tenu compte du défaut de témoigner de l'accusé pour conclure à sa culpabilité, ce qui était clairement une erreur de droit : Noble, précité, paragr. 53.
[108] Plus récemment, notre Cour, sous la plume de la juge Thibault dans R. c. Devillers, 2005 QCCA 660 (CanLII), 2005 QCCA 660, a rappelé : « La Cour suprême est formelle : le droit de garder le silence et la présomption d’innocence interdisent la prise en compte du silence d’un accusé comme un complément de preuve permettant de conclure à sa culpabilité », (paragr. 74).
[109] Par ailleurs, le paragraphe 4(6) ne doit pas faire l'objet d'une interprétation littérale et exige « quelque chose de plus qu'une simple allusion en passant au fait qu'un accusé n'a pas témoigné au procès » : R. c. Potvin, 1989 CanLII 130 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 525, p. 558.
Date de l'infraction n'a pas à être établie pour qu'il y ait déclaration de culpabilité sauf lorsque la date est un élément essentiel de l'infraction
Delisle c. R., 2010 QCCA 491 (CanLII)
[85] Le principe général veut qu'une dénonciation ou un acte d'accusation fournisse à l'accusé suffisamment de renseignements pour lui permettre de se défendre et que la particularisation de l'infraction oblige la poursuite à faire la preuve de cette infraction : R. c. Saunders, 1990 CanLII 1131 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 1020, p. 1023.
[86] Par ailleurs, dans l'arrêt B.(G.), précité, la Cour suprême conclut qu'une déclaration de culpabilité peut être prononcée même si le moment de commission de l'infraction n'a pas été prouvé. La juge Wilson qui rend jugement pour la Cour, après avoir fait une analyse de la jurisprudence, conclut à la page 45 que :
[…] Toutefois, les appelants soutiennent que le moment est un élément essentiel de toute infraction et doit être précisé et démontré. Compte tenu de la jurisprudence mentionnée, les appelants ne peuvent avoir gain de cause relativement à ce moyen. Vu la nature de l'infraction reprochée et l'âge de la victime, la dénonciation était à mon avis adéquate.
Elle résume ainsi les principes applicables à la page 52 :
À mon avis, les conclusions suivantes ressortent de la jurisprudence et de la doctrine:
1. Bien que le moment de l'infraction doive être précisé dans une dénonciation pour donner à un accusé des renseignements raisonnables sur les accusations portées contre lui et lui permettre de présenter une défense pleine et entière et d'avoir un procès équitable, le moment exact n'a pas à être précisé. Toutefois, les circonstances individuelles d'une affaire donnée peuvent rendre nécessaire une plus grande précision quant au moment de l'infraction, par exemple, s'il n'y a peu d'autres informations factuelles qui permettraient d'identifier l'acte reproché.
2. Si le moment précisé dans la dénonciation ne correspond pas à la preuve et que la date de l'infraction ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, la divergence n'est pas importante et la dénonciation ne doit pas être annulée.
3. Si la preuve est contradictoire quant au moment de l'infraction ou que la date de l'infraction ne peut être établie avec précision, il n'est pas nécessaire d'annuler la dénonciation et une déclaration de culpabilité peut être prononcée, pourvu que le moment de l'infraction ne soit pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense.
4. Si le moment de l'infraction ne peut être déterminé et qu'il constitue un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, une déclaration de culpabilité ne peut être maintenue.
En conséquence, lorsqu'un tribunal doit faire face à des circonstances dans lesquelles le moment de l'infraction ne peut être déterminé avec précision ou que la dénonciation est en contradiction avec la preuve, la première question qui se pose est de savoir si le moment de l'infraction est soit un élément essentiel de celle-ci soit un élément crucial pour la défense. C'est seulement dans les cas où l'on répond par l'affirmative à la première question que le juge des faits doit déterminer si le moment de l'infraction a été démontré hors de tout doute raisonnable. Si la réponse à la première question est négative, une déclaration de culpabilité peut être prononcée même si le moment de l'infraction n'est pas prouvé, pourvu que le reste de la preuve du ministère public soit établi hors de tout doute raisonnable.
[Je souligne]
[87] Dans l'arrêt R. c. Meunier 1999 CanLII 13611 (QC C.A.), (1999), 135 C.C.C. (3d) 444, à la page 446, le juge Proulx résume ainsi la règle :
1) Eu égard à la règle que le ministère public doit faire la preuve des éléments essentiels de l'accusation, il est admis que la date de l'infraction n'a pas à être établie pour qu'il y ait déclaration de culpabilité sauf lorsque la date est un élément essentiel de l'infraction;
2) Il est sans conséquence que la date précisée dans l'acte d'accusation soit différente de celle qui ressort de la preuve à moins que l'accusé puisse être induit en erreur par la divergence, et par conséquent, qu'il lui soit porté préjudice relativement à sa défense. En d'autres termes, le préjudice causé au prévenu limite clairement le recours à la règle du superfétatoire, soit la règle qu'un élément non essentiel n'a pas à être prouvé.
[Références omises]
[89] Les circonstances de l'infraction ne justifient pas de considérer le moment où elle a été commise comme un élément essentiel de l'infraction. En outre, l'appelant n'a pas présenté de défense d'alibi : R. c. B.(G.), précité, à la page 53.
