jeudi 28 juillet 2011

La procédure pour qu'un document puisse être admis en preuve

R. c. Schwartz, [1988] 2 RCS 443

61. (...) Avant qu'un document puisse être admis en preuve, il doit franchir deux obstacles. Premièrement, la partie qui désire se fonder sur lui doit l'authentifier. Cette authentification exige la déposition d'un témoin; un document ne peut être simplement déposé à l'audience devant le juge. En second lieu, pour que le document soit admis comme faisant preuve de l'exactitude de son contenu, il faut démontrer qu'il relève de l'une des exceptions à la règle du ouï‑dire (références omises). (...)

62. L'une des marques de la common law en matière de preuve est qu'elle a recours aux témoins pour faire produire des éléments de preuve devant le tribunal. En règle générale, rien ne peut être admis à titre d'élément de preuve devant le tribunal à moins d'être attesté de vive voix par un témoin. Même la preuve matérielle, qui existe indépendamment de toute déclaration d'un témoin, ne peut être prise en considération par le tribunal à moins qu'un témoin ne l'identifie et n'établisse son rapport avec les événements en cause. Contrairement à d'autres systèmes de droit, la common law n'envisage normalement pas la preuve par acte authentique.

63. Le législateur a édicté plusieurs exceptions législatives à la règle du ouï‑dire dans le cas des documents, mais il est moins fréquent qu'il fasse une exception dans le cas de l'obligation de faire attester le document par un témoin. Par exemple, la Loi sur la preuve au Canada prévoit l'admission des pièces ou registres financiers et d'affaires comme faisant preuve de leur contenu, mais il est toujours nécessaire qu'un témoin vienne expliquer au tribunal comment les pièces ou registres ont été établis, avant que le tribunal puisse conclure que les documents peuvent être admis en vertu de ces dispositions législatives (voir les par. 29(2) et 30(6)). Le témoin peut fournir ses explications par affidavit, mais il est toujours nécessaire d'avoir un témoin. Par exception, l'art. 241 du Code criminel permet que les certificats d'analyse de l'haleine et des échantillons de sang fassent preuve des faits qu'ils allèguent sans que la preuve de l'authenticité du document ne soit nécessaire (al. 241(1)e) à i)), mais la poursuite doit donner un avis de son intention d'avoir recours au certificat et l'accusé peut exiger que l'analyste comparaisse au procès pour être contre‑interrogé (par. 241(6) et (7)). La common law prévoit aussi des exceptions à ce principe, mais les certificats et les autorisations en cause ici n'en relèvent pas.

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