Francillon c. R., 2010 QCCA 2033 (CanLII)
[53] Il est reconnu par les tribunaux qu'une contrainte physique minimale peut constituer l'actus reus du crime de séquestration : R. c. B.(S.J.) 2002 ABCA 143 (CanLII), (2002), 166 C.C.C. (3d) 537, paragr. 41 (C.A. Alb.). Notre Cour a analysé l'infraction de séquestration au sens du paragr. 279 (2) C.cr. dans l'arrêt R. c. Tremblay 1997 CanLII 10526 (QC C.A.), (1997) 117 C.C.C. (3d) 86; [1997] J.Q. no 1816 (QL), où le juge LeBel, alors juge de cette Cour, écrit ;
Il semble donc que la définition de l'infraction dans l'arrêt Gratton représente bien l'état du droit au Canada (voir aussi R. c. Lemaigre, [1987] S.J. No. 78 (jugement oral de la Cour d'appel de Saskatchewan; R. c. Doan, [1994] B.C.J. No. 2685 (B.C. S.C.), R. c. Hagen, [1992] N.W.T.J. No. 139 (Northwest Territories Territorial Court), R. c. S.A.M., [1993] O.J. No. 1368 (Ont. G.d.); R. c. K.B.V., [1995] O.J. no. 1431 (Ont. C.A.). L'infraction de séquestration implique ainsi une restriction physique des mouvements d'une personne contre sa volonté, qui l'empêche de se déplacer d'un endroit à l'autre. Elle exige un élément intentionnel, soit l'intention de séquestrer qui peut se dégager de l'ensemble des actes posés par le prévenu. Si la victime accepte de sa pleine volonté une limitation à sa liberté de mouvements, on ne retrouve pas un état de séquestration au sens du Code criminel (voir McIlwaine c. R., 1996 CanLII 5884 (QC C.A.), [1996] R.J.Q. 2529, p. 2537 (C.A.).
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mardi 30 novembre 2010
Illustration jurisprudentielle d'une inexécution contractuelle qui devient un vol par détournement
R. c. Côté, 1990 CanLII 3010 (QC C.A.)
Si la victime s'est adressée à la justice pénale, c'est parce qu'elle ne pouvait retracer ni le véhicule-automobile loué à l'appelant ni son débiteur qui se trouvait en défaut aux termes de son contrat.
La victime était en droit d'estimer que son véhicule avait été détourné.
L'accusation en est une de vol suivant la notion que comportait l'ancien article 283, maintenant l'article 322.
Il est acquis au débat que ce crime en est un d'intention spécifique.
La preuve doit révéler que l'inculpé possédait l'intention frauduleuse de détourner le véhicule à son usage, privant ainsi le propriétaire de son bien.
En bref, le 2 avril 1986, l'appelant loue une voiture d'un concessionnaire Ford à Ste-Anne-de-la-Pérade.
Le contrat est pour une période de quarante-huit mois avec des paiements mensuels de 357,96 $. L'appelant fait un dépôt pour cette somme et fait quelques paiements mensuels. A compter de l'automne 1986, le créancier demeure sans nouvelles et de la voiture et du débiteur, ce dernier n'ayant qu'une case postale à Ste-Anne-de-la-Pérade.
Le 21 janvier 1987, le propriétaire rapporte la voiture volée. Ses paiements des 2 novembre, 2 décembre et 2 janvier n'ont pas été faits.
La voiture est retrouvée à Longueuil le 10 mars, en face du Bar New Yorker. Dans l'intervalle, l'appelant était allé en Ontario.
Face au départ de l'appelant de la région de Ste-Anne-de-la-Pérade sans donner une nouvelle adresse à son créancier, eu égard au défaut de l'appelant de communiquer avec le propriétaire du véhicule alors qu'il avait cessé ses paiements et en présence du fait que l'appelant a continué à utiliser le véhicule, je ne peux me convaincre que le premier juge n'avait pas devant lui quelque élément de preuve qui lui permettait de conclure de façon raisonnable que l'appelant avait l'intention frauduleuse de détourner la voiture à son propre usage et d'en priver le propriétaire, se rendant ainsi coupable de vol.
Si la victime s'est adressée à la justice pénale, c'est parce qu'elle ne pouvait retracer ni le véhicule-automobile loué à l'appelant ni son débiteur qui se trouvait en défaut aux termes de son contrat.
