dimanche 23 mai 2010

Les critères relatifs aux requêtes en non-lieu sont les mêmes que ceux applicables pour justifier citation à procès lors d'une enquête préliminaire

R. c. Laplante, 2005 CanLII 14071 (QC C.S.)

[23] Avant de clore sa preuve, la poursuite doit soumettre une preuve prima facie de la commission de l'infraction par l'accusé, à défaut de quoi l'accusé sera acquitté soit par ordonnance de non-lieu lorsque le procès se tient devant un juge sans jury, soit par un verdict dirigé ou imposé d'acquittement lorsque le procès a lieu devant juge et jury. Les critères en la matière sont les mêmes que ceux applicables pour justifier une citation à procès lors d'une enquête préliminaire (États-Unis d'Amérique c. Shephard, 1976 CanLII 8 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 1067, j.Ritchie, p.1080).

[24] Deux arrêts tout à fait récents de la Cour suprême du Canada, R. c. Deschamplain, 2004 CSC 76 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 601 et R. c. Sazant, 2004 CSC 77 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 635, viennent rappeler l'état du droit en cette matière. Particulièrement dans l'arrêt Sazant, le juge Major rappelle que l'enquête préliminaire est une procédure de vérification préalable au procès ayant pour objet d'assurer l'existence d'éléments de preuve suffisants pour renvoyer l'accusé à son procès. Elle permet également à l'accusé de prendre connaissance de la preuve qui pèse contre lui. À ce stade, la loi n'exige qu'une preuve prima facie recevable de chacun des éléments de l'infraction, la détermination de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé se faisant au procès :

Si la preuve suffit pour qu'un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées puisse prononcer un verdict de culpabilité, le juge de l'enquête préliminaire doit renvoyer l'accusé à son procès : voir l'arrêt États-Unis d'Amérique c. Shephard, 1976 CanLII 8 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 1067, p. 1080. Ainsi, dans le cas où le ministère public présente une preuve directe à l'égard de tous les éléments de l'infraction, le juge de l'enquête préliminaire doit renvoyer l'accusé à son procès même si la défense produit une preuve exculpatoire : voir l'arrêt R. c. Arcuri, 2001 CSC 54 (CanLII), [2001] 2 R.C.S. 828, 2001 CSC 54, par. 29. Toutefois, commet une erreur de compétence le juge de l'enquête préliminaire qui renvoie l'accusé à son procès en l'absence de preuve relative à un élément essentiel de l'accusation : voir l'arrêt Skogman, précité [1984 CanLII 22 (C.S.C.), [1984] 2 R.C.S. 93], p. 104.

(p.643, par.16)

[25] Par ailleurs, à ce stade, le rôle du juge n'est pas d'apprécier la crédibilité et la fiabilité des témoignages :

Le juge Moore qui a présidé l'enquête préliminaire en l'espèce a énoncé correctement le critère applicable en matière de renvoi à procès et le fardeau correspondant qui incombe au ministère public. Il a également reconnu que le juge de l'enquête préliminaire n'est pas autorisé à apprécier la crédibilité et la fiabilité, et que, lorsque plusieurs inférences peuvent résulter de la preuve, il ne faut considérer que celles favorables au ministère public.

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