mardi 23 octobre 2018

La requête Nasogaluak pour réduire la peine que la Cour aurait autrement imposée pour cause de violation des droits constitutionnels d’un délinquant

Foisy c. R., 2017 QCCA 1721 (CanLII)

Lien vers la décision

[19]        S’appuyant notamment sur l’arrêt R. c. Nasogaluak, notre Cour a récemment rappelé que « les articles 718 et s. C.cr. permettent au tribunal de tenir compte de certains types de violation des droits constitutionnels d’un délinquant, à titre de facteurs atténuants, et de réduire la peine qu’il aurait autrement imposée ». En effet, les principes de détermination de la peine doivent être interprétés et appliqués en respectant la Constitution. « Naturellement, écrit le juge LeBel dans Nasogaluak, plus l’atteinte est grave, plus il est probable que le tribunal y attache de l’importance lors de la détermination de la peine appropriée ».

[29]        En définitive, même à supposer que les agents de l’état aient violé les droits du requérant lors de leur enquête – ce qui aurait alors pu être considéré comme un facteur atténuant, – l’erreur de la juge à cet égard ne peut avoir eu un effet déterminant sur la peine imposée. La violation du droit de l’appelant n’est pas suffisamment grave pour avoir un impact déterminant sur la peine imposée.
[30]        À sa face même, la conduite des agents n’était pas suffisamment répréhensible – rien ne démontre de la mauvaise foi ou un abus volontaire de leur part – pour constituer un facteur atténuant ayant un impact déterminant sur la peine du requérant, et encore moins pour justifier l’octroi d’une absolution. Il est difficile, dans les circonstances, de voir un comportement répréhensible des forces policières comparable à la violence qui, dans Nasogaluak, a justifié d’y voir un facteur atténuant dans la détermination de la peine. Rappelons que dans Lacasse, la Cour suprême enseigne qu’une erreur de droit ou une erreur de principe ne permet pas automatiquement de mettre de côté l’exercice du pouvoir discrétionnaire sur lequel la détermination de la peine repose. Partant de la prémisse que la juge s’est trompée en concluant à l’absence de violation au droit à la vie privée du requérant, ce dernier ne nous convainc pas que, à titre de facteur atténuant incorrectement écarté, cette erreur ait pu avoir un réel impact sur la détermination de la peine en l’espèce, la peine infligée se situant déjà en deçà du spectre habituel pour ce genre d’infractions.
[31]        En définitive, même si la juge avait reconnu la violation de l’article 8 de la Charte, l’absolution sollicitée par l’appelant n’aurait tout de même pas été accordée. L’intérêt public s’y oppose en raison, notamment, de l’importance de dénoncer le crime.

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