mardi 13 juin 2017

L'impact de l'absence de préavis en vertu de l'article 28 de la LPC sur l'admissibilité des pièces

R. v. Williams, 2004 ONCJ 80 (CanLII),

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Documentary Evidence


6. Where a party seeks to tender a document in evidence to prove the truth of its contents the hearsay rule is engaged. Written statements, made by persons who will not be testifying at trial, are inadmissible as hearsay if the written statements are offered to prove the truth of the assertions made therein. J. Sopinka, S.Lederman, A.Bryant The Law of Evidence in Canada Butterworths 1992 at p.156

7. At common law an exception to the hearsay rule is made for public documents and judicial documents. The principle of necessity which underlies all hearsay exceptions is satisfied by the inconvenience of having public officials summoned to court to testify viva voce in every case. The circumstances which make the documents trustworthy include the preparation of the document by a public official acting under a duty to do so, and the fact that the documents are available for public scrutiny. See: Wigmore on Evidence Chadbourn Revision, Little, Brown and CompanyVol.5 pages 617-621 

8. To be admissible at common law, the judicial document in question must be either be the original record or en exemplification of that record under the seal of the court. R. v. C. (W.B.) (2000), 2000 CanLII 5659 (ON CA)142 C.C.C. (3d) 490 (Ont.C.A.) at para.39

9. The Canada Evidence Act provides for the admissibility of evidence of judicial proceedings in s.23. Court documents such as probation orders and Informations are also “public documents” which may be admitted under s.24R. v. P. (A.) (1996), 1996 CanLII 871 (ON CA)109 C.C.C. (3d) 385 (Ont.C.A.) Where documents are tendered under sections 23 or 24section 28 of the CEA requires that not less than 7 days notice be given prior to trial.

May the Crown Directly Tender the Original Order?


10. The party seeking to tender a document has the burden of establishing its authenticity.

11. “At common law, judicial documents must be proved by the production of the original record or an exemplification … It must, of course, be remembered that authentication of the document would still be required.” (emphasis added) D. Ewart, M. Lomer, J. Casey, Documentary Evidence in Canada Carswell 1984 at p. 183 

12. The Crown is in effect asking the court to take judicial notice that the documents are original court records. The Crown has not referred to any authority to support the submission that judicial notice extends to court documents. The CEA directs that judicial notice shall be taken of Acts of the Imperial Parliament (s.17) and Acts of Parliament (s.18). There is no provision in the CEA that extends judicial notice to court documents, nor does the common law appear to refer to the admissibility of judicial documents on that basis. See: Documentary Evidence in Canada Supra. Chapter 6.

Are the Certified Copies Admissible Without Notice at Common Law?


13. The photocopies of the Information and probation order have been certified by the clerk of the court under the seal of the court.

14. Where a judicial document is authenticated by way of certified copy or exemplification at common law no notice is required. Regina v. Tatomir (1989), 51 C.C.C. (3d) 321 (Alta.C.A.) leave refused 53 C.C.C. (3d) vii (S.C.C.) at p.327

 

Do the CEA Notice Provisions Apply? 


15. “Section 36 of the CEA provides that Part I, which includes ss. 23 and 28, is in addition to, and not in derogation of, any powers to prove documents "existing at law". This includes the power to prove documents at common law … Thus, the CEA is not an exclusive code with respect to proof of documents.”R. v.C. (W.B.) (2000), 2000 CanLII 5659 (ON CA)142 C.C.C. (3d) 490 (Ont.C.A.) at para. 29. (Affirmed 2001 SCC 17 (CanLII)153 C.C.C. (3d) 575S.C.C.)

16. The existing common law exceptions therefore continue in force co-extensively with the procedural requirements of the Act. Should the procedural rules, and in particular the notice provisions of the CEA apply to documents admitted pursuant to the common law? Section 36 provides that the statutory provisions are in addition to the common law powers and do not derogate from those powers. Section 28 is part of a separate statutory structure and its terms only apply to documents made admissible by the Canada Evidence Act. See: Documentary Evidence in Canada, Supra. at p.8,


Residual Discretion


17. In criminal matters, the fact that the Crown can fail to comply with the simple notice requirements in s.28 of the CEA, and still apply at trial to admit the documents at common law may in some cases impact on the fairness of the trial.

