R c Lacerte, 2013 QCCQ 5793 (CanLII)
Lien vers la décision
[78] L'infraction de voies de fait en est d'intention générale, en ce sens qu'un accusé, pour être déclaré coupable, se doit d'avoir l'intention d'appliquer la force contre une autre personne sans le consentement de cette dernière.
[86] En principe, l'infraction de voies de fait rend irrecevable la défense de plaisanterie parce que cette infraction consiste à appliquer intentionnellement, et non par accident ni par inadvertance, la force à quelqu'un.
[87] La raison ou le mobile pour lequel on a appliqué la force, que ce soit par plaisanterie ou par vengeance n'a plus aucune importance.
[88] Dans une décision rendue par la Cour provinciale de l'Ontario, R. c. Engfield concernant une affaire de voies de fait, on peut lire, à la page 6, ce qui suit :
«The reason or purpose for the application of force is clearly irrelevant. Therefore, the reason that it was applied innocently or as a joke is also irrelevant.»
[89] Il faut ajouter que le degré de force utilisée n'a pas à être pris en compte, un simple contact suffit, tel que le geste de pointer du doigt la poitrine de quelqu'un d'autre.
[90] Certes, les voies de fait supposent un contact avec une autre personne mais encore faut-il que ce soit sans le consentement de cette dernière.
[91] Cette précision revêt toute son importance même dans le cas d'une personne qui, par plaisanterie, applique intentionnellement la force sur quelqu'un d'autre.
[92] En effet, si le plaisantin croit honnêtement et sincèrement que la victime prendra le geste à la légère ou y consentira ou le tolèrera, la plaisanterie devra alors être considérée et prise en compte à cette seule fin.
[93] Le contexte de la plaisanterie devra servir à évaluer la sincérité de la croyance.
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