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dimanche 31 juillet 2011

Facteurs pris en compte dans un rapport d’évaluation complète à des fins de déclaration de délinquant dangereux

- Les critères comportementaux de dangerosité prévus aux alinéas 753
(1)a) et b);

- La mesure dans laquelle le délinquant a un modèle de pensée de criminel
(impulsivité, manque d’estime de soi, égocentricité; sentiment que les
choses lui sont dues, etc.);

- La mesure dans laquelle le délinquant, dans son environnement, est
entouré de personnes impliquées dans des activités criminelles;

- La mesure dans laquelle le délinquant affiche des tendances antisociales
et une propension au crime;

- Le niveau de soutien social du délinquant dans la collectivité;

- Tout problème du délinquant, par exemple, la toxicomanie ou des préférences sexuelles déviantes;

- La capacité générale du délinquant d’accéder aux ressources dans la
collectivité;

- Les antécédents criminels du délinquant, en particulier la présence ou
l’absence de sévices graves à la personne;

- La nature et la gravité de tout trouble mental;

- Les antécédents en matière de counselling et de traitement du délinquant;

- Le niveau d’habileté sociale du délinquant;

- Les aptitudes à la résolution de problème du délinquant;

- Le niveau de capacités sociales du délinquant pour pouvoir fonctionner
dans la collectivité;

- La probabilité de récidive du délinquant;

- Les mécanismes de gestion du stress du délinquant et sa perception de
l’utilité de ces mécanismes.

Tiré de : Guide national sur les enquêtes, les poursuites et la gestion correctionnelle applicables aux délinquants à risque élevé
http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/sp-ps/PS4-88-2010-fra.pdf

Les dispositions du code de procédure pénale VS l'accusation d'entrave

R. c. Keefer, 2003 CanLII 15684 (QC CS)

[45] Quant au second argument de l’intimée, voulant que les policiers aient eu quand même le pouvoir d’arrêter les appelants vu les articles 74 et 75 du Code de procédure pénale, il n’est pas retenu.

74 : Arrêt sans mandat. L’agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne informée de l’infraction alléguée contre elle qui, lorsqu’il l’exige, ne lui déclare pas ou refuse de lui déclarer ses nom et adresse ou qui ne lui fournit pas les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.

75 : Arrêt sans mandat. L'agent de la paix qui constate qu'une personne est en train de commettre une infraction peut l'arrêter sans mandat si l'arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l'infraction.

[46] D’une part, la preuve montre à l’évidence que les policiers ont agi en vertu de l’article 9 du règlement municipal et non en vertu du Code de procédure pénale. Les articles 74 et 75 C.p.p. ne sont pas des articles omnibus que l’on peut invoquer à toutes les fois que le véritable motif d’arrestation n’est pas retenu.

[47] La preuve ne montre pas clairement, puisque l’intention était tout autre, que les appelants ont refusé de s’identifier non plus que l’arrestation était le seul moyen raisonnable de faire cesser une infraction qui n’en est pas une.

[48] On lira avec intérêt à ce sujet les commentaires de la juge Arbour dans R. c. Greenbaum repris par le juge Iacobucci dans l’arrêt Sharma

La déclaration d’invalidité d'une Loi par les tribunaux supérieurs VS l’accusation d’entrave

R. c. Keefer, 2003 CanLII 15684 (QC CS)

[42] L’intervention des policiers, en arrêtant les appelants, était fondée exclusivement sur la violation de l’article 9 du Règlement sur le bruit comme la preuve le révèle et comme l’admettent les parties.

[43] La déclaration d’invalidité de l’article 9 par les tribunaux supérieurs rend illégale l’intervention des policiers et l’accusation d’entrave ne saurait être retenue.

[44] Les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon

L’invalidité d’un règlement municipal n’a pas pour seul effet d’empêcher des poursuites pénales en vertu dudit règlement. Elle peut avoir des répercussions sur d’autres infractions tel le crime d’entrave au travail d’un agent de la paix de l’article 129 C.cr. : il est impossible d’inculper d’entrave la personne qui refuse de se conformer aux directives du policier voulant faire respecter un règlement municipal ultra vires des pouvoirs de la municipalité. Le refus obstiné de se soumettre à un règlement municipal jugé par la suite ultra vires ne correspond pas à l’infraction décrite à l’article 129 C.cr.