[85] Le principe général veut qu'une dénonciation ou un acte d'accusation fournisse à l'accusé suffisamment de renseignements pour lui permettre de se défendre et que la particularisation de l'infraction oblige la poursuite à faire la preuve de cette infraction : R. c. Saunders, 1990 CanLII 1131 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 1020, p. 1023.
[86] Par ailleurs, dans l'arrêt B.(G.), précité, la Cour suprême conclut qu'une déclaration de culpabilité peut être prononcée même si le moment de commission de l'infraction n'a pas été prouvé. La juge Wilson qui rend jugement pour la Cour, après avoir fait une analyse de la jurisprudence, conclut à la page 45 que :
[…] Toutefois, les appelants soutiennent que le moment est un élément essentiel de toute infraction et doit être précisé et démontré. Compte tenu de la jurisprudence mentionnée, les appelants ne peuvent avoir gain de cause relativement à ce moyen. Vu la nature de l'infraction reprochée et l'âge de la victime, la dénonciation était à mon avis adéquate.
Elle résume ainsi les principes applicables à la page 52 :
À mon avis, les conclusions suivantes ressortent de la jurisprudence et de la doctrine:
1. Bien que le moment de l'infraction doive être précisé dans une dénonciation pour donner à un accusé des renseignements raisonnables sur les accusations portées contre lui et lui permettre de présenter une défense pleine et entière et d'avoir un procès équitable, le moment exact n'a pas à être précisé. Toutefois, les circonstances individuelles d'une affaire donnée peuvent rendre nécessaire une plus grande précision quant au moment de l'infraction, par exemple, s'il n'y a peu d'autres informations factuelles qui permettraient d'identifier l'acte reproché.
2. Si le moment précisé dans la dénonciation ne correspond pas à la preuve et que la date de l'infraction ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, la divergence n'est pas importante et la dénonciation ne doit pas être annulée.
3. Si la preuve est contradictoire quant au moment de l'infraction ou que la date de l'infraction ne peut être établie avec précision, il n'est pas nécessaire d'annuler la dénonciation et une déclaration de culpabilité peut être prononcée, pourvu que le moment de l'infraction ne soit pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense.
4. Si le moment de l'infraction ne peut être déterminé et qu'il constitue un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, une déclaration de culpabilité ne peut être maintenue.
En conséquence, lorsqu'un tribunal doit faire face à des circonstances dans lesquelles le moment de l'infraction ne peut être déterminé avec précision ou que la dénonciation est en contradiction avec la preuve, la première question qui se pose est de savoir si le moment de l'infraction est soit un élément essentiel de celle-ci soit un élément crucial pour la défense. C'est seulement dans les cas où l'on répond par l'affirmative à la première question que le juge des faits doit déterminer si le moment de l'infraction a été démontré hors de tout doute raisonnable. Si la réponse à la première question est négative, une déclaration de culpabilité peut être prononcée même si le moment de l'infraction n'est pas prouvé, pourvu que le reste de la preuve du ministère public soit établi hors de tout doute raisonnable.
[Je souligne]
[87] Dans l'arrêt R. c. Meunier 1999 CanLII 13611 (QC C.A.), (1999), 135 C.C.C. (3d) 444, à la page 446, le juge Proulx résume ainsi la règle :
1) Eu égard à la règle que le ministère public doit faire la preuve des éléments essentiels de l'accusation, il est admis que la date de l'infraction n'a pas à être établie pour qu'il y ait déclaration de culpabilité sauf lorsque la date est un élément essentiel de l'infraction;
2) Il est sans conséquence que la date précisée dans l'acte d'accusation soit différente de celle qui ressort de la preuve à moins que l'accusé puisse être induit en erreur par la divergence, et par conséquent, qu'il lui soit porté préjudice relativement à sa défense. En d'autres termes, le préjudice causé au prévenu limite clairement le recours à la règle du superfétatoire, soit la règle qu'un élément non essentiel n'a pas à être prouvé.
[Références omises]
[89] Les circonstances de l'infraction ne justifient pas de considérer le moment où elle a été commise comme un élément essentiel de l'infraction. En outre, l'appelant n'a pas présenté de défense d'alibi : R. c. B.(G.), précité, à la page 53.
vendredi 21 mai 2010
Les peines imposées par les tribunaux concernant les crimes d'incendie criminel
R. c. Rouillard, 2009 QCCQ 7152 (CanLII)
[15] Dans l'affaire Ménard, l'accusé, un pompier volontaire, a reconnu sa culpabilité à six incendies causant des dommages évalués à près de sept millions de dollars. Âgé de 25 ans, marié, père de deux enfants et ayant deux antécédents judiciaires de fraude et d'introduction avec effraction, il agissait ainsi pour se donner du travail comme pompier volontaire. Il a été condamné à une peine d'incarcération de six ans.
[16] Dans l'affaire Perron, notre Cour d'appel réduisait de trois à deux années d'incarcération la peine imposée par la juge d'instance. L'accusé, âgé de 19 ans, avait participé avec des complices à huit incendies criminels et à deux tentatives d'incendie causant des dommages matériels de plus de 800 000 $. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire et s'était soumis à une thérapie dans le cadre de sa mise en liberté provisoire.
[17] Dans l'affaire Bain, l'accusé, âgé de 21 ans, a été condamné à une peine de 24 mois. Il avait provoqué un incendie à une résidence par négligence et causé plus de 30 000 $ de dommages. Il avait des antécédents judiciaires de vols et de voies de fait.
