R. c. Konde, 2022 QCCQ 6576
[5] La mise en liberté à la première occasion, avec le moins de conditions restrictives, est la présomption qui s’applique en droit canadien. Elle est intimement liée à la présomption d’innocence.
[6] La mise en détention avant le procès est l’option de dernier recours. Il s’agit l’exception, non de la règle[7].
[7] La détention d’un accusé doit être justifiée par une juste cause. Le paragraphe 515(10) du Code criminel énonce trois situations pour lesquelles la détention d’un prévenu est justifiée : pour assurer sa présence au tribunal, pour assurer la protection du public, pour ne pas nuire à la confiance du public dans l’administration de la justice.
[8] Dans la présente affaire, la juge Rivest a estimé que la détention était justifiée en vertu de ces trois situations[8].
[9] Puisqu’il s’est écoulé plus de 90 jours depuis cette ordonnance, le Tribunal doit maintenant décider si la continuation de cette détention demeure justifiée. Il s’agit d’un mécanisme de contrôle prévu à l’article 525 du Code criminel, auquel toute personne détenue a droit, peu importe la nature des accusations portées contre elle.
[10] Ce contrôle a fait l’objet d’une étude détaillée par la Cour suprême du Canada en 2019. La question à trancher est la suivante : le maintien en détention du prévenu sous garde est‑il justifié au sens du paragraphe 515(10)[9] ?
[11] L’analyse doit être faite avec déférence pour les conclusions factuelles tirées par le juge qui a ordonné la détention. Il ne s’agit pas d’une reprise de l’enquête initiale. Il s’agit plutôt de revoir l’ensemble des facteurs de l’article 515(10) à la lumière de l’évolution des procédures judiciaires, en considérant différents éléments dont l’existence ou non d’une preuve nouvelle, tout changement dans la situation du prévenu, les raisons justifiant l’ordonnance initiale et le temps écoulé depuis cette ordonnance[10].
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