La victime était en droit d'estimer que son véhicule avait été détourné.
L'accusation en est une de vol suivant la notion que comportait l'ancien article 283, maintenant l'article 322.
Il est acquis au débat que ce crime en est un d'intention spécifique.
La preuve doit révéler que l'inculpé possédait l'intention frauduleuse de détourner le véhicule à son usage, privant ainsi le propriétaire de son bien.
En bref, le 2 avril 1986, l'appelant loue une voiture d'un concessionnaire Ford à Ste-Anne-de-la-Pérade.
Le contrat est pour une période de quarante-huit mois avec des paiements mensuels de 357,96 $. L'appelant fait un dépôt pour cette somme et fait quelques paiements mensuels. A compter de l'automne 1986, le créancier demeure sans nouvelles et de la voiture et du débiteur, ce dernier n'ayant qu'une case postale à Ste-Anne-de-la-Pérade.
Le 21 janvier 1987, le propriétaire rapporte la voiture volée. Ses paiements des 2 novembre, 2 décembre et 2 janvier n'ont pas été faits.
La voiture est retrouvée à Longueuil le 10 mars, en face du Bar New Yorker. Dans l'intervalle, l'appelant était allé en Ontario.
Face au départ de l'appelant de la région de Ste-Anne-de-la-Pérade sans donner une nouvelle adresse à son créancier, eu égard au défaut de l'appelant de communiquer avec le propriétaire du véhicule alors qu'il avait cessé ses paiements et en présence du fait que l'appelant a continué à utiliser le véhicule, je ne peux me convaincre que le premier juge n'avait pas devant lui quelque élément de preuve qui lui permettait de conclure de façon raisonnable que l'appelant avait l'intention frauduleuse de détourner la voiture à son propre usage et d'en priver le propriétaire, se rendant ainsi coupable de vol.
lundi 29 novembre 2010
Une personne qui ne comprend pas son droit à l'avocat n’est pas en mesure de l’exercer
R. c. Stabile, 2010 QCCQ 10118 (CanLII)
[34] Dans l’arrêt Evans, précité, la juge McLachlin, au paragr. 31, rappelle que :
31 Le droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation énoncé à l’al. 10a) de la Charte découle fondamentalement de la notion que personne n’est tenu de se soumettre à une arrestation [page 887] dont il ne connaît pas le motif : R. v. Kelly reflex, (1985), 17 C.C.C. (3d) 419 (C.A. Ont.), à la p. 424. Un second aspect de ce droit découle de son rôle complémentaire à l’égard du droit à l’assistance d’un avocat que confère l’al. 10b) de la Charte. Comme le juge Wilson le dit dans l’arrêt R. c. Black, 1989 CanLII 75 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 138, aux pp. 152 et 153 ” [u]ne personne ne peut valablement exercer le droit que lui garantit l’al. 10b) que si elle connaît l’ampleur du risque qu’elle court ”. Pour interpréter l’al. 10a) en tenant compte de son objet, il faut prendre en considération le double fondement de ce droit.
[35] Dans l’évaluation d’une violation de l’al. 10a) de la Charte, la juge McLachlin spécifie, au paragr. 35, que « c’est la substance de ce qu’on peut raisonnablement supposer que [le détenu] a compris qui est déterminante plutôt que le formalisme des mots exacts utilisés. »
[37] On peut donc conclure que l’accusé « a été mis au courant des faits susceptibles de lui permettre de décider s’il devait continuer de se soumettre à la détention » : R. c. Evans, précité, paragr. 36.
[41] Tel que mentionné par la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt R. c. Reber, [1990] J.Q. No 302 (C.A.), EYB 1990-57300, au paragr. 22, « une attitude semblable constituait dès le départ un accroc au droit à l’avocat ».
[42] Il est évident que les policiers n’ont pas respecté les dispositions de l’al. 10b) de la Charte au moment initial de l’arrestation. L’accusé n’a été avisé de son droit à l’assistance d’un avocat qu’une fois amené devant l’alcootest, et ce, dans une langue qu’il ne connaissait pas.
[43] Incapables de lui expliquer en français l’étendue de ce droit quand il leur a mentionné qu’il ne les comprenait pas, les policiers lui ont remis une carte des droits bilingue afin qu’il puisse s’auto-informer.