[18] Dans l'affaire Engler, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique maintenait une peine de trois années de pénitencier à l'égard d'un accusé âgé de 20 ans, sans antécédent judiciaire, en retenant le danger causé par de tels gestes et la dissuasion spécifique à l'égard de l'accusé. Il avait incendié un véhicule automobile et trois jours plus tard, il avait mis le feu à 93 unités résidentielles inhabitées, causant des dommages évalués à près d'un million et demi de dollars.
[19] Dans l'affaire Marion, l'accusé, auteur de sept incendies dont un à une maison d'habitation, a été condamné à une peine de 48 mois de détention. Âgé de 19 ans, l'accusé n'avait pas d'antécédent judiciaire. Le rapport présentenciel et l'évaluation psychiatrique lui étaient défavorables et faisaient état de troubles de la personnalité.
[20] Dans l'affaire Oickle, l'accusé était âgé de 26 ans. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire et il travaillait comme pompier volontaire. Après avoir été déclaré coupable de sept crimes d'incendie sur une période de neuf mois, il était condamné à une peine de quarante mois d'incarcération. Quatre incendies avaient été provoqués dans des commerces inoccupés, un autre dans un entrepôt, un dans une maison d'habitation inhabitée et finalement un véhicule automobile avait également été incendié.
[21] Dans l'affaire Beauchamps, une décision unanime de notre Cour d'appel rendue en 1984, le juge Kaufman confirme une peine de sept ans de pénitencier imposée à l'accusé auteur de 14 crimes d'incendie commis pendant une période de 18 mois et causant des dommages de plus de 1.5 million de dollars. L'accusé, un pompier volontaire, était âgé de 29 ans. Il était le père d'un enfant et n'avait aucun antécédent judiciaire. Une évaluation psychiatrique montrait que l'accusé souffrait d'un trouble de la personnalité de type borderline. Pendant sa liberté provisoire, il s'était engagé dans une thérapie psychiatrique de longue durée (entre une et quatre années). Son psychiatre mentionnait sa bonne implication dans la thérapie et un « certain progrès ». Ces crimes étaient commis, selon l'accusé, dans le but d'évacuer ses tensions et ses angoisses, de se valoriser et de se défouler. Le juge Kaufman a tenu compte de la période pendant laquelle les crimes ont été commis, du danger pour la vie des personnes, des dommages considérables causés et de la nécessité de protéger la société.
[15] Dans l'affaire Ménard, l'accusé, un pompier volontaire, a reconnu sa culpabilité à six incendies causant des dommages évalués à près de sept millions de dollars. Âgé de 25 ans, marié, père de deux enfants et ayant deux antécédents judiciaires de fraude et d'introduction avec effraction, il agissait ainsi pour se donner du travail comme pompier volontaire. Il a été condamné à une peine d'incarcération de six ans.
[16] Dans l'affaire Perron, notre Cour d'appel réduisait de trois à deux années d'incarcération la peine imposée par la juge d'instance. L'accusé, âgé de 19 ans, avait participé avec des complices à huit incendies criminels et à deux tentatives d'incendie causant des dommages matériels de plus de 800 000 $. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire et s'était soumis à une thérapie dans le cadre de sa mise en liberté provisoire.
[17] Dans l'affaire Bain, l'accusé, âgé de 21 ans, a été condamné à une peine de 24 mois. Il avait provoqué un incendie à une résidence par négligence et causé plus de 30 000 $ de dommages. Il avait des antécédents judiciaires de vols et de voies de fait.
[18] Dans l'affaire Engler, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique maintenait une peine de trois années de pénitencier à l'égard d'un accusé âgé de 20 ans, sans antécédent judiciaire, en retenant le danger causé par de tels gestes et la dissuasion spécifique à l'égard de l'accusé. Il avait incendié un véhicule automobile et trois jours plus tard, il avait mis le feu à 93 unités résidentielles inhabitées, causant des dommages évalués à près d'un million et demi de dollars.
[19] Dans l'affaire Marion, l'accusé, auteur de sept incendies dont un à une maison d'habitation, a été condamné à une peine de 48 mois de détention. Âgé de 19 ans, l'accusé n'avait pas d'antécédent judiciaire. Le rapport présentenciel et l'évaluation psychiatrique lui étaient défavorables et faisaient état de troubles de la personnalité.
[20] Dans l'affaire Oickle, l'accusé était âgé de 26 ans. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire et il travaillait comme pompier volontaire. Après avoir été déclaré coupable de sept crimes d'incendie sur une période de neuf mois, il était condamné à une peine de quarante mois d'incarcération. Quatre incendies avaient été provoqués dans des commerces inoccupés, un autre dans un entrepôt, un dans une maison d'habitation inhabitée et finalement un véhicule automobile avait également été incendié.
