R. c. Jean-Pierre, 2006 QCCQ 4626 (CanLII)
[135] L'état actuel du droit quant à la défense d'erreur concernant l'âge du plaignant selon les termes de l'article 150.1(5) du Code criminel peut se résumer ainsi:
• Pour bénéficier de la défense d'erreur quant à l'âge de la victime, l'accusé doit référer à la preuve déjà faite ou en présenter une pour établir qu'il a pris tous les moyens raisonnables pour s'assurer de l'âge véritable de la victime.
• Le caractère raisonnable des mesures prises s'apprécie selon les circonstances particulières reliées à chaque cas. Parmi les critères d'évaluation retenus par les tribunaux, on retrouve notamment: l'apparence physique et le comportement de la victime, la différence d'âge entre l'accusé et sa victime.
• Dans une décision de R. c. Fratutescu, le juge Rothery a décidé que cette personne accusée selon les dispositions de l'article 212(4) du Code criminel ne pouvait invoquer la défense de diligence raisonnable prévue à l'article 150.1(5) C. cr. compte tenu des circonstances suivantes:
"The complainants are young looking for their age, even a year later at trial. While H. is now 18, E. has recently just turned 16.
A person making an inquiry as to child's age cannot be wilfully blind to the obvious. That the girls said they were age 19 is not sufficient for an accused to rely on. I find that the accused was wilfully blind to their deceit about their own age."[12]
De plus, le juge a refusé de considérer le fait que les victimes fréquentaient les bars sans avoir à prouver leur identité, comme étant un élément tendant à démontrer que l'accusé avait pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge des victimes.
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