[44] Dans l’arrêt Evans, précité, la Cour suprême énonce, au paragr. 44, ceci :
44 […] Une personne qui ne comprend pas son droit n’est pas en mesure de l’exercer. L’objet de l’al. 10b) est d’exiger des policiers qu’ils fassent connaître à la personne détenue son droit à l’assistance d’un avocat. […] Mais lorsque, comme en l’espèce, il y a des signes concrets que l’accusé ne comprend pas son droit à l’assistance d’un avocat, les policiers ne peuvent se contenter de la récitation rituelle de la mise en garde relative à ce droit de l’accusé; ils doivent prendre des mesures pour faciliter cette compréhension.
[45] « L’obligation d’informer un citoyen arrêté de son droit à l’avocat comporte nécessairement celle de s’assurer qu’il comprend la portée de son droit, ce qui lui permet de décider s’il veut se prévaloir de son droit ou y renoncer en toute connaissance de cause » : R. c. Reber, précité, paragr. 24.
[46] Remettre une carte bilingue à une personne arrêtée ou détenue pour qu’elle en prenne connaissance par elle-même n’est pas un moyen acceptable permettant de s’assurer qu’elle est en mesure de bien comprendre la portée de son droit.
[47] La procédure appropriée aurait été de solliciter l’aide d’un autre agent « peacekeeper », s’exprimant convenablement en français, pour l’informer de ses droits. À cette étape, si personne ne pouvait intervenir efficacement, il fallait requérir les services d’un interprète toujours disponible en cas d’arrestation ou de détention d’une personne de langue étrangère.
[49] Lorsqu’un détenu saisit le contenu et la portée des informations transmises, il peut alors en toute connaissance de cause renoncer à l’exercice du droit à l’avocat. « [T]oute renonciation volontaire doit se fonder sur une appréciation véritable des conséquences de la renonciation à ce droit » : R. c. Clarkson, 1986 CanLII 61 (C.S.C.), [1986] 1 R.C.S. 383, p. 396. « Il s’ensuit qu’une renonciation ne vaut pas si l’accusé n’a pas compris qu’il avait droit à l’assistance d’un avocat sans délai » : R. c. Reber, précité, paragr. 26.
[50] Quelle compréhension l’accusé avait-il des informations inscrites sur cette carte des droits? Les policiers n’en savent rien. L’accusé comprenait-il qu’il avait la possibilité de s’entretenir avec l’avocat de son choix ou avec un avocat du service de garde de l’aide juridique ou de la pratique privée sans égard à ses moyens financiers? Même si l’accusé n’a pas témoigné au soutien de sa requête, il ne ressort de la preuve qu’une forme d’incompréhension ou une absence d’informations à ce sujet.
[34] Dans l’arrêt Evans, précité, la juge McLachlin, au paragr. 31, rappelle que :
31 Le droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation énoncé à l’al. 10a) de la Charte découle fondamentalement de la notion que personne n’est tenu de se soumettre à une arrestation [page 887] dont il ne connaît pas le motif : R. v. Kelly reflex, (1985), 17 C.C.C. (3d) 419 (C.A. Ont.), à la p. 424. Un second aspect de ce droit découle de son rôle complémentaire à l’égard du droit à l’assistance d’un avocat que confère l’al. 10b) de la Charte. Comme le juge Wilson le dit dans l’arrêt R. c. Black, 1989 CanLII 75 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 138, aux pp. 152 et 153 ” [u]ne personne ne peut valablement exercer le droit que lui garantit l’al. 10b) que si elle connaît l’ampleur du risque qu’elle court ”. Pour interpréter l’al. 10a) en tenant compte de son objet, il faut prendre en considération le double fondement de ce droit.
[35] Dans l’évaluation d’une violation de l’al. 10a) de la Charte, la juge McLachlin spécifie, au paragr. 35, que « c’est la substance de ce qu’on peut raisonnablement supposer que [le détenu] a compris qui est déterminante plutôt que le formalisme des mots exacts utilisés. »
[37] On peut donc conclure que l’accusé « a été mis au courant des faits susceptibles de lui permettre de décider s’il devait continuer de se soumettre à la détention » : R. c. Evans, précité, paragr. 36.