[21] Dans l'affaire Beauchamps, une décision unanime de notre Cour d'appel rendue en 1984, le juge Kaufman confirme une peine de sept ans de pénitencier imposée à l'accusé auteur de 14 crimes d'incendie commis pendant une période de 18 mois et causant des dommages de plus de 1.5 million de dollars. L'accusé, un pompier volontaire, était âgé de 29 ans. Il était le père d'un enfant et n'avait aucun antécédent judiciaire. Une évaluation psychiatrique montrait que l'accusé souffrait d'un trouble de la personnalité de type borderline. Pendant sa liberté provisoire, il s'était engagé dans une thérapie psychiatrique de longue durée (entre une et quatre années). Son psychiatre mentionnait sa bonne implication dans la thérapie et un « certain progrès ». Ces crimes étaient commis, selon l'accusé, dans le but d'évacuer ses tensions et ses angoisses, de se valoriser et de se défouler. Le juge Kaufman a tenu compte de la période pendant laquelle les crimes ont été commis, du danger pour la vie des personnes, des dommages considérables causés et de la nécessité de protéger la société.
Revue de la jurisprudence par le juge Tetley de la Cour de justice de l'Ontario relative à la détermination de la peine pour fraude de plus de 5000$
R. v. DiGiuseppe, 2008 ONCJ 127 (CanLII)
1.
S.C.C.
R. v. Alexander Street Lofts Development Corp. [2007] S.C.C.A. No. 378
Application for leave to appeal to S.C.C. refused.
2.
Ont. C.A.
R. v Alexander Street Lofts Development Corp. 86 O.R. (3d) 710.
Over a two year period false tax credits claimed on corporate G.S.T. returns under the Excise Tax Act totalling $670,000. Additional counts (x2) of attempted fraud in relations to a further $30,000 in G.S.T. refunds sought by offender but not paid by the government.
30 month jail term and a fine of $702,646.59 imposed after trial. Both conviction and sentence appeal dismissed by the Ontario Court of Appeal.
3.
O.S.C.
R. v. Williams [2007] O.J. No. 1604.
Fraud by a school board superintendent arising from this submission of false invoices and dishonest acquisition of funds for personal compensation resulting in a loss to the Board of Education of $194,357.21
Following a trial a sentence of 18 months imposed and a $159,000. restitution order (recovery of $34,0000 being previously secured)
4.
Que. C.A.
Regina v. Coffin 210 C.C.C. (3d) 227
15 counts of fraud against the Government of Canada over 5 year period resulting in the misappropriation of $1,556,625. Scheme involving submission of false invoices for promotional services and related expenses affording visibility to the Government of Canada at various cultural and sporting events.
Plea of guilty. $1 million restitution paid. Conditional sentences of 2 years less one day deemed unfit. 18 months imposed on appeal.
5.
Ont. S.C.
R. v. Onkar Travels Inc. [2003] O.J. No. 2939
G.S.T. fraud; failure to remit $756,527 and filing of false G.S.T. returns over 3 year period.
Plea of guilty; $105,000 in restitution paid; no criminal record, sentence of two years less one day imposed plus a $200,000 fine or nine months in default.
6.
Ont. C.A.
R. v. Onkar Travels Inc.
[2005] O.J. No. 1452
Sentence appeal.
Sentence affirmed.
7.
Ont. C.A.
R. v. Mastromonaco (2005), 63 W.C.B. (2d) 539.
Fraud; The accused induced an elderly couple to invest $70,000.
Appeal from a 21-month custodial sentence; Restitution order; Breach of trust for taking advantage of an elderly couple and robbing them of a substantial portion of their savings; Appeal dismissed.
8.
R. v. Clarke 2004 CanLII 7246 (ON C.A.), (2004), 189 O.A.C. 331.
Fraud against the bank where he was employed; $20 million; No previous record; Good character; Good employee.
Appeal from a 2-year conditional sentence followed by 3 years of probation; Objective of general deterrence; Breach of trust; High level of moral blame -worthiness; Lack of sophisticated planning; Crime committed over a short period of time; A 3-year custodial sentence would have been justified, but since the accused has already served nearly all of this sentence in the community, an additional 1 –year custodial sentence imposed.
9.
R. v. D’Andrea (2004), 62 W.C.B. (2d) 123.
Fraud; Stockholder; Good Character; Contributed to the community; Efforts made to repay the money.
Appeal from a 2-year custodial sentence; Sophisticated planning; Breach of trust; Violation of fiduciary duty toward other stockholders and investors; Appeal dismissed.
10.
R. v. Wilson 2003 CanLII 48181 (ON C.A.), (2003) 174 C.C.C. (3d) 255.
Fraud; Physician; Accused defrauded the hospital where he worked for $900,000; Restitution of $150,000.
Appeal from a 2-year conditional sentence; Minimal restitution; The trial judge overemphasized the importance of the accused’s guilty plea; Objective of general deterrence; Sentence not proportionate to the gravity of the offence; High degree of responsibility; breach of trust; Appeal allowed; 18-month custodial sentence imposed.
11.
R. v. Hadjor 2002 CanLII 41835 (ON C.A.), (2002), 165 O.A.C. 34.
Fraud: $400,000; Accountant; The accused made false declarations to clients that certain purportedly safe investments would bring a high return; He used the funds collected for personal purposes and to save his company.
Appeal from a 2-year custodial sentence; Restitution order; Objectives of denunciation and deterrence; A severe custodial sentence would reflect the gravity of the offence; Reasonable sentence; Appeal dismissed.
12.
R. v. Bogart 2002 CanLII 41073 (ON C.A.), (2002), 61 O.R. (3d) 75, 167 C.C.C. (3d) 390; leave to appeal to S.C.C. refused, [2003] 1 S.C.R. vi, 171 C.C.C. (3d) vi.
