Les personnes reconnues coupables d’une infraction au Canada et n'ayant pas la citoyenneté canadienne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion si certains critères sont rencontrés. Ces critères sont le statut au Canada de la personne condamnée, la nature de l’infraction pour laquelle il y a eu condamnation et la durée de la peine imposée.
L'article 36 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) édicte le cadre législatif relativement à ce que la Loi considère comme étant de la ''grande criminalité''. On définit par grande criminalité les infractions punissables d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou les infractions pour lesquelles un emprisonnement de plus de six mois est infligée
Certaines observations s'imposent d'emblée après analyse de la jurisprudence et de la LIPR . Premièrement, nonobstant le fait qu'il a été condamné à moins de six mois de prison, un résident permanent ou un étranger sera interdit de territoire pour grande criminalité si l'infraction en cause est punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins 10 ans. Deuxièmement, nonobstant le fait qu'il a été condamné au Canada pour une infraction punissable d'un emprisonnement maximal de moins de 10 ans, un résident permanent ou un étranger sera interdit de territoire pour grande criminalité si on lui a infligé une peine d'emprisonnement de plus de six mois (alinéa 36(1)a)).
Il est à noter que la personne est « punie » au moment du prononcé de sa sentence et que c'est la peine infligée qui est déterminante et non la durée de la période réellement passée en prison.
Au sens de la LIPR, un étranger est une personne qui n’a pas la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent. Il est primordial, avant d'entamer l'analyse de la situation du client, de déterminer quel est son statut au Canada. Nous devons garder en tête qu'un étranger qui est déclaré coupable au Canada d’un acte criminel ou d’une infraction mixte punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement, peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion [L36(2)a) et L36(3)a)]
Si une personne n'ayant pas la citoyenneté canadienne a été déclaré coupable au Canada d’une infraction pour laquelle elle a été condamné à au moins deux années d’emprisonnement, cette dernière n'a plus le droit de demander que sa revendication du statut de réfugié soit soumise à l’examen de la CISR [L101(2)a)]
Source de ce texte :
Justice pénale et Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
http://www.cic.gc.ca/FRANCAIS/ressources/publications/justice.asp
Lien vers le texte
Cartwright c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), 2003 CFPI 792 CanLII)
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