[41] Tel que mentionné par la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt R. c. Reber, [1990] J.Q. No 302 (C.A.), EYB 1990-57300, au paragr. 22, « une attitude semblable constituait dès le départ un accroc au droit à l’avocat ».
[42] Il est évident que les policiers n’ont pas respecté les dispositions de l’al. 10b) de la Charte au moment initial de l’arrestation. L’accusé n’a été avisé de son droit à l’assistance d’un avocat qu’une fois amené devant l’alcootest, et ce, dans une langue qu’il ne connaissait pas.
[43] Incapables de lui expliquer en français l’étendue de ce droit quand il leur a mentionné qu’il ne les comprenait pas, les policiers lui ont remis une carte des droits bilingue afin qu’il puisse s’auto-informer.
[44] Dans l’arrêt Evans, précité, la Cour suprême énonce, au paragr. 44, ceci :
44 […] Une personne qui ne comprend pas son droit n’est pas en mesure de l’exercer. L’objet de l’al. 10b) est d’exiger des policiers qu’ils fassent connaître à la personne détenue son droit à l’assistance d’un avocat. […] Mais lorsque, comme en l’espèce, il y a des signes concrets que l’accusé ne comprend pas son droit à l’assistance d’un avocat, les policiers ne peuvent se contenter de la récitation rituelle de la mise en garde relative à ce droit de l’accusé; ils doivent prendre des mesures pour faciliter cette compréhension.
[45] « L’obligation d’informer un citoyen arrêté de son droit à l’avocat comporte nécessairement celle de s’assurer qu’il comprend la portée de son droit, ce qui lui permet de décider s’il veut se prévaloir de son droit ou y renoncer en toute connaissance de cause » : R. c. Reber, précité, paragr. 24.
[46] Remettre une carte bilingue à une personne arrêtée ou détenue pour qu’elle en prenne connaissance par elle-même n’est pas un moyen acceptable permettant de s’assurer qu’elle est en mesure de bien comprendre la portée de son droit.
[47] La procédure appropriée aurait été de solliciter l’aide d’un autre agent « peacekeeper », s’exprimant convenablement en français, pour l’informer de ses droits. À cette étape, si personne ne pouvait intervenir efficacement, il fallait requérir les services d’un interprète toujours disponible en cas d’arrestation ou de détention d’une personne de langue étrangère.
[49] Lorsqu’un détenu saisit le contenu et la portée des informations transmises, il peut alors en toute connaissance de cause renoncer à l’exercice du droit à l’avocat. « [T]oute renonciation volontaire doit se fonder sur une appréciation véritable des conséquences de la renonciation à ce droit » : R. c. Clarkson, 1986 CanLII 61 (C.S.C.), [1986] 1 R.C.S. 383, p. 396. « Il s’ensuit qu’une renonciation ne vaut pas si l’accusé n’a pas compris qu’il avait droit à l’assistance d’un avocat sans délai » : R. c. Reber, précité, paragr. 26.
[50] Quelle compréhension l’accusé avait-il des informations inscrites sur cette carte des droits? Les policiers n’en savent rien. L’accusé comprenait-il qu’il avait la possibilité de s’entretenir avec l’avocat de son choix ou avec un avocat du service de garde de l’aide juridique ou de la pratique privée sans égard à ses moyens financiers? Même si l’accusé n’a pas témoigné au soutien de sa requête, il ne ressort de la preuve qu’une forme d’incompréhension ou une absence d’informations à ce sujet.
dimanche 28 novembre 2010
La fourchette des peines concernant l'infraction de fraude lorsque celle-ci est d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars, voire de millions
R. c. Lloyd, 2010 QCCQ 9170 (CanLII)
[59] Mais ce n'est pas une fraude de grande envergure qu'il s'agit de sanctionner ici. Ces précédents ne sont dès lors utiles que pour fermer la fourchette sentencielle envisageable : si la fraude de plusieurs centaines de milliers de dollars, voire de millions, mérite habituellement une peine d'emprisonnement ferme variant de 12 mois à 5 ans, avec une moyenne oscillant entre 18 mois et 3 ans, la fraude de 18 000 $ pour laquelle monsieur Lloyd doit être sanctionné mérite forcément une peine significativement inférieure, avec ou sans sursis.