L'entrave à un agent de la paix VS l'application des règlements municipaux par les agents de la paix

R. c. Sharma, [1993] 1 RCS 650

En accusant l'appelant d'avoir entravé le travail d'un agent de la paix, l'agent en question essayait d'appliquer l'art. 11 du règlement 211‑74 de la Communauté urbaine. Comme il a été jugé que cette disposition excède les pouvoirs de la municipalité, la déclaration de culpabilité de l'appelant pour entrave au travail d'un agent de la paix ne saurait tenir.

En outre, même si l'art. 11 du règlement 211‑74 de la Communauté urbaine était valide, le pouvoir d'arrestation en vue d'appliquer le règlement ne saurait être déduit du texte clair de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur les infractions provinciales, qui prévoit des moyens plus modérés de traiter les infractions répétées. L'agent n'avait pas le pouvoir, en common law ou en vertu de la loi, d'arrêter l'appelant pour refus d'obtempérer à l'ordre de mettre fin au comportement interdit par le règlement, et il ne pouvait pas contourner l'absence de pouvoir d'arrestation en l'accusant d'entrave

Les éléments essentiels de l'infraction de possession de pornographie juvénile

R. c. Lévesque, 2004 CanLII 32988 (QC CA)

[9] Selon l'article 163.1(4)a) C.cr., pour que l'infraction reprochée soit commise, l'intimée doit prouver hors de tout doute raisonnable d'une part, que l'accusé savait qu'il avait des biens illicites ou qu'il s'aveuglait volontairement à ce sujet et, d'autre part, qu'il exerçait un certain contrôle sur ceux-ci.

[10] La possession n'a pas à être prouvée par une preuve directe. Elle peut l'être par une preuve circonstancielle (R. c. Charenski, 1998 CanLII 819 (C.S.C.), [1998] 1 R.C.S. 679; R. c. Andersen, [1995] 29 WCBJ (2d) 357; R. c. Aiello, [1978] 38 C.C.C. (3d) 485; [1979] 2 R.C.S. 15).

jeudi 28 juillet 2011

La procédure pour qu'un document puisse être admis en preuve

R. c. Schwartz, [1988] 2 RCS 443

61. (...) Avant qu'un document puisse être admis en preuve, il doit franchir deux obstacles. Premièrement, la partie qui désire se fonder sur lui doit l'authentifier. Cette authentification exige la déposition d'un témoin; un document ne peut être simplement déposé à l'audience devant le juge. En second lieu, pour que le document soit admis comme faisant preuve de l'exactitude de son contenu, il faut démontrer qu'il relève de l'une des exceptions à la règle du ouï‑dire (références omises). (...)

62. L'une des marques de la common law en matière de preuve est qu'elle a recours aux témoins pour faire produire des éléments de preuve devant le tribunal. En règle générale, rien ne peut être admis à titre d'élément de preuve devant le tribunal à moins d'être attesté de vive voix par un témoin. Même la preuve matérielle, qui existe indépendamment de toute déclaration d'un témoin, ne peut être prise en considération par le tribunal à moins qu'un témoin ne l'identifie et n'établisse son rapport avec les événements en cause. Contrairement à d'autres systèmes de droit, la common law n'envisage normalement pas la preuve par acte authentique.

63. Le législateur a édicté plusieurs exceptions législatives à la règle du ouï‑dire dans le cas des documents, mais il est moins fréquent qu'il fasse une exception dans le cas de l'obligation de faire attester le document par un témoin. Par exemple, la Loi sur la preuve au Canada prévoit l'admission des pièces ou registres financiers et d'affaires comme faisant preuve de leur contenu, mais il est toujours nécessaire qu'un témoin vienne expliquer au tribunal comment les pièces ou registres ont été établis, avant que le tribunal puisse conclure que les documents peuvent être admis en vertu de ces dispositions législatives (voir les par. 29(2) et 30(6)). Le témoin peut fournir ses explications par affidavit, mais il est toujours nécessaire d'avoir un témoin. Par exception, l'art. 241 du Code criminel permet que les certificats d'analyse de l'haleine et des échantillons de sang fassent preuve des faits qu'ils allèguent sans que la preuve de l'authenticité du document ne soit nécessaire (al. 241(1)e) à i)), mais la poursuite doit donner un avis de son intention d'avoir recours au certificat et l'accusé peut exiger que l'analyste comparaisse au procès pour être contre‑interrogé (par. 241(6) et (7)). La common law prévoit aussi des exceptions à ce principe, mais les certificats et les autorisations en cause ici n'en relèvent pas.

Les déclarations de l’accusée faites en vertu de l’obligation de déclarer les accidents de la circulation sont‑elles admissibles dans des procédures criminelles?