18. Even where the Crown has established necessity and the reliability of the judicial documents, the trial court retains a discretion to exclude those hearsay documents if their admission would render the trial unfair. R. v.C. (W.B.) Supra. at paras. 45-48.

19. In this case the Information before the court alleges the fact that the accused was subject to a probation order and states the particular term allegedly breached. At trial, the probation officer identified the terms of the order that placed the accused under her supervision. She then stated the details of the alleged breach. She was cross-examined and her testimony completed without any objection that the substance of her evidence, including the fact of the probation order and its terms were not disclosed to the defence in the usual manner prior to trial. This is not a case where the defence submits that they have been taken by surprise by the production of the documents the Crown seeks to tender.

20. In these circumstances I am satisfied that the admission of the documents would not render the trial unfair.

dimanche 4 juin 2017

Commnt établir l'existence d'un ordre valide respectant les exigences de l'article 254(2) du Code Criminel

R. c. Tremblay, 2014 QCCQ 369 (CanLII)

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[17]        Le premier élément essentiel est la preuve de l'existence d'un ordre valide respectant les exigences de l'article 254(2) du Code CriminelLa preuve doit donc établir les éléments prescrits, à savoir:
1-         Un agent de la paix;
2-         ayant des motifs raisonnables de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme d'une personne;
3-         a formulé un ordre;
4-         de fournir immédiatement un échantillon d'haleine;
5-          à une personne qui a conduit ou a eu la garde ou le contrôle d'un véhicule dans les 3 heures précédentes;
6-          un échantillon que l'agent estimait nécessaire à la réalisation d'une analyse convenable;
7-         à l'aide d'un appareil de détection approuvé;

Accusé défaut-mandat depuis 7 ans. Ce délai est-il déraisonnable au sens de l’art. 11b) de la Charte?

R. c. Simonds, 2007 QCCQ 7025 (CanLII)

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[21]            La jurisprudence soumise fait état de sommations non signifiées aux accusés.  Des mandats d’arrestation ont été émis à l’occasion de leur défaut de comparaître devant le tribunal. Cependant, contrairement au présent dossier, les accusés ignoraient qu’ils faisaient l’objet d’une dénonciation.
[22]            Dans ces arrêts, les juges ont conclu que les délais étaient entièrement dus à l’inertie des services policiers et que les mandats d’arrestation n’avaient pas été exécutés promptement.  Dans ces circonstances, un arrêt des procédures a été ordonné.
[23]            Dans le cas sous étude, la responsabilité du requérant est entière.  Il ne s’est nullement inquiété de son sort et n’a entrepris aucune démarche pour vérifier l’état de son dossier.  Son attitude relève à la fois de l’insouciance et de la négligence; fait montre d’aveuglement volontaire et participe de la pensée magique.  Comme si, tout d’un coup, le dossier avait disparu par enchantement.
[24]            L’accusé ne peut invoquer sa propre turpitude pour justifier son inaction et rejeter l’explication du délai sur les épaules des services policiers.
[25]            Au surplus, il admet qu’il n’a subi aucun préjudice réel de la longueur du délai.  En l’occurrence, il s’agit du facteur le plus important énoncé dans l’arrêt Morin, précité, où le juge Sopinka affirme que :
« Dans des circonstances où on ne déduit pas qu’il y a préjudice et où celui-ci n’est pas autrement prouvé, le fondement nécessaire à l’application du droit individuel est gravement ébranlé. »
[26]            La Cour d’appel du Manitoba dans l’arrêt R. c. Barkman s’est exprimée sur la notion de préjudice de la façon suivante :
” In the end, the decisive factor on this appeal comes down to the question of prejudice.  The onus is always on an accused to establish prejudice.  While prejudice may be inferred from lengthy delay (Morin, at p. 861(sic)), it is not irrebuttably presumed to be so; it “only permits and inference, not a presumption”.  (R. c. Williamson(2000), 2000 CanLII 3082 (ON CA)144 C.C.C. (3d) 540 (Ont. C.A.) at para. 22).”
[27]            Il faut toujours se rappeler que l’arrêt des procédures est approprié uniquement « dans les cas les plus manifestes » lorsqu’il serait impossible de remédier au préjudice causé aux droits de l’accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation de la poursuite causerait à l’intégrité du système judiciaire un préjudice irréparable.
[28]            Or, dans la présente affaire, l’accusé n’a présenté aucune preuve venant à établir un « affaiblissement effectif de sa capacité de présenter une défense pleine et entière ».
[29]            L’accusé n’a pas établi, par prépondérance de preuve, une atteinte à ses droits à la liberté ou à la sécurité de sa personne puisqu’il n’a été emprisonné qu’une seule journée lors de son arrestation du 4 novembre 2005 et que les conditions de mise en liberté provisoire ne l’ont nullement empêché de se rendre aux États-Unis pour les fins de son travail.
[30]            L’accusé n’a pas démontré que « la protection de ses intérêts avait été affectée puisque le dossier ne laisse voir aucun effet défavorable sur son droit à un procès équitable ».

