vendredi 21 mai 2010

Date de l'infraction n'a pas à être établie pour qu'il y ait déclaration de culpabilité sauf lorsque la date est un élément essentiel de l'infraction

Delisle c. R., 2010 QCCA 491 (CanLII)

[85] Le principe général veut qu'une dénonciation ou un acte d'accusation fournisse à l'accusé suffisamment de renseignements pour lui permettre de se défendre et que la particularisation de l'infraction oblige la poursuite à faire la preuve de cette infraction : R. c. Saunders, 1990 CanLII 1131 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 1020, p. 1023.

[86] Par ailleurs, dans l'arrêt B.(G.), précité, la Cour suprême conclut qu'une déclaration de culpabilité peut être prononcée même si le moment de commission de l'infraction n'a pas été prouvé. La juge Wilson qui rend jugement pour la Cour, après avoir fait une analyse de la jurisprudence, conclut à la page 45 que :

[…] Toutefois, les appelants soutiennent que le moment est un élément essentiel de toute infraction et doit être précisé et démontré. Compte tenu de la jurisprudence mentionnée, les appelants ne peuvent avoir gain de cause relativement à ce moyen. Vu la nature de l'infraction reprochée et l'âge de la victime, la dénonciation était à mon avis adéquate.

Elle résume ainsi les principes applicables à la page 52 :

À mon avis, les conclusions suivantes ressortent de la jurisprudence et de la doctrine:

1. Bien que le moment de l'infraction doive être précisé dans une dénonciation pour donner à un accusé des renseignements raisonnables sur les accusations portées contre lui et lui permettre de présenter une défense pleine et entière et d'avoir un procès équitable, le moment exact n'a pas à être précisé. Toutefois, les circonstances individuelles d'une affaire donnée peuvent rendre nécessaire une plus grande précision quant au moment de l'infraction, par exemple, s'il n'y a peu d'autres informations factuelles qui permettraient d'identifier l'acte reproché.

2. Si le moment précisé dans la dénonciation ne correspond pas à la preuve et que la date de l'infraction ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, la divergence n'est pas importante et la dénonciation ne doit pas être annulée.

3. Si la preuve est contradictoire quant au moment de l'infraction ou que la date de l'infraction ne peut être établie avec précision, il n'est pas nécessaire d'annuler la dénonciation et une déclaration de culpabilité peut être prononcée, pourvu que le moment de l'infraction ne soit pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense.

4. Si le moment de l'infraction ne peut être déterminé et qu'il constitue un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, une déclaration de culpabilité ne peut être maintenue.

En conséquence, lorsqu'un tribunal doit faire face à des circonstances dans lesquelles le moment de l'infraction ne peut être déterminé avec précision ou que la dénonciation est en contradiction avec la preuve, la première question qui se pose est de savoir si le moment de l'infraction est soit un élément essentiel de celle-ci soit un élément crucial pour la défense. C'est seulement dans les cas où l'on répond par l'affirmative à la première question que le juge des faits doit déterminer si le moment de l'infraction a été démontré hors de tout doute raisonnable. Si la réponse à la première question est négative, une déclaration de culpabilité peut être prononcée même si le moment de l'infraction n'est pas prouvé, pourvu que le reste de la preuve du ministère public soit établi hors de tout doute raisonnable.

[Je souligne]

[87] Dans l'arrêt R. c. Meunier 1999 CanLII 13611 (QC C.A.), (1999), 135 C.C.C. (3d) 444, à la page 446, le juge Proulx résume ainsi la règle :

1) Eu égard à la règle que le ministère public doit faire la preuve des éléments essentiels de l'accusation, il est admis que la date de l'infraction n'a pas à être établie pour qu'il y ait déclaration de culpabilité sauf lorsque la date est un élément essentiel de l'infraction;

2) Il est sans conséquence que la date précisée dans l'acte d'accusation soit différente de celle qui ressort de la preuve à moins que l'accusé puisse être induit en erreur par la divergence, et par conséquent, qu'il lui soit porté préjudice relativement à sa défense. En d'autres termes, le préjudice causé au prévenu limite clairement le recours à la règle du superfétatoire, soit la règle qu'un élément non essentiel n'a pas à être prouvé.

[Références omises]

[89] Les circonstances de l'infraction ne justifient pas de considérer le moment où elle a été commise comme un élément essentiel de l'infraction. En outre, l'appelant n'a pas présenté de défense d'alibi : R. c. B.(G.), précité, à la page 53.

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