vendredi 19 février 2010

Les précédents dans le cadre de la détermination de la peine relativement à une condamnation pour voies de fait grave

R. c. Lebrun, 2008 QCCQ 8927 (CanLII)

[20] Dans l'affaire Dany Rioux, notre Cour d'appel fixe à cinq ans et quatre mois la peine à un accusé sans antécédent judiciaire qui avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves occasionnant à la victime de sévères blessures entraînant un mois dans le coma, et nécessitant deux mois d'hospitalisation. Le geste n'était ni prémédité, ni planifié.

[21] Dans cette décision, la Cour réfère à certaines décisions, notamment l'affaire Allard. Âgé de 18 ans au moment des événements, l'accusé a été reconnu coupable de tentative de meurtre sur deux personnes qui avaient voulu intervenir afin de faire cesser une bagarre à l'extérieur d'un bar aux petites heures du matin. L'attaque avec un couteau avait entraîné des blessures graves surtout chez l'une des victimes qui avait eu besoin de traitements prolongés en psychiatrie, et subi la perte d'un rein et des séquelles physiques permanentes à la victime. La Cour d'appel avait cassé le verdict de culpabilité quant aux deux chefs de tentative de meurtre, et réduit de neuf à cinq ans la peine imposée en déclarant Allard coupable de voies de fait graves.

[22] On fait aussi allusion à la décision Jackson. Est confirmée alors une peine de cinq ans de pénitencier après la tenue d'un procès où l'accusé est reconnu coupable de voies de fait graves. L'incident s'était produit à la sortie d'un bar, et l'accusé s'était servi d'un couteau.

[23] Le 15 août dernier, la juge Marie-France Bich de notre Cour d'appel écrivait : "En matière de voies de fait graves, sans usage d'une automobile, la fourchette des peines, qui va là encore de la sentence suspendue à l'incarcération, est assez vaste mais la jurisprudence n'est pas avare d'affaires où des peines de 3 à 5 ans sont imposées". Était alors confirmée une peine de cinq ans de détention à un individu qui intentionnellement avait foncé par deux fois, avec sa voiture, sur un abribus où se trouvaient les victimes. L'une d'entre elles avait été grièvement blessée, une autre assez gravement, deux dernières ayant subi des blessures plus légères.

[24] Le plus haut tribunal du pays nous répétera récemment que nous devons ''pondérer les principes normatifs prévus par le législateur aux art. 718, 718.1 et 718.2 du Code criminel.'' On rappelle aussi aux tribunaux de première instance que ''l'objectif premier d'une peine de prison demeure le châtiment bien que sa durée soit tempérée par plusieurs facteurs dont la gravité de l'infraction, le niveau de responsabilité du délinquant, le principe de la parité, et la possibilité d'une sanction moins contraignante.''

[25] Nous avons imposé une peine de six ans de détention à un individu qui, par jalousie, avait battu un jeune homme de 25 ans dormant dans sa résidence. La victime restera handicapée le reste de ses jours, mais est aujourd'hui lucide, et son état peut laisser place à amélioration. Les procureurs nous ont cité dans leurs plaidoiries respectives plusieurs autres décisions que nous résumons en annexe.

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