[31]            Devant l’absence de preuve de préjudice subi, « le principe de l’intérêt public à traduire un accusé en justice doit l’emporter sur l’intérêt de l’inculpé à obtenir un arrêt des procédures fondé sur le seul écoulement du temps ».

Comment apprécier la (dé)raisonnabilité des délais qui découle de défaut-mandat d'un accusé

R. c. Candela, 2011 QCCQ 15481 (CanLII)

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[43]           Sur le plan des principes, il paraît difficilement acceptable que le défendeur prétende à l'arrêt des procédures, le remède le plus drastique qui soit, en raison d'un manquement de l'État issu de sa propre négligence à se conformer à la loi.

[44]           Dans R. c. McDougall, la Cour suprême du Canada saisie de la question de déterminer si le droit garanti par l'article 11b) s'applique à la détermination de la peine, rappelle que les délais causés intentionnellement par l'accusé ne peuvent être invoqués au soutien d'une demande alléguant une violation de cette disposition. Dans R. c. Terk, la Cour d'appel souligne que ni l'accusé ni le poursuivant ne peuvent invoquer à l'appui de leur position les délais découlant de leurs propres actes. Dans R. c. Duguay, la Cour d'appel réitère que la conduite du défendeur, en marge d'une demande en arrêt des procédures en raison du délai déraisonnable à subir un procès, de même que l'inférence que l'on peut en tirer quant au préjudice subi, constitue des considérations pertinentes auxquelles le juge d'instance doit accorder un poids suffisant.

[45]           Cela dit, la négligence ou l'omission du défendeur ne suspend pas pour autant l'obligation de l'État en vertu de l'article 11b). La difficulté réside dans la détermination du moment où l'on doit considérer que l'État faillit à l'obligation de tenir le procès dans un délai raisonnable particulièrement lorsque celle-ci chevauche une autre obligation imposée par la loi et incombant au défendeur. Cette dimension n'échappe pas au défendeur qui suggère d'ailleurs de fractionner le délai et d'en imputer seulement une partie à la responsabilité de l'État. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de trancher cette question, compte tenu de la conclusion du tribunal sur la question du préjudice.

[46]           Il y a tout de même lieu de souligner que rien n'explique l'inexécution du mandat d'arrestation décerné en mars 2004 pendant plus de cinq ans. Il n'existe non plus aucune preuve sur la politique, s'il en est, du Service de police de la Ville de Montréal relativement à l'exécution des mandats ordonnés par les tribunaux. À l'évidence, on ne semble pas s'être très préoccupé de rechercher le défendeur pendant toutes ces années malgré l'ordre donné aux agents de la paix de l'arrêter immédiatement. Enfin, pour peu qu'une vérification ait été faite, le mandat aurait pu être exécuté le 11 avril 2008 au moment où la police arrête le défendeur pour une infraction à la sécurité routière, ce qui aurait abrégé le délai d'un peu plus de 16 mois et demi.

[47]           En tout état de cause, le tribunal aurait été enclin à classer la totalité de ce délai sous le facteur « autres raisons du délai », et en définitive, à le considérer comme un délai neutre.