[59] Mais ce n'est pas une fraude de grande envergure qu'il s'agit de sanctionner ici. Ces précédents ne sont dès lors utiles que pour fermer la fourchette sentencielle envisageable : si la fraude de plusieurs centaines de milliers de dollars, voire de millions, mérite habituellement une peine d'emprisonnement ferme variant de 12 mois à 5 ans, avec une moyenne oscillant entre 18 mois et 3 ans, la fraude de 18 000 $ pour laquelle monsieur Lloyd doit être sanctionné mérite forcément une peine significativement inférieure, avec ou sans sursis.
L'effet des amendements conférant un effet rétrospectif à la nouvelle version de l’article 258 (1) C.cr
R. c. Loiseau, 2010 QCCA 1872 (CanLII)
[10] L'effet des amendements a été très bien décrit par un juge de la Cour de justice d'Ontario dans R. c. Mariano, cité avec approbation par le juge MacPherson de la Cour d'appel d'Ontario dans R. c. Dineley :
At the time that this offence allegedly occurred, section 258 of the Criminal Code enabled the prosecution to establish certain facts by way of presumptions. In particular, once certain preconditions were met, section 258(1)(c) and (d.1) provided Crown counsel with a statutory shortcut by deeming that, where the lower result of the two breath samples taken from an accused exceeded the legal limit, her blood alcohol concentration at the time the offence alleged occurred was presumed to be at the same level. By this means the prosecutor avoided having to call expert evidence to relate the results of the accused's breath tests back to the time that she was driving or in care and control of a motor vehicle. This is known as the presumption of identity.
The presumption of identity was available to the Crown in the absence of "evidence to the contrary" namely evidence capable of raising a reasonable doubt about the accused's blood alcohol level at the time of the offence. In the past, evidence to the contrary typically consisted of testimony from the accused, and sometimes other witnesses, about her pattern of drinking prior to driving, along with evidence from a toxicologist indicating that, if the accused had consumed the amount she claimed, her blood alcohol level at the time of the offence would have been below the legal limit.
Pursuant to the Tackling Violent Crime Act, S.C. 2008, c. 6 (Bill C-2), which was enacted on July 2, 2008, section 258(1)(c) now provides that the result of the accused's lowest breath test is conclusive proof of her blood alcohol concentration at the time of the offence, in the absence of evidence tending to show:
● the approved instrument malfunctioned or was improperly operated;
● the malfunction or error resulted in the "over 80" result; and
● the accused's blood alcohol concentration would not have exceeded 80 milligrams of alcohol in 100 millilitres of blood at the time she was driving or in care and control of a motor vehicle.
In addition, section 258(d.01) precludes testimony with respect to the accused's alcohol consumption or her rate of elimination or a calculation of the accused's blood alcohol concentration premised on those factors from being advanced as evidence tending to show a problem with either the breath testing equipment or the testing procedure.
Where no challenge is being made to the accuracy of the results of the accused's breath tests, the amended section 258(d.1) permits the introduction of evidence that gives rise to the possibility that something, apart from normal biological processes, happened between the time of the alleged offence and the time of the breath tests that could have affected the accused's blood alcohol concentration. As an example, an accused person can still rebut the presumption of identity by leading evidence of bolus drinking or post-offence drinking.
[10] L'effet des amendements a été très bien décrit par un juge de la Cour de justice d'Ontario dans R. c. Mariano, cité avec approbation par le juge MacPherson de la Cour d'appel d'Ontario dans R. c. Dineley :
At the time that this offence allegedly occurred, section 258 of the Criminal Code enabled the prosecution to establish certain facts by way of presumptions. In particular, once certain preconditions were met, section 258(1)(c) and (d.1) provided Crown counsel with a statutory shortcut by deeming that, where the lower result of the two breath samples taken from an accused exceeded the legal limit, her blood alcohol concentration at the time the offence alleged occurred was presumed to be at the same level. By this means the prosecutor avoided having to call expert evidence to relate the results of the accused's breath tests back to the time that she was driving or in care and control of a motor vehicle. This is known as the presumption of identity.
The presumption of identity was available to the Crown in the absence of "evidence to the contrary" namely evidence capable of raising a reasonable doubt about the accused's blood alcohol level at the time of the offence. In the past, evidence to the contrary typically consisted of testimony from the accused, and sometimes other witnesses, about her pattern of drinking prior to driving, along with evidence from a toxicologist indicating that, if the accused had consumed the amount she claimed, her blood alcohol level at the time of the offence would have been below the legal limit.
