R. c. Travers, 2007 QCCS 2920 (CanLII)
[20] Brossée à grands traits, la règle traditionnelle des confessions fait donc voir :
1. protection des droits de l’accusé sans restreindre indûment la nécessaire faculté de la société d’enquêter sur les crimes et de les résoudre ;
2. la règle doit être souple et adaptée à chaque cas d’espèce ;
3. les circonstances de la confession soulèvent-elles un doute raisonnable quant au caractère volontaire de la confession ;
4. les facteurs pertinents à étudier sont notamment : menaces, promesses, oppression, état d’esprit conscient et ruses policières ;
5. l’oppression comprend notamment les éléments suivants : le suspect est privé de nourriture, eau, sommeil, vêtements ou soins médicaux; on lui a refusé l’assistance d’un avocat, on l’a mis en présence d’éléments de preuve fabriquée, l’interrogatoire est agressif et indûment prolongé ;
6. l’esprit conscient exige seulement que l’accusé sache ce qu’il dit et que ses déclarations puissent servir contre lui ;
7. l’oppression et l’esprit conscient doivent être étudiés en tenant compte de l’ensemble des règles de confession et non comme une enquête distincte ;
8. les ruses policières ne doivent pas déconsidérer l’administration de la justice et choquer la collectivité sous peine de devoir écarter les confessions ainsi obtenues ;
9. le premier souci est d’éviter qu’un innocent soit déclaré coupable ;
10. le caractère volontaire est la pierre d’assise de la règle des confessions.
[21] Quelques mois à peine après l'arrêt Oickle, mon regretté collègue Michel Proulx résumait ainsi au nom de la Cour d'appel la règle des confessions en common law :
« 1. La règle des confessions de la common law
- règle traditionnelle du caractère libre et volontaire de la confession sans promesse ni menace ;
- les circonstances de l’obtention de la confession ont-elles créé une atmosphère d’oppression ou d’intimidation en viciant le caractère volontaire et ce, qu’elles soient imputables ou non aux agents de l’État ;
- l’état d’esprit conscient veut que l’accusé ait une capacité cognitive suffisante pour comprendre ce qu’il dit et ce qui est dit y compris les mises en garde ;
- pouvoir discrétionnaire du tribunal d’écarter une confession si l’action de l’État porte atteinte à l’intégrité du processus judiciaire et à l’équité du procès. »
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