mardi 8 décembre 2009

Détermination de peine pour trafic de crack possédant les particularités suivantes : quantité relativement minime de crack et absence d’antécédents

LSJPA -- 0643, 2006 QCCQ 13563 (CanLII)

[40] Le procureur de la Couronne a soumis à l’attention du Tribunal quatre jurisprudences pertinentes.

[41] Dans l’affaire Blagrove, l’honorable juge Biron, pour la Cour, rappelle une analyse de madame la juge Otis dans l’arrête Farfan :

« Le crack crée chez l’usager une sensation intense et très rapide, mais de courte durée, et une dépendance forte et pratiquement immédiate. C’est une drogue dont l’usage se propage à grande vitesse à l’heure actuelle surtout chez les enfants et chez les jeunes, parce qu’elle est bon marché par rapport à la cocaïne en poudre ou à l’héroïne. Une « roche » de crack se vend en effet entre 10,00 et 15,00$ alors que 25,00 à 40,00$ sont nécessaires à l’achat d’un quart de gramme de cocaïne en poudre. On note aussi qu’elle provoque chez l’usager en manque, de l’agressivité et des tendances à la paranoïa »

« En matière de trafic de crack et possédant les particularités suivantes : quantité relativement minime de crac, et absence d’antécédents judiciaires, les ordonnances relatives à la détermination de la peine se situent à environ 3 ans d’emprisonnement. »

[42] Dans Blagrove, la Cour d’Appel a augmenté de six à trente mois, la peine d’emprisonnement pour le trafic de 13 roches de crack, considérant également l’absence de « démonstration convaincante de réadaptation ».

[43] Dans l’affaire R. c. Cohen, un juge de la Cour du Québec a condamné un individu à trois ans de pénitencier concurrents pour trois chefs d’accusation : possession pour fins de trafic de 1,15 g. d’héroïne, 3,75 g de cocaïne et 17 roches de crack. Dans cette affaire, aucun des critères aggravants énumérés au Code criminel ne s’appliquait. Le juge retient, conformément au Code que la sentence imposée doit être la moins contraignante possible. Mais il mentionne aussi que « les critères de dénonciation et de dissuasion doivent être considérés de façon primordiale en cette matière ». Le prévenu était sans antécédent judiciaire, bon père de famille et bon travailleur.

[44] Dans l’affaire R. c. Bessette et Rioux, Rioux était en possession pour fins de trafic de 112 roches de crack, 47 g de cocaïne, 2 g de haschich, une balance, 1 470,00 $. Il travaillait comme fournisseur dans une organisation structurée, Bessette étant un livreur. Le rapport prédécisionnel de Rioux est positif : thérapie, retrait du groupe criminalisé, emploi stable. Il est néanmoins condamné à trente mois de prison, toutes peines concurrentes. Cette jurisprudence comporte une revue de jurisprudence canadienne plus qu’intéressante en matière de sentence pour possession de crack. En voici quelques-unes, très succinctement résumées.

La Reine c. Poissard (C.A.) pour un total de 420 roches de crack, un rapport présentenciel favorable, 42 mois de prison en tenant compte d’une détention préventive de six mois.

La Reine c. Stanislaus (C.A.Q.) pour possession de 3 roches et trafic de 3 grammes de crack, 15 mois de prison considérant l’engagement de l’accusé dans un réseau de distribution organisé, la nature des stupéfiants et le fait que le trafic était fait uniquement dans une perspective de gains économiques.

La Reine c. Challenger (C.S.O.) pour 3 trafics de 1 once de crack à deux occasions et de 4 onces, 3 ½ de pénitencier pour un accusé sans antécédent judiciaire.

La Reine c. Clements (N.S.S.C.) pour trafic de 0,21 grammes et de deux fois 0,23 grammes de crack, 2 ans de prison.

[45] Finalement, dans l’affaire R. c. Y .M., pour du trafic de crack, 26 mois de pénitencier ainsi calculés : 36 mois, moins les deux mois passés au Centre de réadaptation A et moins les quatre mois comptant double passés en prévention adulte.

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