R. c. X, 2002 CanLII 41395 (QC C.Q.)
[36] En matière d’agressions sexuelles, l’âge de la victime est un élément important de certaines infractions impliquant des mineurs. Il appartient alors à la Couronne de démontrer que l’accusé n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge. Ces mesures sont celles que prendrait une personne raisonnable dans les circonstances particulières d’une situation. Dans certains cas, le simple fait de regarder ou d’observer une personne pourra suffire pour croire que la personne a au moins l’âge requis. C’est un critère objectif qui doit alors s’appliquer et non la seule appréciation subjective de l’accusé. En cas de doute, des démarches supplémentaires devront être faites pour s’assurer que la personne a cet âge requis.
[37] Dans leur Traité de droit pénal canadien, certaines mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge d’un plaignant en matière d’infractions sexuelles ont été identifiées. (...) :
1. l’association du client avec des personnes plus âgées;
2. la différence d’âge entre le client et le commis;
3. le comportement du client (ex. : achat d’alcool, d’essence, de billets de loterie)
4. l’apparence physique de celui-ci;
5. le moment et l’heure de l’infraction (heures scolaires et proximité d’écoles)
[41] Dans leur Traité de droit pénal, les auteurs reconnaissent que l’erreur de fait « honnête et raisonnable » peut être alléguée dans le cadre d’infraction de responsabilité stricte. Il ne fait pas de doute que cette défense fondée sur l’erreur de fait, ou l’erreur de perception quant à l’âge véritable du client-vérificateur, soit vraisemblable. La preuve de la Couronne amène d’ailleurs cette conclusion. La difficulté d’évaluer l’âge d’une personne peut dépendre de plusieurs facteurs dont le fait que la personne qui la regarde ait un âge plus ou moins rapproché de celui qu’elle observe. (...)
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