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dimanche 15 octobre 2017

La seule preuve que les capacités de conduire du conducteur sont affaiblies ne suffit habituellement pas à établir le lien de causalité

R. c. Boisvert, 2011 QCCA 886 (CanLII)

Lien vers la décision

[17]        J'ajoute qu'en droit une démonstration que les facultés sont le moindrement affaiblies suffit pour prouver l'offense de conduite avec facultés affaiblies (R. v. Stellato, 1993 CanLII 3375 (ON CA)[1993] O.J. No. 18 (C.A.) conf. R. v. Stellato, 1994 CanLII 94 (CSC)[1994] 2 R.C.S. 478) et qu'une fois la conduite avec facultés affaiblies prouvée, le fardeau du ministère public se limite à « établir que l'état de l'accusé a contribué au moindre degré au décès » (R. c. Laprise, 1996 CanLII 6000 (QC CA)J.E. 97-65 (C.A.), par. 15). Le ministère public n'a pas à démontrer que la conduite avec facultés affaiblies est la seule cause du décès. Dans l'arrêt Laprise, il est dit :
16     Toutefois, comme le mentionne le juge de première instance, la seule preuve que les capacités de conduire du conducteur sont affaiblies ne suffit habituellement pas à établir le lien de causalité [...]

17     Par conséquent, le ministère public doit prouver, par exemple, une conduite inhabituelle de la part de l'accusé ou, par le témoignage d'un expert, que son état d'intoxication a pu contribuer, de façon plus que mineure, à la mort de la victime. L'absence d'explication, de la part de l'accusé, peut également inférer que son état d'ébriété a contribué, hors de tout doute raisonnable, à la mort de la victime.

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