Fraud; $1 Million; Physician: Fraud against the Ontario Health Insurance Plan over a 7-year period; No previous record; The accused suffered from bone cancer as a teenager; he had one hip replaced and one leg amputated; His psychotherapy helped several patients affected by AIDS; His patients fully supported him at the hearing, some even requesting that he not be sent to prison; He displayed a great deal of remorse for his actions.
Appeal from a 2-year conditional sentence; Order for restitution of $791,780.53; By the time of the appeal, the accused had already repaid $200,000; The sentence deemed unreasonable; Fraud noted as a serious crime; The administration of the health care system the placing of trust in physicians; No justification for the physicians actions; In cases involving fraud of this magnitude committed by persons of trust, the most important factor to consider is general deterrence; The sentence must be punitive: while severe conditions may make a conditional sentence punitive, a conditional sentence is not appropriate for the accused; Appeal allowed: the sentence is replaced by an 18-month custodial sentence.
13.
Ont. C.A.
R. v. D. Palma [2002] O.J. No. 2684
Tax evasion scheme; false claims for Tax refunds on fraudulent losses claimed on a mining exploration venture in the amount of $756,272.
Appeal from conviction and sentence on two counts of tax evasion. $1.1 million fine imposed (150% of income tax evaded) and a 3 year term of imprisonment.
14.
R. v. Suhr 2002 CanLII 13476 (ON C.A.), (2002), 166 O.A.C. 97.
Fraud; $100,000; Administrative technician; The accused stole telephones from his employer, Bell Canada; 22 years seniority; No previous record.
Appeal from a 6-month term of imprisonment followed by 18 months of probation; Order for restitution of $90,000; By the time of the appeal, the accused had already reimbursed $10,000; Breach of trust; Objectives of denunciation and deterrence; Appeal dismissed.
15.
R. v. Dobis 2002 CanLII 32815 (ON C.A.), (2002), 58 O.R. (3d) 536, 163 C.C.C. (3d) 259.
Theft and fraud; $286,636.50 and $1.9 million; Accounting manager; The accused drew cheques from the company payable to himself in the amount of $286,636.50 and defrauded the employer of $1.9 million; No previous record; the accused has a spouse but no children; His mother is his dependent.
Appeal from a 2-year conditional sentence; The amount at issue is particularly high; The victims and the company suffered greatly; Sophisticated planning; Importance of the objectives of denunciation and deterrence in cases of large-scale fraud committed by individuals in positions of trust and with disastrous effects on the victims; There is no mitigating factor justifying a conditional sentence; Appeal allowed: a 3-year custodial sentence would have been justified, but as the accused had already served 9 ½ months of his sentence, an additional 2-year prison sentence is imposed.
16.
R. v. Nichols 2001 CanLII 5680 (ON C.A.), (2001), 148 O.A.C. 344; leave to appeal to S.C.C. refused reflex, (2002), 160 O.A.C. 198n.
Fraud; Telemarketer; 29 years old; Induced an 82-year old woman into giving him $1 million in US funds; No previous record; Articulate and intelligent.
Appeal from custodial sentence of 5 years and 3 months; The accused had paid $800,000 in restitution; Although the accused had repaid a substantial amount, the fact remains that he illegally appropriated a significant sum of money; Objectives of denunciation and deterrence; Existence of mitigating factors; Appeal allowed: custodial sentence reduced to 4 years.
17.
O.S.A.
R. v. Bjellebo [2000] O.J. No. 478
One of largest income tax frauds in Canadian legal history involving fraudulent conversion and misappropriation of $22 million over a period of 7 years, from 613 investors. Based on provision of false loss statements through limited partnerships operated by Bjellebo and co-accused Minshella and an additional loss of $2 million by Revenue Canada. Each offender found guilty of fraud over (x2) and uttering forced documents (x2)
After a jury trial Bellfield a.k.a. “Bjellebo” sentenced to 10 years plus $1 million fine and 2 years consecutive in default. Minchella received a sentence of 7 years in totality.
18.
R. v. Ruhland 1998 CanLII 6138 (ON C.A.), (1998), 123 C.C.C. (3d) 262.
Fraud; Fraudulent transactions; The accused illegally transferred company funds $343,186; Good character.
Appeal from a 3-year sentence of imprisonment; Sentence reduced to 2 years; The trial judge erred in the amount of the fraud – it was smaller than the trial judge found; A custodial sentence reflects the Court’s repugnance toward corporate fraud and serves as a deterrent to those who neglect their obligations toward the corporations they control; A conditional sentence is not appropriate.
19.
R. v. Pierce 1997 CanLII 3020 (ON C.A.), (1997), 32 O.R. (3d) 321, 114 C.C.C. (3d) 23; leave to appeal to S.C.C. refused, [1997] S.C.C.A. No. 225 (QL), 117 C.C.C. (3d) vi.
Fraud against the accused’s employer; Fraudulent transactions; The accused deposited 42 company cheques into his own bank account; The accused falsified the data in the company account books; $270,000.
Appeal from a 21-month custodial sentence; Minimal risk of re-offending; Sentence reduced to 12 months; Objective of general deterrence and public denunciations; Large-scale fraud; Planning and dishonest methods used; Breach of trust; Appeal allowed solely to reduce custodial sentence to 1 year.
20.
Ont. C.A.
R. v. Bertram [1990] O.J. No. 2013
Fraudulent misrepresentations inducing advancement of $4.5 million by the Canada Trust Company. Substantial recovery of lost funds from scheme resulting from lines of credit fraudulently established for non-existent customers.
Appeal from 6 years sentence. Sentence reduced to 4 years 3 months following consideration of 17 months of pre-trial custody not referenced by the trial judge. Plea of guilty.
21.
S.C.C.
Knox Contracting Ltd. et al v. The Queen 58 C.C.C. (3s) 65 (August 16, 1990)
Issue whether an appeal lies from the decision of a Superior court judge who declined to quash an Income Tax Act search warrant.
Evasion of “public duty” to pay income tax constitutes a criminal offence.
1.
Ont. S.C.
R. v. Lall [2007] O.J. No. 5216
Fraud; Government auditor filing of false tax returns claiming $143,000 in benefits on behalf of deceased or non-existent persons. Breach of trust.
Offender 45 years of age; no record; alcohol and gambling problem; family support; positive rehabilitative steps; 18 month sentence imposed. Restitution $1 – 2,000 with offenders wages subject to ongoing garnishment.
2.
B.C. Prov. Ct.
R. v. Kitty’s Beauty Studio Ltd et al, 2007 B.C.P.C. 111 (CanLII)
6 counts of tax evasion/G.S.T. fraud; total fraud approximately $400,000.
Primary offender sentenced to 18 month conditional sentence and fine of $137,250. on plea of guilty.
3.
Ont. S.C.
R. v. Ablacksingh [2007] CanlII 688 (Ont. S.C.)
Fraud; $5.24 million U.S. dollars. ($8 million plus Canadian) – False representations of inventory and accounting systems resulted in loss to victim, in Trade Finance Inc., of ability to carry on business and financial ruin of company principals.
Plea of guilty. “Grudgingly entered” on eve of trial. No restitution, 4.5 year penitentiary sentence imposed.
4.
B.C.S.C.
HMTQ v. Wilder et al, 2004 B.C.S.C. 644
Fraud x 7; possession proceeds of crime x 1; false claims for non-incurred expenses; Federal Scientific tax credit program; Total amount of fraud $36 Million
Kingpin of dishonest scheme sentenced to 9 years imprisonment and a $5 million restitution order. Other co-accused previously sentenced. Those sentences ranging from 6 to 7 years.
5.
Ont. C.A.
R. v. Ruhland; R. v. Tanasecu 1998 CanLII 6138 (ON C.A.), (1998) 123 C.C.C. (3d) 262
Fraud; Corporate fraud involving stripping of assets from the corporation by two shareholders resulting in $2.6 million loss, corporate insolvency and loss of jobs to hundreds of employees. (Note: $2.6 million total book value of assets transferred – actual loss an “indeterminable” lesser amount.)
Appeals from conviction and sentence. Convictions affirmed. Ruhland sentence appeal allowed on one count of fraud over sentence reduced from 3 years to 2 years less a day on basis trial judge magnified extent of fraud perpetrated based on misapprehension of actual realizable value of fraudulently transferred asset.
1.
S.C.C.
R. v. Alexander Street Lofts Development Corp. [2007] S.C.C.A. No. 378
Application for leave to appeal to S.C.C. refused.
2.
Ont. C.A.
R. v Alexander Street Lofts Development Corp. 86 O.R. (3d) 710.
Over a two year period false tax credits claimed on corporate G.S.T. returns under the Excise Tax Act totalling $670,000. Additional counts (x2) of attempted fraud in relations to a further $30,000 in G.S.T. refunds sought by offender but not paid by the government.
30 month jail term and a fine of $702,646.59 imposed after trial. Both conviction and sentence appeal dismissed by the Ontario Court of Appeal.
3.
O.S.C.
R. v. Williams [2007] O.J. No. 1604.
Fraud by a school board superintendent arising from this submission of false invoices and dishonest acquisition of funds for personal compensation resulting in a loss to the Board of Education of $194,357.21
Following a trial a sentence of 18 months imposed and a $159,000. restitution order (recovery of $34,0000 being previously secured)
4.
Que. C.A.
Regina v. Coffin 210 C.C.C. (3d) 227
15 counts of fraud against the Government of Canada over 5 year period resulting in the misappropriation of $1,556,625. Scheme involving submission of false invoices for promotional services and related expenses affording visibility to the Government of Canada at various cultural and sporting events.
Plea of guilty. $1 million restitution paid. Conditional sentences of 2 years less one day deemed unfit. 18 months imposed on appeal.
5.
Ont. S.C.
R. v. Onkar Travels Inc. [2003] O.J. No. 2939
G.S.T. fraud; failure to remit $756,527 and filing of false G.S.T. returns over 3 year period.
Plea of guilty; $105,000 in restitution paid; no criminal record, sentence of two years less one day imposed plus a $200,000 fine or nine months in default.
6.
Ont. C.A.
R. v. Onkar Travels Inc.
[2005] O.J. No. 1452
Sentence appeal.
Sentence affirmed.
7.
Ont. C.A.
R. v. Mastromonaco (2005), 63 W.C.B. (2d) 539.
Fraud; The accused induced an elderly couple to invest $70,000.
Appeal from a 21-month custodial sentence; Restitution order; Breach of trust for taking advantage of an elderly couple and robbing them of a substantial portion of their savings; Appeal dismissed.
