Rechercher sur ce blogue

vendredi 5 mars 2010

La règle traditionnelle des confessions

R. c. Travers, 2007 QCCS 2920 (CanLII)

[20] Brossée à grands traits, la règle traditionnelle des confessions fait donc voir :

1. protection des droits de l’accusé sans restreindre indûment la nécessaire faculté de la société d’enquêter sur les crimes et de les résoudre ;

2. la règle doit être souple et adaptée à chaque cas d’espèce ;

3. les circonstances de la confession soulèvent-elles un doute raisonnable quant au caractère volontaire de la confession ;

4. les facteurs pertinents à étudier sont notamment : menaces, promesses, oppression, état d’esprit conscient et ruses policières ;

5. l’oppression comprend notamment les éléments suivants : le suspect est privé de nourriture, eau, sommeil, vêtements ou soins médicaux; on lui a refusé l’assistance d’un avocat, on l’a mis en présence d’éléments de preuve fabriquée, l’interrogatoire est agressif et indûment prolongé ;

6. l’esprit conscient exige seulement que l’accusé sache ce qu’il dit et que ses déclarations puissent servir contre lui ;

7. l’oppression et l’esprit conscient doivent être étudiés en tenant compte de l’ensemble des règles de confession et non comme une enquête distincte ;

8. les ruses policières ne doivent pas déconsidérer l’administration de la justice et choquer la collectivité sous peine de devoir écarter les confessions ainsi obtenues ;

9. le premier souci est d’éviter qu’un innocent soit déclaré coupable ;

10. le caractère volontaire est la pierre d’assise de la règle des confessions.

[21] Quelques mois à peine après l'arrêt Oickle, mon regretté collègue Michel Proulx résumait ainsi au nom de la Cour d'appel la règle des confessions en common law :

« 1. La règle des confessions de la common law

- règle traditionnelle du caractère libre et volontaire de la confession sans promesse ni menace ;

- les circonstances de l’obtention de la confession ont-elles créé une atmosphère d’oppression ou d’intimidation en viciant le caractère volontaire et ce, qu’elles soient imputables ou non aux agents de l’État ;

- l’état d’esprit conscient veut que l’accusé ait une capacité cognitive suffisante pour comprendre ce qu’il dit et ce qui est dit y compris les mises en garde ;

- pouvoir discrétionnaire du tribunal d’écarter une confession si l’action de l’État porte atteinte à l’intégrité du processus judiciaire et à l’équité du procès. »

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...