Pursuant to the Tackling Violent Crime Act, S.C. 2008, c. 6 (Bill C-2), which was enacted on July 2, 2008, section 258(1)(c) now provides that the result of the accused's lowest breath test is conclusive proof of her blood alcohol concentration at the time of the offence, in the absence of evidence tending to show:
● the approved instrument malfunctioned or was improperly operated;
● the malfunction or error resulted in the "over 80" result; and
● the accused's blood alcohol concentration would not have exceeded 80 milligrams of alcohol in 100 millilitres of blood at the time she was driving or in care and control of a motor vehicle.
In addition, section 258(d.01) precludes testimony with respect to the accused's alcohol consumption or her rate of elimination or a calculation of the accused's blood alcohol concentration premised on those factors from being advanced as evidence tending to show a problem with either the breath testing equipment or the testing procedure.
Where no challenge is being made to the accuracy of the results of the accused's breath tests, the amended section 258(d.1) permits the introduction of evidence that gives rise to the possibility that something, apart from normal biological processes, happened between the time of the alleged offence and the time of the breath tests that could have affected the accused's blood alcohol concentration. As an example, an accused person can still rebut the presumption of identity by leading evidence of bolus drinking or post-offence drinking.
vendredi 26 novembre 2010
Quand l’accusé peut obtenir l’autorisation de retirer un plaidoyer de culpabilité selon la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick
Monteith c. R., 2010 NBCA 77 (CanLII)
[3] Pour que l’appelant puisse obtenir l’autorisation de retirer un plaidoyer de culpabilité particulier, il doit établir l’existence d’au moins un des facteurs suivants : 1. il ne connaissait pas la nature des allégations soulevées contre lui dans l’accusation connexe; 2. il ne connaissait pas les effets et les conséquences possibles de son plaidoyer; 3. le plaidoyer en question n’avait pas été fait volontairement; 4. le plaidoyer était équivoque.
[3] Pour que l’appelant puisse obtenir l’autorisation de retirer un plaidoyer de culpabilité particulier, il doit établir l’existence d’au moins un des facteurs suivants : 1. il ne connaissait pas la nature des allégations soulevées contre lui dans l’accusation connexe; 2. il ne connaissait pas les effets et les conséquences possibles de son plaidoyer; 3. le plaidoyer en question n’avait pas été fait volontairement; 4. le plaidoyer était équivoque.
La durée des sanctions au niveau de la SAAQ à la suite de condamnation pour des infractions de conduite prévues au Code criminel
La sanction prend effet dès le jour de la déclaration de culpabilité. Sa durée est établie selon le nombre de sanctions imposées à la suite de condamnations pour ces infractions au Code criminel au cours des 10 dernières années.
1re sanction
1 an (3 ans pour une alcoolémie supérieure à 160 mg/100 ml ou un
refus**, 4 ans pour une omission d’arrêter lors d’un accident ou d’une
poursuite policière)
2e sanction
3 ans (5 ans pour une alcoolémie supérieure à 160 mg/100 ml, un refus
ou une omission d’arrêter lors d’un accident ou d’une poursuite policière)
3e sanction et les suivantes
5 ans
Cependant, cette sanction imposée en vertu du Code de la sécurité
routière ne peut être inférieure à la durée de l’interdiction de conduire
imposée par le tribunal.
Tiré de:
http://www.saaq.gouv.qc.ca/publications/permis/infractions_code_criminel.pdf
1re sanction
1 an (3 ans pour une alcoolémie supérieure à 160 mg/100 ml ou un
refus**, 4 ans pour une omission d’arrêter lors d’un accident ou d’une
poursuite policière)
2e sanction
3 ans (5 ans pour une alcoolémie supérieure à 160 mg/100 ml, un refus
ou une omission d’arrêter lors d’un accident ou d’une poursuite policière)
3e sanction et les suivantes
5 ans
Cependant, cette sanction imposée en vertu du Code de la sécurité
routière ne peut être inférieure à la durée de l’interdiction de conduire
imposée par le tribunal.
Tiré de:
http://www.saaq.gouv.qc.ca/publications/permis/infractions_code_criminel.pdf
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