8.
R. v. Clarke 2004 CanLII 7246 (ON C.A.), (2004), 189 O.A.C. 331.
Fraud against the bank where he was employed; $20 million; No previous record; Good character; Good employee.
Appeal from a 2-year conditional sentence followed by 3 years of probation; Objective of general deterrence; Breach of trust; High level of moral blame -worthiness; Lack of sophisticated planning; Crime committed over a short period of time; A 3-year custodial sentence would have been justified, but since the accused has already served nearly all of this sentence in the community, an additional 1 –year custodial sentence imposed.
9.
R. v. D’Andrea (2004), 62 W.C.B. (2d) 123.
Fraud; Stockholder; Good Character; Contributed to the community; Efforts made to repay the money.
Appeal from a 2-year custodial sentence; Sophisticated planning; Breach of trust; Violation of fiduciary duty toward other stockholders and investors; Appeal dismissed.
10.
R. v. Wilson 2003 CanLII 48181 (ON C.A.), (2003) 174 C.C.C. (3d) 255.
Fraud; Physician; Accused defrauded the hospital where he worked for $900,000; Restitution of $150,000.
Appeal from a 2-year conditional sentence; Minimal restitution; The trial judge overemphasized the importance of the accused’s guilty plea; Objective of general deterrence; Sentence not proportionate to the gravity of the offence; High degree of responsibility; breach of trust; Appeal allowed; 18-month custodial sentence imposed.
11.
R. v. Hadjor 2002 CanLII 41835 (ON C.A.), (2002), 165 O.A.C. 34.
Fraud: $400,000; Accountant; The accused made false declarations to clients that certain purportedly safe investments would bring a high return; He used the funds collected for personal purposes and to save his company.
Appeal from a 2-year custodial sentence; Restitution order; Objectives of denunciation and deterrence; A severe custodial sentence would reflect the gravity of the offence; Reasonable sentence; Appeal dismissed.
12.
R. v. Bogart 2002 CanLII 41073 (ON C.A.), (2002), 61 O.R. (3d) 75, 167 C.C.C. (3d) 390; leave to appeal to S.C.C. refused, [2003] 1 S.C.R. vi, 171 C.C.C. (3d) vi.
Fraud; $1 Million; Physician: Fraud against the Ontario Health Insurance Plan over a 7-year period; No previous record; The accused suffered from bone cancer as a teenager; he had one hip replaced and one leg amputated; His psychotherapy helped several patients affected by AIDS; His patients fully supported him at the hearing, some even requesting that he not be sent to prison; He displayed a great deal of remorse for his actions.
Appeal from a 2-year conditional sentence; Order for restitution of $791,780.53; By the time of the appeal, the accused had already repaid $200,000; The sentence deemed unreasonable; Fraud noted as a serious crime; The administration of the health care system the placing of trust in physicians; No justification for the physicians actions; In cases involving fraud of this magnitude committed by persons of trust, the most important factor to consider is general deterrence; The sentence must be punitive: while severe conditions may make a conditional sentence punitive, a conditional sentence is not appropriate for the accused; Appeal allowed: the sentence is replaced by an 18-month custodial sentence.
13.
Ont. C.A.
R. v. D. Palma [2002] O.J. No. 2684
Tax evasion scheme; false claims for Tax refunds on fraudulent losses claimed on a mining exploration venture in the amount of $756,272.
Appeal from conviction and sentence on two counts of tax evasion. $1.1 million fine imposed (150% of income tax evaded) and a 3 year term of imprisonment.
14.
R. v. Suhr 2002 CanLII 13476 (ON C.A.), (2002), 166 O.A.C. 97.
Fraud; $100,000; Administrative technician; The accused stole telephones from his employer, Bell Canada; 22 years seniority; No previous record.
Appeal from a 6-month term of imprisonment followed by 18 months of probation; Order for restitution of $90,000; By the time of the appeal, the accused had already reimbursed $10,000; Breach of trust; Objectives of denunciation and deterrence; Appeal dismissed.
15.
R. v. Dobis 2002 CanLII 32815 (ON C.A.), (2002), 58 O.R. (3d) 536, 163 C.C.C. (3d) 259.
Theft and fraud; $286,636.50 and $1.9 million; Accounting manager; The accused drew cheques from the company payable to himself in the amount of $286,636.50 and defrauded the employer of $1.9 million; No previous record; the accused has a spouse but no children; His mother is his dependent.
Appeal from a 2-year conditional sentence; The amount at issue is particularly high; The victims and the company suffered greatly; Sophisticated planning; Importance of the objectives of denunciation and deterrence in cases of large-scale fraud committed by individuals in positions of trust and with disastrous effects on the victims; There is no mitigating factor justifying a conditional sentence; Appeal allowed: a 3-year custodial sentence would have been justified, but as the accused had already served 9 ½ months of his sentence, an additional 2-year prison sentence is imposed.
16.
R. v. Nichols 2001 CanLII 5680 (ON C.A.), (2001), 148 O.A.C. 344; leave to appeal to S.C.C. refused reflex, (2002), 160 O.A.C. 198n.
Fraud; Telemarketer; 29 years old; Induced an 82-year old woman into giving him $1 million in US funds; No previous record; Articulate and intelligent.
