mardi 30 novembre 2010

Illustration jurisprudentielle d'une inexécution contractuelle qui devient un vol par détournement

R. c. Côté, 1990 CanLII 3010 (QC C.A.)

Si la victime s'est adressée à la justice pénale, c'est parce qu'elle ne pouvait retracer ni le véhicule-automobile loué à l'appelant ni son débiteur qui se trouvait en défaut aux termes de son contrat.

La victime était en droit d'estimer que son véhicule avait été détourné.

L'accusation en est une de vol suivant la notion que comportait l'ancien article 283, maintenant l'article 322.

Il est acquis au débat que ce crime en est un d'intention spécifique.

La preuve doit révéler que l'inculpé possédait l'intention frauduleuse de détourner le véhicule à son usage, privant ainsi le propriétaire de son bien.

En bref, le 2 avril 1986, l'appelant loue une voiture d'un concessionnaire Ford à Ste-Anne-de-la-Pérade.

Le contrat est pour une période de quarante-huit mois avec des paiements mensuels de 357,96 $. L'appelant fait un dépôt pour cette somme et fait quelques paiements mensuels. A compter de l'automne 1986, le créancier demeure sans nouvelles et de la voiture et du débiteur, ce dernier n'ayant qu'une case postale à Ste-Anne-de-la-Pérade.

Le 21 janvier 1987, le propriétaire rapporte la voiture volée. Ses paiements des 2 novembre, 2 décembre et 2 janvier n'ont pas été faits.

La voiture est retrouvée à Longueuil le 10 mars, en face du Bar New Yorker. Dans l'intervalle, l'appelant était allé en Ontario.

Face au départ de l'appelant de la région de Ste-Anne-de-la-Pérade sans donner une nouvelle adresse à son créancier, eu égard au défaut de l'appelant de communiquer avec le propriétaire du véhicule alors qu'il avait cessé ses paiements et en présence du fait que l'appelant a continué à utiliser le véhicule, je ne peux me convaincre que le premier juge n'avait pas devant lui quelque élément de preuve qui lui permettait de conclure de façon raisonnable que l'appelant avait l'intention frauduleuse de détourner la voiture à son propre usage et d'en priver le propriétaire, se rendant ainsi coupable de vol.

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