R. c. White, [1999] 2 RCS 417

Les déclarations requises par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act ne peuvent pas être utilisées dans des poursuites criminelles contre leur auteur. Leur utilisation dans un procès criminel contreviendrait au principe interdisant l’auto‑incrimination, qui est un des principes de justice fondamentale que protège l’art. 7 de la Charte. (...)

Plusieurs des préoccupations relatives à l’auto‑incrimination étaient présentes en l’espèce. Premièrement, s’il n’y a pas lieu de percevoir l’obligation de déclarer les accidents de la circulation comme une coercition de l’État, il ne faut pas ignorer complètement, dans ce contexte, le souci de protéger la liberté humaine qui est à la base du principe interdisant l’auto‑incrimination. Deuxièmement, le fait de confier à la police la responsabilité de recueillir les déclarations d’accident a pour effet de transformer ce qui pourrait autrement être un partenariat en une relation de nature contradictoire, car le policier peut enquêter en même temps sur une infraction possible à l’égard de laquelle le conducteur est un suspect. Le conducteur se trouve généralement en présence immédiate du policier au moment de faire une déclaration d’accident et il en résulte un contexte de pression psychologique et émotive. Troisièmement, la perspective de confessions indignes de foi est très réelle parce que les déclarations d’accident sont fréquemment faites à un policier, qui est susceptible d’être considéré comme une personne en situation d’autorité dont le pouvoir et la présence physique peuvent induire une personne à faire une déclaration dans des circonstances où cette personne ne désire pas parler et où il peut y avoir une forte incitation à faire une fausse déclaration. Quatrièmement, il existe une possibilité réelle et sérieuse que permettre l’utilisation de déclarations obligatoires d’accident dans des procédures criminelles augmente la possibilité de conduite abusive de l’État. Les policiers peuvent interroger une personne soupçonnée d’une infraction de la route, mais s’ils veulent utiliser ces renseignements dans des procédures criminelles, ils ne doivent pas avoir été fournis en vertu de la Motor Vehicle Act. Enfin, une déclaration d’accident constitue une version personnelle de son auteur, et son utilisation pour l’incriminer affecte manifestement sa dignité. Les attentes moindres quant au caractère privé d’un véhicule sont sans pertinence.

La protection donnée par le principe interdisant l’auto‑incrimination ne varie pas selon l’importance relative des renseignements incriminants que l’on cherche à utiliser. Si les circonstances entourant l’utilisation d’une déclaration forcée tombent sous l’application de l’art. 7, la préoccupation relative à l’auto‑incrimination s’applique à l’ensemble des renseignements fournis dans cette déclaration. La création d’une immunité contre l’utilisation d’une déclaration d’accident dans des procédures criminelles ultérieures est elle‑même la recherche d’un équilibre entre le but de la société de découvrir la vérité et l’importance fondamentale pour la personne de ne pas être contrainte de s’incriminer. L’équilibre recherché dans le contexte de l’obligation de déclarer les accidents prévue par la Motor Vehicle Act se situe entre le droit du conducteur de ne pas être forcé à s’incriminer dans le cadre de procédures criminelles et l’intérêt de la province dans la sécurité routière.

L’auteur d’une déclaration faite en vertu de l’art. 61 de la Motor Vehicle Act n’est protégé par l’immunité contre son utilisation en vertu de l’art. 7 de la Charte que lorsque la déclaration peut être considérée comme faite sous la contrainte. La contrainte en vertu du par. 61(1) est établie si, au moment où il a déclaré l’accident, le conducteur avait la croyance sincère et raisonnable qu’il était légalement tenu de déclarer l’accident à la personne à qui il a fait la déclaration. Le fondement d’une croyance subjective existe parce que la contrainte comporte l’absence de consentement. L’exigence que la croyance soit raisonnable est également liée à la signification de contrainte.

Le ministère public n’a pas le fardeau de démontrer qu’une déclaration d’accident n’a pas été faite en vertu de l’obligation imposée par la loi. Au contraire, étant donné qu’il incombe à la personne qui invoque la Charte de démontrer l’atteinte à ses droits, c’est l’accusé qui doit prouver selon la prépondérance des probabilités que la déclaration était forcée. (...)

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La possession d'une quantité de drogue plus grande que pour usage personnel est une assise permettant au juge de conclure à la possession en vue de trafic / se débarrasser de la drogue via une toilette ne permet pas de conclure à la possession en vue de trafic de ladite substance

R. v. Scharf, 2017 ONCA 794 Lien vers la décision [ 9 ]           Although not the subject of submissions by the appellant, we do not agree ...