jeudi 17 mars 2011

Grille d'analyse pour apprécier le caractère dangereux d'une conduite selon l'article 249 Ccr

Québec (Procureur général) c. Sirois, 2005 CanLII 43524 (QC C.Q.)

[100] Le Tribunal doit, en vertu de l'article 249(1)a) du Code criminel, trancher la question de la faute alléguée en tenant compte de toutes les circonstances. Le Tribunal considère notamment:

1° Quant à l'accusé:

2° Quant au véhicule conduit par l'accusé:

3° Quant à la température:

4° Quant à l'état de la chaussée:

5° Quant à la configuration des lieux:

4° Quant à la présence d'obstacle pouvant nuire

5° Quant au nombre de véhicule dans le secteur des événements:

6° Quant aux distances:

7° Quant à la vitesse des véhicules:

8° Quant à la conduite de l'accusé:

9° Quant à la conduite des conductrices des autres véhicules:

10° Quant aux incohérences dans la preuve du Poursuivant, qui n'ont pas été neutralisées:

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