vendredi 20 août 2010

Il existe plusieurs circonstances où le ministère public peut démontrer qu’une fouille ou une perquisition sans mandat est raisonnable aux fins de l’article 8

R. c. Nassar, 2009 NBBR 83 (CanLII)

[31] Il existe plusieurs circonstances où le ministère public peut démontrer qu’une fouille ou une perquisition sans mandat est raisonnable aux fins de l’article 8 :

a) Fouille ou perquisition sur consentement : l’accusé doit savoir qu’il a le droit de refuser et comprendre les conséquences du consentement qu’il donne. Si le consentement a été donné par un tiers, la Cour doit déterminer la validité du consentement du tiers et le pouvoir qu’avait celui-ci d’accorder le consentement. Enfin, le consentement d’un tiers est-il un substitut suffisant à l’autorisation judiciaire préalable?

b) Abandon : si l’accusé a abandonné son droit au respect de sa vie privée à l’égard des objets saisis, il n’y a pas eu fouille, perquisition ou saisie des objets abandonnés.

c) Fouille accessoire à l’arrestation : il est clair, en droit qu’il doit y avoir un lien suffisant entre la nature de la fouille et l’infraction qui a entraîné l’arrestation.

d) Fouille accessoire à une détention aux fins d’enquête : il doit y avoir des motifs raisonnables de détenir la personne, et ensuite, la fouille doit avoir uniquement pour but d’assurer la sécurité des agents de police ou du public; on n’a pas un pouvoir illimité de fouiller pour trouver des preuves.

e) Situation d’urgence : les articles 487.11 et 529.3 du Code criminel et le paragraphe 11(7) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances prévoient ce qui suit :

487.11 L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale peut, pour l’accomplissement de ses fonctions, exercer, sans mandat, tous les pouvoirs prévus aux paragraphes 487(1) ou 492.1(1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

529.3 (1) L’agent de la paix peut, sans que soit restreint ou limité le pouvoir d’entrer qui lui est conféré en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou d’une règle de droit, pénétrer dans une maison d’habitation pour l’arrestation d’une personne sans être muni du mandat visé aux articles 529 ou 529.1 s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne s’y trouve, si les conditions de délivrance du mandat prévu à l’article 529.1 sont réunies et si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable son obtention.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a notamment urgence dans les cas où l’agent de la paix, selon le cas :

a) a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour éviter à une personne des lésions corporelles imminentes ou la mort;

b) a des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel se trouvent dans la maison d’habitation et qu’il est nécessaire d’y pénétrer pour éviter leur perte ou leur destruction imminentes.

11(7) L’agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1), (5) ou (6) lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies.

f) Objets bien en vue : dans de tels cas, un agent a le droit de saisir des objets sans mandat lorsqu’ils sont bien en vue. Toutefois, il faut que l’agent agisse légalement, qu’il ait fait la découverte par inadvertance et que les objets soient nettement incriminants à première vue. Dans l’arrêt R. c. Sanchez-Ruiz (1991), 121 R.N.‑B. (2e) 106 (C.A.), la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a tenu les propos suivants, au paragraphe 28 :

[28] La doctrine des choses bien en vue permet, dans des limites rigoureuses, la présentation en preuve d’objets obtenus sans mandat de perquisition. En un sens, c’est une exception à la règle prescrivant le mandat de perquisition. Dans R. c. Belliveau and Losier (1986), 75 R.N.‑B. (2e) 18; 188 A.P.R. 18, la Cour a eu l’occasion d’examiner l’application de la doctrine en question. À la page 35, le juge en chef Stratton a exposé trois exigences auxquelles doit satisfaire la fouille sans mandat pour que la doctrine puisse être invoquée:

Premièrement, il faut que l’agent de police effectue légalement une « intrusion initiale » ou autrement qu’il soit à bon droit dans une position à partir de laquelle il peut regarder un endroit en particulier. Deuxièmement, l’agent doit découvrir « par inadvertance » des éléments de preuve incriminants, ce qui veut dire qu’il ne doit pas « connaître d’avance le lieu où se trouvent certains éléments de preuve et avoir l’intention de les saisir », en se servant de la doctrine des choses bien en vue comme prétexte seulement. Finalement, il faut que ce soit « immédiatement évident » pour la police que les objets en vue peuvent constituer la preuve d’un acte criminel ou de la contrebande, ou être autrement susceptibles de saisie. Ayant satisfait à ces exigences, lorsque des agents de police sont engagés légitimement dans une activité dans un endroit particulier et qu’ils perçoivent un objet suspect, ils peuvent le saisir immédiatement.

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