Lien vers la décision
[11] Le ministère public ne peut en appeler sur des questions de fait, ni même en présence d'un verdict qui est déraisonnable (R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15 (CanLII)). Il lui faut démontrer une erreur de droit, laquelle doit être déterminante sur le verdict. Cela dispose des moyens relatifs au poids de l'expertise et à l'évaluation de la preuve.
[13] Une autre erreur de droit commise par la juge de première instance réside dans la prise en considération d'une expertise fournie dans un autre dossier, R. c. Lafleur, 2005 CanLII 30739 (QC CQ), [2005] R.J.Q. 2726 (C.Q.), pour conclure au par. 139 de son jugement qu’en fonction du taux d’alcoolémie mesuré de l’accusé, ce dernier n'aurait alors qu'été dans un état euphorique plutôt que sédatif (qui expliquerait le sommeil momentané). Cette expertise, en plus de ne pas être en preuve, ne peut servir à démontrer l’état personnel de l’accusé au moment de l'infraction (R. c. Boucher, [2005] 3 R.C.S. 499, 2005 CSC 72 (CanLII)). Cette référence renforce cependant l'impression que la juge croyait qu'une cause possible de l'accident pouvait être un sommeil momentané non relié à la consommation d'alcool.
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