Appeal from custodial sentence of 5 years and 3 months; The accused had paid $800,000 in restitution; Although the accused had repaid a substantial amount, the fact remains that he illegally appropriated a significant sum of money; Objectives of denunciation and deterrence; Existence of mitigating factors; Appeal allowed: custodial sentence reduced to 4 years.
17.
O.S.A.
R. v. Bjellebo [2000] O.J. No. 478
One of largest income tax frauds in Canadian legal history involving fraudulent conversion and misappropriation of $22 million over a period of 7 years, from 613 investors. Based on provision of false loss statements through limited partnerships operated by Bjellebo and co-accused Minshella and an additional loss of $2 million by Revenue Canada. Each offender found guilty of fraud over (x2) and uttering forced documents (x2)
After a jury trial Bellfield a.k.a. “Bjellebo” sentenced to 10 years plus $1 million fine and 2 years consecutive in default. Minchella received a sentence of 7 years in totality.
18.
R. v. Ruhland 1998 CanLII 6138 (ON C.A.), (1998), 123 C.C.C. (3d) 262.
Fraud; Fraudulent transactions; The accused illegally transferred company funds $343,186; Good character.
Appeal from a 3-year sentence of imprisonment; Sentence reduced to 2 years; The trial judge erred in the amount of the fraud – it was smaller than the trial judge found; A custodial sentence reflects the Court’s repugnance toward corporate fraud and serves as a deterrent to those who neglect their obligations toward the corporations they control; A conditional sentence is not appropriate.
19.
R. v. Pierce 1997 CanLII 3020 (ON C.A.), (1997), 32 O.R. (3d) 321, 114 C.C.C. (3d) 23; leave to appeal to S.C.C. refused, [1997] S.C.C.A. No. 225 (QL), 117 C.C.C. (3d) vi.
Fraud against the accused’s employer; Fraudulent transactions; The accused deposited 42 company cheques into his own bank account; The accused falsified the data in the company account books; $270,000.
Appeal from a 21-month custodial sentence; Minimal risk of re-offending; Sentence reduced to 12 months; Objective of general deterrence and public denunciations; Large-scale fraud; Planning and dishonest methods used; Breach of trust; Appeal allowed solely to reduce custodial sentence to 1 year.
20.
Ont. C.A.
R. v. Bertram [1990] O.J. No. 2013
Fraudulent misrepresentations inducing advancement of $4.5 million by the Canada Trust Company. Substantial recovery of lost funds from scheme resulting from lines of credit fraudulently established for non-existent customers.
Appeal from 6 years sentence. Sentence reduced to 4 years 3 months following consideration of 17 months of pre-trial custody not referenced by the trial judge. Plea of guilty.
21.
S.C.C.
Knox Contracting Ltd. et al v. The Queen 58 C.C.C. (3s) 65 (August 16, 1990)
Issue whether an appeal lies from the decision of a Superior court judge who declined to quash an Income Tax Act search warrant.
Evasion of “public duty” to pay income tax constitutes a criminal offence.
1.
Ont. S.C.
R. v. Lall [2007] O.J. No. 5216
Fraud; Government auditor filing of false tax returns claiming $143,000 in benefits on behalf of deceased or non-existent persons. Breach of trust.
Offender 45 years of age; no record; alcohol and gambling problem; family support; positive rehabilitative steps; 18 month sentence imposed. Restitution $1 – 2,000 with offenders wages subject to ongoing garnishment.
2.
B.C. Prov. Ct.
R. v. Kitty’s Beauty Studio Ltd et al, 2007 B.C.P.C. 111 (CanLII)
6 counts of tax evasion/G.S.T. fraud; total fraud approximately $400,000.
Primary offender sentenced to 18 month conditional sentence and fine of $137,250. on plea of guilty.
3.
Ont. S.C.
R. v. Ablacksingh [2007] CanlII 688 (Ont. S.C.)
Fraud; $5.24 million U.S. dollars. ($8 million plus Canadian) – False representations of inventory and accounting systems resulted in loss to victim, in Trade Finance Inc., of ability to carry on business and financial ruin of company principals.
Plea of guilty. “Grudgingly entered” on eve of trial. No restitution, 4.5 year penitentiary sentence imposed.
4.
B.C.S.C.
HMTQ v. Wilder et al, 2004 B.C.S.C. 644
Fraud x 7; possession proceeds of crime x 1; false claims for non-incurred expenses; Federal Scientific tax credit program; Total amount of fraud $36 Million
Kingpin of dishonest scheme sentenced to 9 years imprisonment and a $5 million restitution order. Other co-accused previously sentenced. Those sentences ranging from 6 to 7 years.
5.
Ont. C.A.
R. v. Ruhland; R. v. Tanasecu 1998 CanLII 6138 (ON C.A.), (1998) 123 C.C.C. (3d) 262
Fraud; Corporate fraud involving stripping of assets from the corporation by two shareholders resulting in $2.6 million loss, corporate insolvency and loss of jobs to hundreds of employees. (Note: $2.6 million total book value of assets transferred – actual loss an “indeterminable” lesser amount.)
Appeals from conviction and sentence. Convictions affirmed. Ruhland sentence appeal allowed on one count of fraud over sentence reduced from 3 years to 2 years less a day on basis trial judge magnified extent of fraud perpetrated based on misapprehension of actual realizable value of fraudulently transferred asset.
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