dimanche 15 octobre 2017

Revue de la jurisprudence concernant l’accusation de conduite avec les facultés affaiblies

R. c. Martel-Poliquin, 2017 QCCQ 7577 (CanLII)

Lien vers la décision

[65]        Pour disposer de l’accusation de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles, il importe d’abord d’analyser si l’accusé conduisait son véhicule avec les facultés affaiblies.
[66]        L’article 253 (1) a) du Code criminel prohibe la conduite d’un véhicule lorsque la capacité d’une personne est affaiblie par l’effet de l’alcool.
[67]        L’auteur Harrison résume l’état du droit et définit l’infraction « comme étant la diminution du jugement d’une personne des diverses circonstances qu’elle peut rencontrer durant son trajet ».
[68]        La jurisprudence énonce que la poursuite n’a pas « à établir un affaiblissement marqué des capacités […], mais simplement un degré d’intoxication variant d’un minimum à grand ».
[69]        Dans l’arrêt R. c. Aubé, l’état de boisson d’un conducteur se prouve généralement par une preuve circonstancielle « comprenant un certain nombre de manifestations physiques distinctes touchant l’apparence de l’individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d’explications ou de justification, permettent l’inférence certaine d’un affaiblissement de la capacité de conduire par l’alcool ou une drogue ».
[70]        Un peu plus récemment, la Cour d’appel, dans Lyna c. R., utilise l’expression « faisceau de preuve » qui démontre un degré d’intoxication suffisamment élevé pour conclure aux facultés affaiblies.
[110]     Dans les faits, le comportement routier de l’accusé était tout à fait inhabituel et démontre une conduite automobile nettement aberrante en tenant compte du contexte de lieu, de temps et de température révélé par la preuve.
[111]     Ainsi, même si l’arrêt Faucher de la Cour d’appel reconnait qu’une conduite erratique ne fait pas partie du fardeau de la poursuite dans un cas de facultés affaiblies, la démonstration d’une telle conduite peut être prise en compte lorsque celle-ci existe suivant la preuve présentée. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une conduite inhabituelle comme dans le présent cas.
[112]     Or, quant à l’accident proprement dit, l’explication qu’il fournit n’est pas plausible, encore moins probante.
[115]     D’ailleurs, la Cour d’appel dans l’affaire Blais fait état de ce qui suit concernant le parler pâteux :
Le parler pâteux est également une indication de la consommation de l'alcool et l'appelante n'a présenté aucune preuve pour expliquer que ce parler pâteux pouvait résulter du choc de l'accident.
L'appelante ayant perdu le contrôle de la voiture a eu un accident qui a complètement démoli la voiture en plus de causer des blessures à sa sœur, elle avait un parler pâteux et elle dégageait une forte odeur de boisson alcoolique plus de deux heures après avoir quitté l'aéroport. Ces faits ont été retenus par le premier juge et notre intervention n'est pas justifiée.
[116]     Conséquemment, le Tribunal est d’avis que les explications de l’accusé face aux symptômes physiques constatés par les témoins ne sont pas suffisantes pour soulever un doute dans son esprit.
[117]     Il importe de souligner que la Cour d’appel, dans l’arrêt Leblanc, édicte que le juge, dans sa démarche analytique, ne doit pas morceler la preuve pour analyser chaque symptôme isolément. Il doit plutôt considérer l’effet cumulatif de tous les éléments mis en preuve.

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