dimanche 15 octobre 2017

Lors d’une accusation de conduite avec capacités affaiblies causant la mort (ou des lésions corporelles), la poursuite doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, que l’affaiblissement par l’alcool ou la drogue a contribué de façon appréciable au décès (ou aux lésions corporelles)

Bonin c. R., 2014 QCCA 1047 (CanLII)

Lien vers la décision

[35]        Selon les principes énoncés par la Cour d’appel de la Saskatchewan dans R. c. E.(A.L.), 2009 SKCA 65 (CanLII)256 C.C.C. (3d) 476, par. 44 à 47, lors d’une accusation de conduite avec capacités affaiblies causant la mort (ou des lésions corporelles), la poursuite doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, que l’affaiblissement par l’alcool ou la drogue a contribué de façon appréciable au décès (ou aux lésions corporelles). Dit autrement, l’affaiblissement par l’alcool de la capacité de conduire doit avoir contribué de façon appréciable à l’accident ayant entraîné la mort ou les blessures des victimes.
[36]        L’expert Dion a expliqué les effets de l’alcool sur l’organisme, notamment quant aux difficultés éprouvées par la personne intoxiquée à prendre des décisions éclairées, à exécuter des tâches simultanées et à évaluer la vitesse et la profondeur des objets. Il a également affirmé, et cet élément apparaît crucial à l’analyse du lien causal, qu’une personne intoxiquée a tendance à fixer un objet (tel un odomètre), omettant alors de prendre conscience de ce qui se déroule autour de lui. Or, lors de son témoignage, l’appelant a admis avoir fixé, une fois la manœuvre débutée, la 8e avenue, ne portant alors pas attention aux véhicules qui pouvaient se diriger vers lui. De plus, la basse vitesse de l’appelant au moment de la collision ainsi que son empiètement sur la voie inverse pourrait s’expliquer par l’état d’intoxication de l’appelant. 
[37]        Par ailleurs, il ressort du témoignage de l’appelant qu’il n’était pas en mesure de réaliser qu’il roulait sur la bande riveraine de la route et non entièrement sur l’accotement et qu’il fixait en direction de la 8e avenue et non plus la route 132.
[38]        En somme, les facultés affaiblies de l’appelant l’ont empêché de réaliser qu’il circulait dans la voie de la circulation inverse et de porter attention à ce qui s’y passait. Or, ces actes ont été des causes appréciables de la collision frontale et des décès ainsi que des blessures en résultant.

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