dimanche 4 juin 2017

Comment apprécier la (dé)raisonnabilité des délais qui découle de défaut-mandat d'un accusé

R. c. Candela, 2011 QCCQ 15481 (CanLII)

Lien vers la décision

[43]           Sur le plan des principes, il paraît difficilement acceptable que le défendeur prétende à l'arrêt des procédures, le remède le plus drastique qui soit, en raison d'un manquement de l'État issu de sa propre négligence à se conformer à la loi.

[44]           Dans R. c. McDougall, la Cour suprême du Canada saisie de la question de déterminer si le droit garanti par l'article 11b) s'applique à la détermination de la peine, rappelle que les délais causés intentionnellement par l'accusé ne peuvent être invoqués au soutien d'une demande alléguant une violation de cette disposition. Dans R. c. Terk, la Cour d'appel souligne que ni l'accusé ni le poursuivant ne peuvent invoquer à l'appui de leur position les délais découlant de leurs propres actes. Dans R. c. Duguay, la Cour d'appel réitère que la conduite du défendeur, en marge d'une demande en arrêt des procédures en raison du délai déraisonnable à subir un procès, de même que l'inférence que l'on peut en tirer quant au préjudice subi, constitue des considérations pertinentes auxquelles le juge d'instance doit accorder un poids suffisant.

[45]           Cela dit, la négligence ou l'omission du défendeur ne suspend pas pour autant l'obligation de l'État en vertu de l'article 11b). La difficulté réside dans la détermination du moment où l'on doit considérer que l'État faillit à l'obligation de tenir le procès dans un délai raisonnable particulièrement lorsque celle-ci chevauche une autre obligation imposée par la loi et incombant au défendeur. Cette dimension n'échappe pas au défendeur qui suggère d'ailleurs de fractionner le délai et d'en imputer seulement une partie à la responsabilité de l'État. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de trancher cette question, compte tenu de la conclusion du tribunal sur la question du préjudice.

[46]           Il y a tout de même lieu de souligner que rien n'explique l'inexécution du mandat d'arrestation décerné en mars 2004 pendant plus de cinq ans. Il n'existe non plus aucune preuve sur la politique, s'il en est, du Service de police de la Ville de Montréal relativement à l'exécution des mandats ordonnés par les tribunaux. À l'évidence, on ne semble pas s'être très préoccupé de rechercher le défendeur pendant toutes ces années malgré l'ordre donné aux agents de la paix de l'arrêter immédiatement. Enfin, pour peu qu'une vérification ait été faite, le mandat aurait pu être exécuté le 11 avril 2008 au moment où la police arrête le défendeur pour une infraction à la sécurité routière, ce qui aurait abrégé le délai d'un peu plus de 16 mois et demi.

[47]           En tout état de cause, le tribunal aurait été enclin à classer la totalité de ce délai sous le facteur « autres raisons du délai », et en définitive, à le considérer comme un délai neutre.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire