R. c. Lévesque, 2004 CanLII 32988 (QC CA)
[9] Selon l'article 163.1(4)a) C.cr., pour que l'infraction reprochée soit commise, l'intimée doit prouver hors de tout doute raisonnable d'une part, que l'accusé savait qu'il avait des biens illicites ou qu'il s'aveuglait volontairement à ce sujet et, d'autre part, qu'il exerçait un certain contrôle sur ceux-ci.
[10] La possession n'a pas à être prouvée par une preuve directe. Elle peut l'être par une preuve circonstancielle (R. c. Charenski, 1998 CanLII 819 (C.S.C.), [1998] 1 R.C.S. 679; R. c. Andersen, [1995] 29 WCBJ (2d) 357; R. c. Aiello, [1978] 38 C.C.C. (3d) 485; [1979] 2 R.C.S. 15).
Aucun commentaire:
Publier un commentaire