R. c. Sharma, [1993] 1 RCS 650
En accusant l'appelant d'avoir entravé le travail d'un agent de la paix, l'agent en question essayait d'appliquer l'art. 11 du règlement 211‑74 de la Communauté urbaine. Comme il a été jugé que cette disposition excède les pouvoirs de la municipalité, la déclaration de culpabilité de l'appelant pour entrave au travail d'un agent de la paix ne saurait tenir.
En outre, même si l'art. 11 du règlement 211‑74 de la Communauté urbaine était valide, le pouvoir d'arrestation en vue d'appliquer le règlement ne saurait être déduit du texte clair de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur les infractions provinciales, qui prévoit des moyens plus modérés de traiter les infractions répétées. L'agent n'avait pas le pouvoir, en common law ou en vertu de la loi, d'arrêter l'appelant pour refus d'obtempérer à l'ordre de mettre fin au comportement interdit par le règlement, et il ne pouvait pas contourner l'absence de pouvoir d'arrestation en l'accusant d'entrave
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