Un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté a le droit d’entrer et de
demeurer au Canada aux termes de L19 (1).
Le L15 (1) permet à un agent de procéder à un contrôle visant une personne qui
présente une demande en vertu de la Loi. Le R28b) établit qu’une personne qui cherche à entrer au Canada présente du fait une demande.
De plus, le L18(1) établit l’obligation de toute personne qui cherche à entrer au Canada de se soumettre à un contrôle visant à déterminer si elle a le droit d’entrer au Canada ou si elle peut être autorisée à entrer au Canada et à y demeurer. Ces dispositions incluent les citoyens canadiens.
Normalement, un agent de l’ASFC responsable du contrôle secondaire de l’immigration
n’effectue un contrôle visant un citoyen canadien que dans le cas où l’agent de l’ASFC à la LIP a un doute sur la citoyenneté de l’intéressé. L’agent de l’ASFC au point d’entrée doit contrôler les citoyens canadiens de façon aussi expéditive que possible. Une fois que l’agent a pu établir que l’intéressé est un citoyen canadien, le contrôle doit prendre fin et la personne doit être autorisée à entrer au Canada sans autre délai. Il n’est pas alors approprié pour un agent de l’ASFC responsable du contrôle secondaire de l’immigration d’obtenir de plus amples renseignements personnels d’un citoyen canadien.
On peut demander à un citoyen canadien de fournir, sur une base volontaire, des
renseignements additionnels si ceux-ci peuvent aider un agent à déterminer
l’admissibilité d’un étranger qui accompagne le Canadien.
Les documents suivants constituent des preuves acceptables de citoyenneté canadienne
• passeport canadien;
• certificat de citoyenneté canadienne
• passeport canadien d’urgence
• certificat de naturalisation;
• certificat d’enregistrement d’une naissance à l’étranger;
• certificat de conservation de la citoyenneté canadienne.
Un certificat de naissance d’une province canadienne constitue un indicateur valable que son détenteur possède la citoyenneté canadienne. Mais comme ces certificats ne
comportent pas de photo, l’agent de l’ASFC doit s’assurer que le détenteur est bien le titulaire légitime du document.
Les citoyens canadiens qui reviennent au Canada par avion doivent habituellement
présenter une preuve d’identité et de citoyenneté avant de monter à bord. Cependant, il est fréquent que des Canadiens qui se présentent à un point d’entrée frontalier soient incapables de produire une preuve documentaire convaincante de leur citoyenneté. Dans un tel cas, l’agent de l’ASFC doit interroger l’intéressé jusqu’à qu’il soit convaincu qu’il est un citoyen canadien. Une fois convaincu, l’agent doit autoriser sans autre délai la personne à entrer au Canada.
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