Francillon c. R., 2010 QCCA 2033 (CanLII)
[53] Il est reconnu par les tribunaux qu'une contrainte physique minimale peut constituer l'actus reus du crime de séquestration : R. c. B.(S.J.) 2002 ABCA 143 (CanLII), (2002), 166 C.C.C. (3d) 537, paragr. 41 (C.A. Alb.). Notre Cour a analysé l'infraction de séquestration au sens du paragr. 279 (2) C.cr. dans l'arrêt R. c. Tremblay 1997 CanLII 10526 (QC C.A.), (1997) 117 C.C.C. (3d) 86; [1997] J.Q. no 1816 (QL), où le juge LeBel, alors juge de cette Cour, écrit ;
Il semble donc que la définition de l'infraction dans l'arrêt Gratton représente bien l'état du droit au Canada (voir aussi R. c. Lemaigre, [1987] S.J. No. 78 (jugement oral de la Cour d'appel de Saskatchewan; R. c. Doan, [1994] B.C.J. No. 2685 (B.C. S.C.), R. c. Hagen, [1992] N.W.T.J. No. 139 (Northwest Territories Territorial Court), R. c. S.A.M., [1993] O.J. No. 1368 (Ont. G.d.); R. c. K.B.V., [1995] O.J. no. 1431 (Ont. C.A.). L'infraction de séquestration implique ainsi une restriction physique des mouvements d'une personne contre sa volonté, qui l'empêche de se déplacer d'un endroit à l'autre. Elle exige un élément intentionnel, soit l'intention de séquestrer qui peut se dégager de l'ensemble des actes posés par le prévenu. Si la victime accepte de sa pleine volonté une limitation à sa liberté de mouvements, on ne retrouve pas un état de séquestration au sens du Code criminel (voir McIlwaine c. R., 1996 CanLII 5884 (QC C.A.), [1996] R.J.Q. 2529, p. 2537 (C.A.).
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